Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 janv. 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00360
N° Portalis DBVD-V-B7I-DULM
Décision attaquée :
du 18 mars 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
S.A. LA POSTE
C/
M. [Y] [L]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me MONICAULT 17.1.25
Me SECO 17.1.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
6 Pages
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
Représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Charlotte AVIGNON, avocat plaidant, du barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 06 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 février 2019, M. [Y] [L] a été engagé à compter du 11 février suivant par la SA La Poste en qualité de conseiller financier, niveau III-2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 945,50 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale Poste -France Télécom’s'est appliquée à la relation de travail.
Par courriel en date du 5 février 2021, M. [L] a été informé par son employeur que dorénavant, ses déplacements de son lieu d’habitation vers son lieu de travail ne seraient plus indemnisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2021, M. [L] a mis en demeure son employeur de lui régler la somme de 6 501,28 suros au titre de ses frais professionnels exposés de février à octobre 2020 et de février à juin 2021.
Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [L], le 1er juillet 2022, a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, en paiement de rappels de salaire pour frais professionnels et de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Il réclamait en outre la remise d’un bulletin de salaire conforme ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 18 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a condamné la SA La Poste à payer à M. [L] les sommes suivantes à titre de rappel de salaire correspondant à ses frais de déplacement professionnels :
— 1 289,51 € pour l’année 2019,
— 2 607,99 € pour l’année 2020,
— 2 756,83 € pour l’année 2021,
— 2 081,96 € pour l’année 2022,
— 1 153,34 € pour l’année 2022,
Il a par ailleurs condamné la SA La Poste à payer à M. [L] les sommes de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail’et de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SA La Poste de sa demande d’indemnité de procédure, lui a ordonné de remettre à M. [L] un bulletin de salaire conforme et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le 12 avril 2024, la SA La Poste a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de la SA La Poste :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2024, elle demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler et de réformer le jugement entrepris et, jugeant qu’elle n’a pas l’obligation de verser au salarié des indemnités kilométrique et n’a commis aucune différence de traitement, de débouter ce dernier de l’intégralité de ses prétentions.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [L] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité de procédure, de le condamner au paiement de la somme de 3 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
2) Ceux de M. [L] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe 13 novembre 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de':
— débouter la SA La Poste de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de rappels de salaire pour frais professionnels :
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il est par ailleurs acquis que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur, cette obligation, d’ordre public, constituant le prolongement de celle de payer le salaire.
En l’espèce, M. [L] réclame le paiement de rappels de salaire pour frais professionnels en exposant que depuis son embauche, il a été amené à effectuer de multiples déplacements afin d’exercer ses fonctions au sein des agences de [Localité 6] et des [Localité 5] sans que ses frais kilométriques lui soient indemnisés par la SA La Poste. Il précise avoir obtenu après réclamation auprès de celle-ci le paiement de frais de déplacement pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 mais que par mail du 5 février 2021, M. [Z], directeur de secteur, lui a indiqué qu’il ne serait plus indemnisé au delà de cette période. Il met encore en avant que son employeur a commis une inégalité de traitement dès lors qu’il a versé à deux collègues, dont Mme [K], engagés comme lui en qualité de conseiller financier, des indemnités au titre des frais kilométriques pour les déplacements qu’ils étaient amenés à effectuer.
La SA La Poste reproche aux premiers juges d’avoir fait droit aux demandes de rappel de salaire formées par M. [L] sans justifier de leur décision et en se contentant de la fonder sur le
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 4
témoignage de Mme [K]. Elle prétend qu’ils n’ont pas tiré les conséquences de sa pièce 3, qui est la politique de voyages et de déplacements professionnels adoptée le 30 avril 2010 par sa Direction des Ressources Humaines, et qui prévoit, selon elle, en son article 31 que les déplacements au sein du secteur d’affectation ne donnent pas lieu à indemnisation de frais kilométriques. Elle ajoute que le contrat de travail de M. [L] prévoyait qu’il pourrait être amené à se déplacer sur les sites relevant de son périmètre d’activité, à savoir [Localité 6] et [Localité 5].
Elle estime par ailleurs que la situation des chargés de clientèle, rattachés à un bureau de poste, est différente de celle des conseillers bancaires, rattachés à un secteur.
Le contrat de travail de M. [L] comprenait une clause relative au 'lieu de travail-déplacements’ rédigée de la manière suivante :
'Le contractant exercera ses activités à:
[Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 7],
Le contractant est rattaché pour l’ensemble des droits résultant du présent contrat à:
[Localité 7],
[Adresse 1]
[Localité 7]
[Localité 7],
auquel il adresse les informations et documents concernant sa gestion administrative.
