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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Emilien, [L]
C/
,
[I], [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDYX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 janvier 2023,
rendue par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de macon – RG : 19/00322
APPELANT :
Monsieur, [T], [L]
né le 09 Août 1985 à
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉ :
Monsieur, [I], [V] Exerçant sous l’enseigne, [W], [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, conseiller,
Stéphanie CHANDET, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, présidente de chambre, et par Safia BENSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [T], [L] est propriétaire d’un véhicule automobile NISSAN NAVARA, immatriculé BC 994 WD, avec lequel il a eu un accident le 7 octobre 2017.
Ce dernier a confié son véhicule aux fins de réparation à M., [I], [V], exerçant sous le nom commercial garage, Soroto, après régularisation d’un devis en date du 21 novembre 2017, pour une somme de 8 174,50 euros TTC avec règlement d’un acompte de 2 500 euros.
M., [T], [L] a repris son véhicule le 2 mars 2018, refusant de régler le solde de la facture suspectant une mauvaise exécution des réparations, et a fait procéder à une expertise amiable du véhicule.
Dans ce contexte, M., [T], [L] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2019, assigné M., [I], [V] devant le tribunal judiciaire de Mâcon en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise.
Le rapport a été déposé le 28 décembre 2021.
Par jugement contradictoire en date du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— débouté M., [T], [L] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [T], [L] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et autorisé Me, [Localité 3]-Comtet à recouvrer directement contre lui les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision préalable ;
Par déclaration au greffe du 7 février 2023, M., [T], [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, M., [T], [L] demande à la cour, au visa des articles 12 et 16 du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil, de :
— annuler ou subsidiairement réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 30 janvier 2023 et statuant au fond :
— dire que M., [I], [V] a commis une faute qu’il se doit de réparer ;
— condamner en conséquence M., [I], [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis, les sommes suivantes :
— restitution de l’acompte versé : 2 500 € TTC
— préjudice perte de véhicule : 8 114,04 € TTC
— préjudice de jouissance : 29 880 € arrêté au 31.12.25 à réactualiser au jour de l’arrêt à intervenir moyennant une somme de 360 € par mois à compter du 1er janvier 2026 ;
— préjudice moral : 2 000 €
— frais exposés : 12 029,54 € TTC
soit un total arrêté au 31 décembre 2025 de 54 523,58 € TTC outre une somme de 360 € par mois à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à l’arrêt à intervenir ainsi que le prorata de l’assurance payée pour l’année 2026 ;
— condamner M., [I], [V] à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [I], [V] à lui rembourser les frais d’expertises pour un montant global de 5 867,90 € ;
— condamner M., [I], [V] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M., [I], [V], au visa de l’article 12 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter M., [T], [L] de sa demande d’annulation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon le 30 janvier 2023 ;
— débouter M., [T], [L] de l’intégralité de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter les condamnations à venir à la restitution de l’acompte versé de 2 500 € TTC ;
— débouter M., [T], [L] de l’intégralité de ses prétentions annexes ;
— condamner M., [T], [L] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [T], [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Géraldine, [Localité 3]-Comtet, sur son affirmation de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation du jugement de première instance pour violation du contradictoire :
M., [T], [L] soutient que le premier juge a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en soulevant d’office le moyen de pur droit tiré du fondement juridique des demandes sans le soumettre au contradictoire et ce, alors même que l’article 12 du même code lui permettait de requalifier.
Pour s’opposer à la demande en annulation, M., [I], [V] fait valoir que l’article 12 du code de procédure civile n’impose pas au juge de modifier le fondement de la demande en responsabilité mais qu’il lui appartient en revanche de vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont réunies ce qui n’introduit aucun élément nouveau dans le débat.
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de ces textes que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d’office, que les conditions d’application visées dans le texte de loi invoqué par les parties sont remplies. En procédant ainsi, il n’introduit aucun élément nouveau dans le débat et n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations. Il ne doit cependant ni introduire d’élément ou moyen nouveau dans les débats. A défaut, lorsqu’une juridiction décide de relever d’office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s’expliquer sur celui-ci.
