Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 décembre 2023, N° F23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06197 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 23/00042
APPELANTE :
La Société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 843.309.063, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, situé :
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me DIEVAL, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [C] [X] [P] [G]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 2] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me BENMUSSA, avocat au barreau de Béziers
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée saisonnier et à temps complet du 3 novembre 2021, la SASU [5] a recruté [C] [P] [G] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 9 novembre 2021 jusqu’au 30 avril 2022 pour des horaires de travail de 39 heures par semaine et une rémunération brute horaire de 10,48 euros.
Par acte du 9 mars 2022, l’employeur a écrit à la société [4], vendeur et concessionnaire de voitures sans permis, pour lui indiquer qu’il avait l’intention d’engager le salarié au sein de sa société à compter du 2 mai 2022 en qualité d’ouvrier agricole pour une durée indéterminée.
Par avenant du 30 avril 2022, les parties ont renouvelé le contrat à durée déterminée pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
La relation de travail a cessé le 8 juin 2022 selon l’employeur et le 4 juillet 2022 selon la salariée.
Par acte du 7 juillet 2022, l’employeur a adressé à [C] [P] [G] un avertissement pour absence injustifiée depuis le 8 juin 2022 et lui demande de bien vouloir justifier ses absences faute de quoi, il sera dans l’obligation de prendre une sanction à son égard en espérant que les faits ne se reproduisent plus. Le recommandé avec avis de réception fait mention d’un destinataire inconnu à l’adresse.
Par acte du 14 septembre 2022, [C] [P] [G] a écrit à l’employeur pour lui notifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants : « vous m’avez refusé l’accès au travail depuis le 4 juillet 2022 au matin et ce malgré mes demandes répétées. Lors de nos échanges depuis, vous exigez ma démission. Je vous ai à plusieurs reprises répété que je n’étais pas démissionnaire et j’attendais ma réintégration. Par la présente, je vous notifie la prise d’acte de rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est intégralement imputable à l’entreprise, mes salaires de juillet et d’août n’étant pas versés ». L’employeur a contesté cette décision le 21 septembre 2022.
Par acte du 27 septembre 2022, le salarié a saisi en référé le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire à compter du 8 juin 2022 jusqu’au 30 septembre 2022 outre les congés payés y afférents, une indemnité de congés payés au titre du mois d’avril 2022 et des dommages et intérêts. Par ordonnance du 16 décembre 2022 non produite mais non contestée, le juge des référés a rejeté la demande en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte du 9 février 2023, [C] [P] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
4758,79 euros brute à titre de rappel de salaire et celle de 475,88 euros brute à titre de congés payés y afférents,
8000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
ordonne la remise des bulletins de salaire des mois de juin à septembre 2022 ainsi que tous les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document manquant à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 18 décembre 2023, l’employeur a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 16 janvier 2024, la SASU [5] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter [C] [P] [G] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros hors-taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
L’employeur fait valoir que [C] [P] [G] a quitté son poste de travail le 8 juin 2022 et qu’il ne l’a plus payé postérieurement du fait de son absence. Il se prévaut de deux mises en demeure en juillet 2022 pour justifier de ses absences, d’un avertissement du 7 juillet 2022 au titre de son absence injustifiée depuis le 8 juin 2022. Il en déduit que [C] [P] [G] ne prouve pas une faute de sa part et le fait qu’il se tenait à sa disposition ni du bien-fondé de sa demande au titre des congés payés.
Par conclusions du 13 mars 2024, [C] [P] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 824,60 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022 et de 82,46 euros à titre des congés payés y afférents, de sa demande en paiement de la somme de 420,39 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il a limité les dommages et intérêts à la somme de 8000 euros et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
824,60 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de juin 2022 et celle de 82,46 euros au titre des congés payés y afférents,
420,39 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris en novembre 2021,
14 529,30 euros brute à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, 1918,75 euros nette à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
prononcer la capitalisation des intérêts,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie de commissaire de justice.
[C] [P] [G] fait valoir que l’employeur a manqué à plusieurs de ses obligations depuis mars 2022, qu’il ne l’a plus payé à compter du 8 juin 2022 et qu’il l’a empêché de reprendre son poste de travail à compter du 4 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
L’article L.1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel. La preuve de la faute grave pèse sur celui qui l’invoque, en l’espèce [C] [P] [G].
Il convient d’examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
Dans un contrat de travail, chacune des parties a des obligations réciproques : l’obligation de fournir du travail et de payer le salaire pour l’employeur, celle de se tenir à la disposition de l’employeur et d’exécuter le travail fourni pour le salarié. Il en résulte que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’était pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, [C] [P] [G] fait valoir en premier lieu que sa situation contractuelle est régie par le contrat à durée déterminée renouvelé.
