Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 11 juil. 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 31 mai 2024, N° F22/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1246/25
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEP
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
31 Mai 2024
(RG F22/00068)
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SFERIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été embauché par la société Sferis, société de travaux publics ferroviaires, filiale de la société SNCF réseau, suivant contrat à durée déterminée, à compter du 11 janvier 2016, en qualité d’opérateur de chantier ferroviaire ' annonceur, sentinelle, agent de sécurité.
Le 15 juillet 2016, son contrat a été prolongé pour une durée de 6 mois et par avenant du 16 janvier 2017, son contrat a été prolongé pour une durée indéterminée.
La convention collective des ouvriers des travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
Le 11 septembre 2020, M. [B] dans le cadre d’une visite d’aptitude à la sécurité (VAS), prévue par la législation des transports, a été déclaré inapte aux conditions d’aptitude physique requises pour exercer des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite par le médecin agréé par le ministère des transports.
En suite de cet avis, la société Sferis a organisé une visite médicale auprès de la médecine du travail pour vérifier l’aptitude du salarié à son poste et, le cas échéant, obtenir des préconisations sur les adaptations de poste à envisager. Le 15 octobre 2020, la société Sferis a transmis à M. [B] une convocation à une visite médicale organisée le 21 octobre 2020. M. [B] ne s’y est pas présenté pas.
Invoquant trois autres convocations adressées au salarié et son absence à toutes ces visites, le 23 février 2021, la société Sferis a convoqué M. [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 5 mars suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2021, la société Sferis a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave, constituée par ses absences successives aux visites médicales.
Par requête du 8 mars 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, cette juridiction a :
— déclaré le licenciement de M. [B] justifié,
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Sferis de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé chaque partie à ses entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Sferis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 août 2024, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
— déclarer que son licenciement ne repose sur aucune faute, a fortiori grave, et qu’il est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer à 2'084 euros sa rémunération mensuelle brute moyenne,
— condamner la société Sferis à lui payer :
*2'688,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*4'168 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*12'504 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société Sferis à payer 3'000 euros à Me [R], sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la société Sferis à lui fournir une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification de la décision,
— condamner la société Sferis aux frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, la société Sferis demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [B] justifié et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence, à titre principal :
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des dommages-intérêts à 6'252 euros,
en tout état de cause :
— débouter M. [B] de l’ensemble du surplus de ses demandes,
— débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à lui payer 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de M. [B]
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [B], qui fixe les limites du litige, la société Sferis reproche à l’intéressé les faits suivants : «'le 11 septembre 2020, vous avez été déclaré inapte de façon définitive dans le cadre de la visite d’aptitude à la sécurité (VAS). Dès lors, nous nous devons d’organiser une visite médicale auprès de la médecine du travail afin de vérifier votre aptitude à votre poste de travail. A ce titre, nous vous avons adressé une convocation à une visite médicale prévue le 21 octobre 2020. Vous ne vous êtes pas rendu à cette visite. A nouveau, nous vous avons adressé une convocation à une visite médicale prévue le 26 novembre 2020. Vous ne vous êtes pas rendu à cette visite. Encore une fois, nous vous avons adressé une nouvelle convocation à une visite médicale prévue le 04 janvier 2021. Vous ne vous êtes pas rendu à cette visite. Enfin, nous vous avons adressé une nouvelle convocation à une visite médicale prévue le 18 février 2021. Vous ne vous êtes pas rendu à cette visite. Lors de votre entretien, vous nous avez indiqué que vous pensiez que ces convocations de visite médicale étaient erronées car vous aviez déjà réalisé une visite médicale quelque mois auparavant. Or, comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien, la survenue de votre inaptitude définitive au titre de la VAS ' que vous en pouvez pas ignorer puisque vous avez reçu un double du certificat d’inaptitude ' constitue un élément nouveau qui nécessite de vérifier votre aptitude médicale à travers une visite médicale auprès de la médecine du travail. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le poste d’opérateur de chantier ferroviaire ' annonceur ASP que vous occupez nécessite de valider la note d’évaluation psychologique pour la sécurité (NEPS), d’être apte à la VAS et à la visite médicale ' point que vous avez reconnu lors de l’entretien. A ce titre, le règlement intérieur, dont vous avez pris connaissance au moment de votre embauche, prévoit dans son article 2 que « le salarié doit se soumettre aux visites médicales pratiquées à la demande du chef d’entreprise ainsi qu’aux visites médicales de reprise dans tous les cas prévus par les dispositions légales et conventionnelles. Ces examens sont obligatoires, le refus de s’y soumettre constitue donc une faute qui, renouvelée après une mise en demeure, prend un caractère de gravité pouvant justifier un licenciement disciplinaire ». Il s’avère que les deux dernières convocations vous ont été communiquées directement par mail, précisant expressément que cette visite était obligatoire. Vous n’avez pas jugé utile de répondre à ce mail ou de nous contacter directement pour nous interroger sur la nécessité de cette visite. Par ailleurs, vous n’avez à aucune moment produit un justificatif permettant de justifier vos absences aux visites des 04 janvier et 18 février 2021. Or, votre absence à la visite médicale ne nous permet pas de vérifier votre aptitude et, par voie de conséquence, de vous affecter sur chantier. En conséquence, votre comportement est extrêmement préjudiciable à l’organisation et au bon fonctionnement de nos chantiers. Nous ne pouvons donc plus tolérer un tel comportement. Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités ».