En l’espèce, M., [T], [L] avait introduit son action devant le juge de première instance sur le fondement de l’article 1240 du code civil lequel prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 12 précité, il appartenait ainsi au juge de vérifier, même d’office, les conditions d’application de l’article 1240 du code civil et notamment l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Si c’est à juste titre que le premier juge a soulevé l’existence d’un contrat et en conséquence le moyen tiré de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, il ressort de l’exposé du litige du jugement de première instance, ce qui n’est pas contesté, que ce moyen n’avait pas été soulevé par les parties. Or, ce dernier dépasse la simple vérification des conditions d’application visées dans l’article 1240 du code civil. Relevant ainsi d’office un moyen de droit nouveau, le juge était en conséquence tenu de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s’expliquer sur celui-ci.
En statuant sans mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen, le premier juge a donc méconnu le principe de la contradiction. La décision du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 janvier 2023 sera en conséquence annulée.
En vertu de son pouvoir d’évocation, la cour tranchera le fond du litige.
2. Sur le fond :
Sur la responsabilité contractuelle du garagiste :
M., [T], [L] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour considérer que la responsabilité contractuelle de M., [I], [V] est engagée à son égard en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ce qui justifie que ce dernier l’indemnise de son entier préjudice.
Il précise que la faute de M., [I], [V] est avérée en ce que la réparation de son véhicule était techniquement possible mais n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Il considère que tant les constatations de l’expert que la réalisation d’un devis par M., [I], [V] démontrent la réparabilité du véhicule antérieurement aux réparations.
Il fait toutefois valoir que ces dernières ont eu pour conséquence de rendre son véhicule impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité caractérisant un dommage en lien direct avec la faute.
M., [I], [V] souligne qu’alors que M., [T], [L] soutient que le véhicule litigieux serait impropre à sa destination, il a parcouru de nombreux kilomètres postérieurement à sa reprise, laquelle s’est effectuée contre son avis dès lors qu’il convenait encore de procéder au changement d’une jante et d’un pneu ce que M., [T], [L] a refusé. Il fait également valoir que les conditions d’utilisation du véhicule par M., [T], [L] après sa reprise sont inconnues, que l’expert a constaté que le véhicule était dans un état « médiocre » avec des traces de choc, lesquelles peuvent être apparues après la reprise de ce dernier et expliquer les désordres dont M., [T], [L] se plaint. Il considère que l’expert n’a pas retenu que les réparations effectuées avaient rendu le véhicule totalement irréparable ou impropre à la circulation, ce qui résulte de l’accident, mais que celles-ci n’avaient pas été satisfaisantes et rendaient indu le règlement d’une facture. Il soutient que le lien de causalité pour engager sa responsabilité contractuelle fait défaut.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Sa responsabilité de plein droit ne s’étend toutefois qu’aux manquements à cette obligation de sorte qu’il appartient au propriétaire du véhicule de démontrer que le dommage allégué trouve son origine dans l’intervention du garagiste, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
M., [I], [V] ne conteste pas que M., [T], [L] lui a confié son véhicule pour effectuer des réparations en suite de son accident du 7 octobre 2017.
Il est également constant que, postérieurement aux réparations réalisées par M., [T], [L], l’expert judiciaire a constaté des débordes sur le véhicule, lequel n’est plus apte à fonctionner dans des conditions normales de sécurité.
Il ressort tant du rapport d’expertise, que du propre devis réalisé par M., [I], [V] le 21 novembre 2017, que les réparations réalisées portaient notamment sur le châssis du véhicule.
Or, l’expert relève que « le garage, Soroto a rendu un véhicule dont la géométrie du châssis et des trains roulants n’est pas satisfaisante. C’est pour cette raison que la véhicule n’est plus apte à circuler aujourd’hui ».
Ces éléments démontrent que le dommage subi par le véhicule de M., [T], [L] trouve bien son origine dans la prestation fournie par le garagiste en ce que la cause des désordres se situe sur un élément, en l’espèce le châssis, sur lequel le garagiste est intervenu.
Le même rapport d’expertise note que " les réparations effectuées par le garage, Soroto ne sont pas conformes aux règles de l’art sur 3 points :
— le redressage du châssis n’est pas correct par rapport à sa géométrie. En effet, à l’avant, le châssis dévie à gauche et en hauteur dans des proportions qui ne sont pas acceptables.
— la peinture des éléments de carrosserie qui a été réalisée par le garage, [Y] a un rendu médiocre avec un aspect « peau d’orange ».
— les goujons de fixation de la roue gauche auraient dû être remplacés suite au choc ".
Pour s’exonérer de sa responsabilité M., [I], [V] soutient que lors de l’essai routier préalable à la restitution du véhicule il a constaté une vibration provenant d’une déformation de la jante et que M., [T], [L] a refusé de lui permettre de procéder aux réparations.