L’employeur justifie avoir adressé à [C] [P] [G] l’avertissement du 7 juillet 2022 à une adresse qu’il n’a pas contestée, qui ne lui est pas parvenu puisque le pli n’a pu être distribué du fait que le destinataire était inconnu à cette adresse, aux termes duquel il lui reprochait de ne pas s’être présenté à son poste de travail depuis le 8 juin 2022. En tout état de cause, ce seul document émanant de l’employeur ne peut suffire à caractériser que [C] [P] [G] ne se tenait pas à la disposition de l’employeur.
[C] [P] [G] ne produit aucune pièce comme des attestations ou autres permettant de caractériser que la fin de la relation contractuelle du 4 juillet 2022 est imputable, comme il le prétend, à un refus de l’employeur de le laisser accéder à son travail ni qu’il lui avait demandé de démissionner. Pas davantage, il n’est établi que [C] [P] [G] a quitté volontairement son poste de travail le 8 juin 2022 comme le prétend l’employeur qui indique qu’il était en absence injustifiée et qu’il n’avait pas à la rémunérer, le bulletin de salaire qui mentionne cette absence n’étant pas suffisamment probant à lui seul pour en justifier.
Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur avait exigé l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre sur les champs agricoles, consenti à prendre en charge les frais d’essence liés à l’utilisation du véhicule personnel et qu’il avait invité le salarié à démissionner.
Aucun élément ne permet de considérer que le courrier produit par l’employeur du 18 juillet 2022 aux termes desquels il demande à [C] [P] [G] de justifier de son absence, a été adressé au salarié en l’absence de preuve d’envoi et de réception.
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, l’employeur ne prouve pas que [C] [P] [G] a refusé d’effectuer sa prestation ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition. Le défaut de paiement du salaire par l’employeur pendant plus de trois mois constitue une faute grave. Ainsi, la prise d’acte de rupture produit les effets d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l’employeur.
La SASU [5] reste tenue par le contrat de travail à durée déterminée à payer le salaire convenu jusqu’à la décision de [C] [P] [G] de prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur soit les sommes suivantes :
824,60 euros brute à titre de rappel de salaire pour juin 2022 et celle de 82,46 euros au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
5192,32 euros brute au titre du rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022 et celle de 519,23 euros brute à titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
Il en résulte que [C] [P] [G], d’une part, prouve la faute grave de l’employeur qui rend impossible la poursuite du contrat de travail et que, d’autre part, la rupture du contrat n’entre pas dans un cas autorisé de l’article L.1243-1. L’article L.1243-4 dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévu à l’article L.1243-8.
Le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2023 et a été rompu le 14 septembre 2022. Ainsi, à compter de la prise d’acte de rupture de [C] [P] [G] et, compte tenu d’un salaire brut mensuel de 1978,75 euros puis de 1953,42 euros à compter de janvier 2023, il convient de condamner la SASU [5] au paiement de la somme de 14 529,30 euros brute à titre de dommages et intérêts. Ce chef de jugement qui avait limité le montant de ces dommages-intérêts à la somme de 8000 euros sera infirmé.
La demande subsidiaire de voir le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée devient sans objet.
Sur la demande au titre des congés payés :
L’article R.3243-1.12° du code du travail prévoit que le bulletin de paie mentionne (') les dates de congés et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
En l’espèce, [C] [P] [G] produit le bulletin de paie pour le mois de novembre 2021 faisant état de quatre jours de congés payés et celui pour avril 2022 mentionnant deux jours de congés mais conteste les avoir effectivement pris, sans produire d’autres éléments ou pièces.
L’employeur conteste la demande et indique que la mention correspond à des jours de congés effectivement pris sans autre précision ni pièces.
En pareille situation, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que ces jours de congés ont été demandés par [C] [P] [G] et effectivement pris. En l’absence de tout document produit par l’employeur, celui-ci échoue à prouver le bien-fondé de cette mention sur le bulletin de salaire.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 420,39 euros brute au titre des congés payés non pris en novembre 2021.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel à l’exclusion des frais d’exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
L’employeur devra délivrer au salarié les bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2022 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 5192,32 euros brute au titre du rappel de salaire pour les mois juillet, août et septembre 2022 et celle de 519,23 euros brute à titre des congés payés y afférents.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SASU [5] à payer à [C] [P] [G] les sommes suivantes :
824,60 euros brute à titre de rappel de salaire pour juin 2022 et celle de 82,46 euros au titre des congés payés y afférents.
14 529,30 euros brute à titre de dommages et intérêts.
420,39 euros brute au titre des congés payés non pris en novembre 2021.
Ordonne à l’employeur de délivrer à [C] [P] [G] les bulletins de salaire de novembre 2021, avril 2022, juillet, août et septembre 2022 ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] à payer à [C] [P] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Condamne la SASU [5] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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