Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 24/13122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2024, N° 2023029631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13122 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023029631
APPELANT
M. [O] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (01)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis CREN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0120
INTIMÉS
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me [I] [X], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
Remise à étude le 14 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée [11] a été fondée le 1ermars 2019 par M. [O] [Z].
Cette société avait pour activité principale l’exploitation de voitures de transport avec chauffeur (VTC).
M. [Z] en était l’unique actionnaire et le Président.
Le 29 octobre 2020, M. [Z] a déposé une déclaration de cessation des paiements.
Le 12 novembre 2020, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Par requête du 19 mai 2023, déposée au greffe le 26 mai, le ministère public a demandé que M. [Z] soit condamné à une mesure de faillite personnelle en raison de fautes de gestion ayant conduit à une insuffisance d’actifs de près de 700 000 € qui aurait été accumulée dès les premiers mois d’activité, que le transfert d’activité de véhicules et de personnel de sociétés précédemment liquidées expliquerait la réalisation immédiate d’un chiffre d’affaires significatif en 19 mois, et que la fraude fiscale serait avérée.
Par jugement prononcé le 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Prononcé la faillite personnelle de M. [O] [Z] ;
— Fixé la durée de cette mesure à 10 ans ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en limitant son appel au quantum de la peine.
Par conclusions du 15 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de:
— Le recevoir en son appel,
— Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 11 juin 2024 ;
Statuant de nouveau,
— Fixer la durée de la mesure de faillite personnelle à une durée maximale de 3 années ;
— Ordonner que les dépens restent à la charge du trésor public.
Par avis du 20 décembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 11 juin 2024 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné M. [Z] à une mesure de faillite personnelle de 10 ans.
La SELARL [9] ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] aux fins de réduire sa condamnation fait valoir d’une part, qu’il est à l’origine de la déclaration de cessation des paiements, laquelle a été déposée spontanément au mois d’octobre 2020 à la suite de sa prise de conscience de la gravité d’une situation qu’il n’était pas en mesure de redresser. D’autre part il expose que, si il est parvenu à maintenir l’activité de la société pendant sa première année d’existence, son développement a été brutalement interrompu au premier trimestre 2020 à la suite du premier confinement national lié au COVID 19, à compter du 16 mars 2020. Et enfin, il fait part de son inexpérience et son jeune âge. Lors de la création de la société, il était âgé de seulement 26 ans. Il indique avoir pour seul diplôme un BAC STI (sciences et technologies de l’industrie) ' spécialité génie civil et avoir travaillé en tant qu’ouvrier (logistique/maçonnerie/usine) intérimaire pendant environ deux ans de 2013 à 2015.
Le ministère public considère que la sanction de 10 ans est justifiée au regard de la gravité des faits. Il expose qu’en plus de n’avoir tenu aucune comptabilité, M. [Z] a crée en 19 mois un passif très conséquent dont presque l’intégralité résulte du non respect des obligations sociales et fiscales avec une absence de déclaration fiscale dès les premiers mois d’activité et des déclarations sociales frauduleuses. Il considère ainsi qu’il s’est comporté non seulement comme un dirigeant incompétent mais aussi malhonnête et conclut qu’il convient de l’éloigner pour une durée suffisamment longue de la vie des affaires.
Sur ce,
M. [Z] ne conteste par les griefs qui lui sont reprochés.
Trois griefs ont été retenus par le tribunal de commerce à savoir:
— l’absence de comptabilité ;
— l’absence de coopération avec les organes de la procédure puisqu’il ne s’est pas rendu aux différentes convocations du liquidateur ;
— l’augmentation frauduleuse du passif puisque d’une part, des majorations et pénalités ont été appliquées par l’URSSAF en raison de déclarations sociales erronées puisque des sommes ont été versées à des personnes qui ne figuraient pas dans les déclarations d’embauche et d’autre part, une fraude à la TVA et une absence de déclaration fiscale.
Ces griefs sont suffisamment graves pour qu’une mesure de faillite personnelle soit ordonnée.
Une peine de 10 ans n’est pas disproportionnée au vu de la gravité des griefs retenus et notamment en raison de ses déclarations frauduleuses en matière sociale, de l’absence de déclaration fiscale et de fraude à la TVA que son inexpérience ne peut à elle seule excuser.
Le jugement sera confirmé de ce seul chef.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal du 11 juin 2024 ;
Condamne M. [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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