Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 28 mars 2024, n° 21/00783
CA Rennes
Confirmation 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de l'accord collectif d'aménagement du temps de travail

    La cour a estimé que Monsieur [T] était informé de l'existence de l'accord et que celui-ci était opposable, car il a été signé avant son embauche.

  • Rejeté
    Existence d'un usage d'entreprise

    La cour a jugé que les conditions d'existence d'un usage n'étaient pas remplies, et que Monsieur [T] ne pouvait pas revendiquer cet avantage.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'application de l'accord d'aménagement du temps de travail ne constituait pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [G] [T] à la SAS Bouchers Services, M. [T] a demandé la confirmation de la recevabilité de ses demandes et l'infirmation du jugement de première instance qui avait déclaré l'accord collectif d'aménagement du temps de travail opposable à lui. La juridiction de première instance a jugé que les demandes de M. [T] étaient recevables, mais a confirmé l'opposabilité de l'accord collectif et a débouté M. [T] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires. La cour d'appel a infirmé la décision sur l'opposabilité de l'accord, reconnaissant l'existence d'un usage au sein de l'entreprise et a jugé que M. [T] avait droit à des contreparties pour les heures supplémentaires effectuées. En conséquence, la cour a condamné la SAS Bouchers Services à payer à M. [T] les sommes réclamées, confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 28 mars 2024, n° 21/00783
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/00783
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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