Cela n’a toutefois pas de lien avec les désordres concernant le châssis du véhicule. En outre, M., [I], [V] a lui-même indiqué à l’expert « nous avons placé la roue de secours à l’avant gauche pour qu’il puisse circuler », démontrant ainsi qu’il a accepté de laisser le véhicule circuler dans ces conditions.
Enfin, ni les kilomètres parcourus par M., [T], [L] avec le véhicule postérieurement à sa reprise, ni les constatations de l’expert quant à des traces de chocs ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur M., [I], [V] en sa qualité de garagiste.
M., [I], [V] échoue donc à rapporter la preuve qu’il n’aurait pas commis de faute.
Dans ces conditions, il convient de retenir sa responsabilité contractuelle.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur l’acompte :
Il n’est pas contesté que M., [T], [L] a procédé au versement d’un acompte de 2 500 euros pour les réparations à réaliser. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de ce chef.
Sur la demande de « perte de véhicule » :
M., [T], [L] expose qu’alors qu’à la suite de son accident son véhicule était bien réparable et qu’il avait la possibilité de procéder à la réparation du châssis, l’intervention de M., [I], [V] le prive de cette possibilité et lui impose de devoir procéder au changement complet de ce dernier pour permettre au véhicule d’être de nouveau apte à circuler. Il estime en conséquence que son préjudice de ce chef est égal à la différence entre le montant du devis qu’il avait accepté et le montant des réparations désormais nécessaires.
M., [I], [V] considère que l’expert a uniquement estimé que la réparation n’était pas satisfaisante et rendait le règlement d’une facture indu.
Il résulte du rapport d’expertise que, suite à l’accident de M., [T], [L], la réparation de son véhicule pouvait prendre la forme d’un redressage ou d’un changement de châssis, les deux méthodes étant envisageables. Or, en suite des réparations non conformes aux règles de l’art effectuées par M., [I], [V] sur le véhicule, l’expert indique « actuellement et du fait de la géométrie imparfaite, il n’est plus question d’envisager un redressage ».
M., [T], [L] se trouve donc dans l’obligation d’adopter un mode de réparation plus onéreux que celui qu’il avait initialement choisi uniquement en raison des manquements contractuels de M., [I], [V].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de préjudice matériel de M., [T], [L], improprement qualifié par ce dernier de perte de véhicule, à hauteur de 8 114,04 euros correspondant à la différence entre le montant du devis initialement accepté et le montant du devis versé en procédure pour le remplacement du châssis.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et les frais de location de véhicules :
M., [T], [L] expose avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’indisponibilité de son véhicule depuis novembre 2018, lequel est exclusivement consécutif à la faute commise par M., [I], [V] qui aurait dû lui restituer un véhicule en état de fonctionnement dès janvier 2018. Il souligne que sa profession lui impose de nombreux déplacements et qu’il est usuel d’évaluer le préjudice de jouissance à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour.
Sur sa demande de remboursement de ses frais de location de véhicules, il expose qu’il utilisait son véhicule accidenté tant dans le cadre de sa vie privée que professionnelle, à des fins essentiellement commerciales, et que les véhicules loués l’ont été en fonction de leur disponibilité et de leur coût, lesquels ne sont pas des véhicules de luxe.
M., [I], [V] fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la qualité de ses réparations et les préjudices invoqués, le véhicule étant économiquement irréparable à la suite de l’accident, et que les véhicules loués sont sans lien avec l’usage attendu du véhicule litigieux. Il considère en outre que les deux demandes font double emploi.
Si le dommage subi par M., [T], [L] doit être intégralement réparé, il est de jurisprudence constante que la réparation intégrale du préjudice de la victime doit intervenir sans perte ni profit, l’indemnisation ne devant pas concourir à un enrichissement sans cause. Le principe de la réparation intégrale impose en outre au juge de privilégier l’analyse in concreto de l’évaluation du préjudice lorsque celle-ci est possible.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule de M., [T], [L] était techniquement réparable à la suite de son accident et que ce n’est qu’en raison des réparations effectuées par M., [I], [V], en contradiction avec les règles de l’art, que ce dernier n’est plus apte à fonctionner dans des conditions normales de sécurité ce qui a entraîné son immobilisation et dès lors un préjudice de jouissance.
