Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juil. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 juillet 2025, N° 25/03438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025
(n°433, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXCN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2025 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/03438
COMPOSITION
Sylvie DELACOURT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M.[N] [L]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [4]
Représenté par Mme [R] [B] (curatrice) en vertu d’un pouvoir général
Informé le 29 juillet 2025 à 14h55 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 29 juillet 2025 à 14h55, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 16h43 ;
TUTEUR/CURATEUR
Mme [R] [B]
Informé le 29 juillet 2025 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [5]
Informé le 29 juillet 2025 à 14h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 29 juillet 2025 à 14h55, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h52 ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [L] a été hospitalisé en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat depuis le 18 avril 2023 pour mise à l’abri d’un risque auto et hétéro agressif dans le cadre d’une décompensation psychotique avec participation affective majeure, à l’établissement public de santé Erasme (EPS 92).
Le patient a fait l’objet d’un transfert au CHPE du pays d'[Localité 1] (Unité des malades difficiles-UMD) à [Localité 3], le 4 mai 2023.
Il a ensuite a été admis à l’UMD du Groupement hospitalier Fondation Vallée Paul Guiraud spécialisé de [Localité 6], le 6 mai 2025 dans le cadre dun rapprochement familial ordonné par arrêté préfectoral du 29 avril 2025.
La mesure en soins psychiatriques de M. [N] [L] au sein du Groupement hospitalier Fondation Vallée Paul Guiraud spécialisé de [Localité 6] a été maintenue pour une durée de 3 mois à compter du 10 juillet 2025 jusqu’au 10 octobre 2025 inclus par arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques du préfet du Val-de-Marne en date du 10 juillet 2025.
M. [N] [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 22 juillet 2025 à 17H00 dont la prolongation a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rendue le 28 Juillet 2025 à 15 heures 55.
Il a également fait l’objet d’une mesure de contention mécanique non ambulatoire le 26 juillet 2025 à 19H07 motivée par un passage à l’acte agressif sur un patient avec risque de récidive chez un patient inaccessible actuellement au dialogue.
La mère de M. [N] [L] a été informée de la mesure par téléphone le 28 juillet 2025 à 12H00.
La prolongation de la mesure a été ordonnée par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créetil le 28 juillet 2025 à 15h05.
Mme [R] [B], mère et curatrice de M. [N] [L] a fait appel de cette décision le 29 juillet 2025 à 12h50 et a indiqué qu’elle ne pourra pas comparaître personnellement.
Le 29 juillet 2025, le ministère public a fait valoir ses observations en ce que la mesure de contention étant levée, l’appel est devenu sans objet.
Le 29 juillet, l’avocat de M. [N] [L] a fait valoir ses observations écrites et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance 25/03438 en date du 28 juillet 2025, du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, con’rmant le maintien de M. [N] [L] sous la mesure de contention.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.3222-5-l-I du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, la mesure de contention a été levée le 29 juillet 2025 à 14h46.
Il convient dans ces conditions de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONSTATONS la levée de la mesure de contention en date du 29 juillet 2025 à 14H46,
CONSTATONS que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 30 JUILLET 2025 à 11h00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radio ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Casque ·
- Animateur ·
- Domicile ·
- Congé ·
- Hebdomadaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- L'etat ·
- Évaluation ·
- Blocage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Telechargement ·
- Consultation ·
- Fonte ·
- Salarié ·
- Observation ·
- Manutention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicules de fonction ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Avantage en nature ·
- Travail ·
- Durée ·
- Salarié
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Réparation ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Accord collectif ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Heure de travail ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Médecine du travail ·
- Mise en demeure
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Demande ·
- Recevabilité ·
- Euro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.