Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 mars 2026, n° 25/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 27 MARS 2026
N° 2026/ 80
Rôle N° RG 25/05652 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZVW
SAS [1] [2]
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Mars 2026
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 04 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00345 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation n°258 FS-D ayant cassé partiellement l’arrêt de la Cor d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 29 Septembre 2023 au n° de RG 21/09286
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SAS [4] Société par actions simplifiée, prise en lapersonne de son représentant légal domiciliéen cette qualité au siège social SIS [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [G] [I], assigné à personne le 07 juillet 2025, défaillant, demeurant [Adresse 2]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant la plaidoirie de l’employeur.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été engagé en qualité d’attaché commercial par la société [5] (ci-après la société), filiale du groupe [2] exerçant dans le domaine de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires et employant habituellement au moins onze salariés, avec mise à disposition d’un véhicule de fonction.
La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé à M. [I] , en février 2016, une modification de son contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu’il a refusée.
Par décision du 19 septembre 2016, devenue définitive par jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif.
M. [I] , qui a accepté un congé de reclassement, a été licencié pour motif économique le 18 novembre 2016 et a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
La société a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. [I] à lui payer des dommages-intérêts pour rétention abusive du véhicule de fonction.
Par jugement du 4 juin 2021, rendu en formation de départage, ce conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de sa demande indemnitaire formée pour rétention abusive du véhicule de fonction.
Statuant sur l’appel de la société, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 29 septembre 2023, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de sa demande indemnitaire formée pour rétention abusive du véhicule de fonction, l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de la contestation de son licenciement économique, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens.
Statuant sur le pourvoi de M. [I] , la Cour de cassation, par arrêt du 12 mars 2025, a cassé et annulé l’arrêt d’appel du 29 septembre 2023 mais seulement en ce qu’il déboute la société de sa demande indemnitaire formée pour rétention abusive du véhicule de fonction à l’encontre de M. [I] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La société a saisi la cour de renvoi par déclaration remise au greffe le 9 mai 2025 et a signifié cette déclaration à M. [I] le 7 juillet 2025 dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation du 10 juillet 2025.
Vu les conclusions de la société remises au greffe et signifiées à M. [I] le 7 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de M. [I] remises au greffe et notifiées le 13 octobre 2022 devant la cour dont l’arrêt a été cassé ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2026 ;
MOTIFS :
Sur les limites de la saisine de la cour :
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant été cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute la société de sa demande indemnitaire formée pour rétention abusive du véhicule de fonction à l’encontre de M. [I] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le chef de cet arrêt ayant infirmé le jugement et débouté M. [I] de sa demande formée au titre de la contestation de son licenciement économique est devenu irrévocable.
Sur la demande indemnitaire de la société pour rétention abusive du véhicule de fonction:
La société conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre M. [I] pour rétention abusive du véhicule de fonction et demande à la cour de condamner M. [I] à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu’il n’était pas en droit de conserver cet avantage en nature pendant la période de son congé de reclassement excédant la durée du préavis. La société soutient qu’aux termes de l’article 13 de l’avenant du contrat de travail, le salarié doit restituer, en cas de rupture du contrat de travail, 'tous objets, informations, documents, tarifs, fichiers, programmes et instructions', précisant que par 'objets', il faut entendre notamment véhicule de fonctions. Elle fait valoir, par ailleurs, que le salarié a signé un accord sur les modalités du congé de reclassement prévoyant comme seule rémunération le versement d’une allocation équivalente à 70 % de sa rémunération brute moyenne sans maintien des avantages en nature.
M. [I] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Selon l’article L.1233-72 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 : 'Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l’allocation de conversion mentionnée au 3° de l’article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération.'
L’article R.1233-32 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : 'Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-2 par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l’employeur en application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l’employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.'
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l’indemnité prévue au 3° de l’article L.5123-2 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté, et cela résulte des pièces contractuelles, que la société [2] a mis à disposition de M. [I] un véhicule de fonction constituant un avantage en nature inclus dans sa rémunération.
Malgré diverses relances et mises en demeures, M. [I] a refusé de restituer ce véhicule à la société avant la fin de son congé de reclassement.
Contrairement à ce que soutient à tort M. [I], le fait que le terme du préavis ait été reporté à la fin du congé de reclassement n’a pas eu pour effet de lui permettre de conserver ses avantages en nature pendant la période du congé de reclassement excédant la durée de son préavis puisque, au cours de cette période, seule la rémunération prévue au 3° de l’article L.5123-2 du code du travail lui était due.
En refusant de restituer à l’issue de la durée du préavis le véhicule de fonctions qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail, M. [I] a commis une rétention abusive dudit véhicule à l’origine d’un préjudice pour la société puisque celle-ci a dû payer le coût de location d’un véhicule dont elle ne pouvait disposer.
La société est donc en droit de lui réclamer, pour la période de rétention abusive du 21 février 2017 au 10 octobre 2017 une indemnité d’un montant de 3.412,40 euros correspondant au coût hors taxe de location mensuel du véhicule d’un montant de 426,55 euros assumé par la société durant cette période.
En revanche, ne peut être inclus dans la réparation du préjudice subi par la société le coût de location d’un véhicule de remplacement affecté à un autre salarié dès lors que cette dépense aurait dû être prise en charge même si M. [I] avait restitué son véhicule.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande indemnitaire formée pour rétention abusive du véhicule de fonction.
Sur les autres demandes :
M. [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de celle-ci ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [I] à payer à la société [4] la somme de 3.412,40 euros euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive du véhicule de fonction ;
Condamne M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société [4] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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