Il ressort des pièces versées par M., [T], [L] que ce dernier a exposé pour 7 631 euros de frais de location de véhicules. Si le type de véhicule loué est majoritairement « Volkswagen Arteon » (9 factures sur les 13 versées), il n’est pas établi que M., [T], [L] n’utilisait son véhicule qu’à des fins professionnelles, ce que ce dernier conteste. En tout état de cause, il ressort de l’analyse des factures que le coût de la location mensuelle de ce type de véhicule est relativement proche de celui des autres véhicules loués et notamment du véhicule « Volkswagen Golf » dont le prix de la location s 'est élevé à 500 euros pour 16 jours.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M., [T], [L] au titre du remboursement de ses frais de location de véhicule à hauteur de 7 631 euros. Ce dernier sera en revanche débouté de sa demande distincte au titre du préjudice de jouissance déjà indemnisé par la prise en charge de ses frais justifiés de location de véhicules.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
M., [T], [L] soutient avoir subi un préjudice moral, distinct de ses autres préjudices indemnisables, en ce qu’il a roulé avec un véhicule impropre à la circulation pendant 8 mois, sans mise en garde de M., [I], [V] lors de la restitution, ce qui a mis sa vie en danger et potentiellement celle des autres usagers. En réponse aux moyens adverses, il indique avoir utilisé le véhicule les premiers mois par méconnaissance du danger et que le degré de celui-ci, lié à la défectuosité d’un châssis, est sans commune mesure avec celui des autres désordres évoqués par l’intimé.
M., [I], [V] s’y oppose estimant que la preuve de ce préjudice, de surcroît non lié à son intervention, n’est pas rapportée. Il rappelle que M., [T], [L] a roulé pendant plus de 12 000 kilomètres avec un véhicule présentant de nombreux désordres lui étant imputables, outre une reprise contre l’avis du professionnel.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule de M., [T], [L] était impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité suite aux réparations effectuées par M., [I], [V].
Il est constant que M., [T], [L] a toutefois, jusqu’aux conclusions du rapport de l’expertise amiable, continué à user de son véhicule.
La découverte a postériori de la dangerosité de son véhicule a nécessairement causé un préjudice moral à M., [T], [L], lié à la peur des conséquences d’une telle situation de danger, dont l’existence ne saurait être remise en cause par sa seule utilisation d’un véhicule dans un état « médiocre » tel que qualifié par l’expert.
Il convient toutefois de limiter ce préjudice à la somme de 200 euros, M., [T], [L] ne justifiant pas de répercussions spécifiques de ce préjudice dans ses conditions de vie.
Sur la demande au titre de la police d’assurance :
M., [T], [L] indique également avoir été contraint d’assumer deux assurances, une pour le véhicule litigieux et une pour le véhicule de location.
M., [I], [V] considère cette demande comme étant infondée en ce que M., [T], [L] aurait en tout état de cause été contraint d’assurer son véhicule.
Les frais d’assurance du véhicule litigieux ne résultant pas du manquement de M., [I], [V] à ses obligations contractuelles, il convient de rejeter cette demande.
Sur les frais d’expertise amiable et les frais divers :
M., [T], [L] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— 793,72 euros de frais de transport du véhicule dans le cadre des opérations expertales
— 445,50 euros de frais de contrôle SHARK
— 945 euros de frais d’expertise amiable
Compte tenu des frais que M., [T], [L] justifie avoir été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
— Condamne M., [I], [V] à payer à M., [T], [L] les sommes suivantes :
— 2500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’acompte ;
— 8 114,04 euros (huit-mille-cent-quatorze euros et zéro-quatre centimes) au titre du préjudice matériel ;
— 7 631 euros (sept-mille-six-cent-trente-et-un euros) au titre du remboursement des frais de location de véhicules ;
— 200 euros (deux-cents euros) au titre du préjudice moral ;
— 793,72 euros (sept-cent-quatre-vingt-treize euros et soixante-douze centimes) au titre des frais de transport du véhicule dans le cadre des opérations expertales ;
— 445,50 euros (quatre-cent-quarante-cinq euros et cinquante centimes) au titre des frais de contrôle SHARK ;
— 945 euros (neuf-cent-quarante-cinq euros) au titre des frais d’expertise amiable ;
— Déboute M., [T], [L] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance distinct des frais de locations de véhicules ;
— Déboute M., [T], [L] de sa demande au titre des frais d’assurance de son véhicule ;
— Condamne M., [I], [V] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Condamne M., [I], [V] à verser à M., [T], [L] la somme de 2000 euros (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, La Présidente,,
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