Les frais de déplacement que le contractant sera amené à engager dans l’exercice de ses fonctions seront pris en charge selon les règles en vigueur à La Poste.
Le contractant pourra être amené à travailler dans les différents sites compris dans le périmètre d’activité de l’établissement'.
Il en résulte qu’ainsi qu’il le soutient, M. [L] n’est pas rattaché à un secteur mais à l’agence de [Localité 7], son contrat de travail prévoyant seulement que l’employeur pourra lui demander une mobilité dans le périmètre d’activité de celle-ci.
Or, il résulte de la pièce 3 de la SA La Poste, qui est un document relatif à la politique de voyages et de déplacements professionnels adoptée le 30 avril 2010 par sa Direction des Ressources Humaines, qu’est 'considéré en déplacement dans des conditions de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d’affectation'.
Il n’est donc fait aucune distinction entre les agents selon les fonctions occupées.
En application de ce principe, en se déplaçant sur les sites de [Localité 6] et des [Localité 5], situés à une quinzaine de kilomètres de l’agglomération de son agence d’affectation, M. [L] a accompli des déplacements pour les besoins du service. C’est donc à tort que la SA La Poste soutient qu’en se rendant sur ces sites, il n’a fait que se rendre sur le lieu d’exécution de son contrat de travail.
En réalité, en refusant de verser à son salarié les indemnités kilométriques litigieuses, la SA La Poste a exposé ce dernier à des dépenses supérieures à celles qu’il lui appartient de prendre en charge pour se rendre à son agence de rattachement, située comme son domicile à [Localité 7], et lui a occasionné, par l’absence de remboursement de ses frais de déplacement, une charge supplémentaire indue, et ce alors qu’il a été rappelé ci-avant que l’obligation de lui
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 5
rembourser ses frais professionnels est d’ordre public.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’inégalité de traitement, c’est à raison que les premiers juges l’ont condamnée à verser à l’intimé les sommes qu’il réclame de sorte que la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il en résulte pour l’employeur une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre des clauses du contrat de travail.
En l’espèce, M. [L] met en avant l’exécution déloyale par son employeur de son contrat de travail ainsi que le préjudice moral qui en est pour lui résulté dès lors notamment que la SA La Poste ne pouvait ignorer que les indemnités kilométriques qu’il lui réclamait étaient dues et qu’il était le seul à ne pas les percevoir. Il ajoute qu’en répondant à sa réclamation qu’elle acceptait de les lui verser pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 inclus mais plus ensuite, elle a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail.
La SA La Poste conteste toute mauvaise foi en soutenant que son salarié savait parfaitement qu’il était affecté sur le secteur de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5] et que le lieu de travail n’est inscrit sur le contrat de travail qu’à titre informatif, sauf s’il y est mentionné par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans un lieu, et qu’elle n’a donc commis aucune modification unilatérale du contrat de travail, dont les éléments essentiels sont la rémunération, le temps de travail, la fonction et le lieu de travail.
Il a été cependant rappelé ci-avant que l’obligation de l’employeur d’indemniser le salarié de ses frais professionnels constitue le prolongement de son obligation de payer les salaires, si bien qu’en décidant par mail du 5 février 2021 que dorénavant, elle ne lui rembourserait plus ses frais de déplacement, la SA La Poste a bien modifié unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail.
C’est par ailleurs de manière inopérante qu’elle excipe d’une erreur pour expliquer le versement d’indemnités kilométriques à Mme [K], collègue de M. [L], de juin à décembre 2020 lorsque celle-ci se rendait à l’agence d'[Localité 4] ainsi qu’elle en témoigne.
Il résulte de ce qui précède que par le refus qu’elle a opposé à M. [L], la SA La Poste a cherché à échapper à l’obligation d’ordre public qui lui incombait et a donc exécuté de manière déloyale le contrat de travail de l’intimé, lequel n’a pu qu’ être affecté dans la confiance qu’il éprouvait à l’égard de l’appelante.
C’est donc pertinemment que les premiers juges ont condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa déloyauté. Le jugement est par suite également confirmé de ce chef.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d’un bulletin de salaire conforme est fondée, si bien que c’est pertinemment que le conseil de prud’hommes y a fait droit.
Arrêt du 17 janvier 2025 – page 6
Le jugement dont appel est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA La Poste succombant en son appel est condamnée aux dépens et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à M. [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT:
CONDAMNE la SA La Poste à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA La Poste aux dépens d’appel et la déboute en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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