M. [B] soutient que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en matière de faute grave, que l’employeur n’a pas respecté une garantie procédurale de fond, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, puisqu’il ne lui a pas adressé une mise en demeure avant de prononcer un licenciement pour faute grave contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur. Il ajoute que rien ne permet d’établir avec certitude qu’il a bien été destinataire des convocations devant la médecine du travail, adressées par courriel, pour lesquels l’employeur ne produit aucun accusé de lecture ni de réception. Il en déduit qu’il existe un doute sur sa bonne réception des convocations, qui doit lui profiter, l’employeur ayant fait le choix de n’adresser aucune convocation en recommandé, ce qui témoigne de sa particulière légèreté Il souligne que contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’a pas reconnu les faits lors de l’entretien préalable, d’autant que les paroles prononcées par un salarié au cours de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement.
Il est constant que le 11 septembre 2020, M. [B] a été déclaré inapte aux conditions d’aptitude physique requises pour exercer des tâches essentielles de sécurité autres que la conduite par le médecin agréé par le ministère des transports dans le cadre d’une visite d’aptitude à la sécurité (VAS) et que l’employeur était en conséquence tenu d’organiser une visite médicale avec le médecin du travail pour vérifier l’aptitude de M. [B] à son poste et le cas échéant connaître les aménagements à mettre en place.
Il doit en premier lieu être rappelé que le règlement intérieur d’une entreprise ne peut pas priver le juge du pouvoir qu’il tient de la loi d’apprécier le caractère des fautes dont fait état l’employeur pour justifier une mesure de licenciement. Le règlement intérieur peut néanmoins prévoir des garanties procédurales et l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
En l’espèce, le règlement intérieur, ainsi que le vise la société Sferis dans la lettre de licenciement, prévoit que le salarié doit se soumettre aux visites médicales pratiquées à la demande du chef d’entreprise et aux visites médicales de reprise dans tous les cas prévus par les dispositions légales et conventionnelles et que dans la mesure où ces examens sont obligatoires, le refus de s’y soumettre constitue une faute qui, renouvelée après une mise en demeure, prend un caractère de gravité pouvant justifier un licenciement disciplinaire.
Il apparaît qu’en l’espèce, l’employeur n’a pas mis en demeure le salarié de se présenter à la visite médicale, se contentant de lui envoyer à plusieurs reprises une convocation. Le fait chaque message comporte en gras et majuscules la mention de ce que la visite est obligatoire ne permet pas de considérer qu’il s’agissait d’une mise en demeure du salarié. La mise en demeure, même si aucune forme particulière n’est évoquée en l’espèce, consiste à inviter le débiteur d’une obligation à y faire face dans un délai précis et précise les conséquences à défaut, ce que ne font pas les convocations adressées au salarié qui sont toutes rédigées sous une forme identique, lui indiquant la date et le lieu de la visite, le fait que la convocation est en pièce jointe, son caractère obligatoire, les documents à apporter et la nécessité de prévenir l’employeur au plus vite en cas d’impossibilité de s’y rendre.
En conséquence, en l’absence de mise en demeure intervenue en l’espèce avant le licenciement de M. [B], alors qu’elle est érigée par le règlement intérieur comme une garantie de fond destinée à permettre au salarié de réagir et de remédier à la situation avant que ne tombe le licenciement disciplinaire, le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément aux dispositions de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire moyen de référence est fixé à la somme de 2'084 euros bruts.
Par suite, compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l’espèce et des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, M. [B] est fondé à obtenir le paiement des sommes de :
— 4'168 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 416,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2'648,42 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La société Sferis sera condamnée au paiement de ces sommes.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux déterminés dans la suite du texte.
En l’espèce, en l’absence de toute demande de réintégration et compte tenu de l’âge de M. [B], né en 1990, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2'084 euros, de sa qualification, de son ancienneté et du fait qu’il ne justifie aucunement de sa situation postérieure à son licenciement, il lui sera accordé la somme de 6'260 euros, au paiement de laquelle la société Sferis sera condamnée.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Sferis aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [B] dans la limite de deux mois.
Il sera également fait droit à la demande de M. [B] tendant à ce que la société Sferis mette à sa disposition une attestation France travail rectifiée, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et la demande de M. [B] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Sferis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Sferis sera condamnée à payer à Me [R], s’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 2'500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La société Sferis sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions visées dans l’appel principal de M. [B] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sferis à payer à M. [B] les sommes de :
— 4'168 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 416,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2'648,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6'260 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ;
Ordonne, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Sferis aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versés à M. [B] dans la limite de deux mois ;
Ordonne à la société Sferis de mettre à disposition de M. [B] une attestation France travail rectifiée conforme à la présente décision ;
Déboute M. [B] de sa demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Condamne la société Sferis aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Sferis à payer à Me [R], s’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 2'500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute la société Sferis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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