Infirmation partielle 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 23/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03416 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7SK
YM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
03 octobre 2023
RG:21/03316
[V]
[V]
[U]
C/
SELARL [S] [M]
Société NIM.GAMBETTA-EPICEAS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 03 Octobre 2023, N°21/03316
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [B] [V]
née le 13 Juillet 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [J] [R] [V]
née le 16 Décembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [H] [U] veuve [V]
née le 15 Février 1939 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
SELARL [S] [M], mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [S] [M], au capital de 20.000 euros désignée ne qualité de mandataire puis liquidateur judiciaire de la SARL LES GOURMETS par jugement en date du 12 mars 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexandre ZWERTVAEGHER avocat au barreau de NIMES
Société NIM.GAMBETTA-EPICEAS anciennement dénommée CABINET AVRIL
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 5]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE Compagnie d’assurances, inscrite au RCS sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2023 (n° 23/3416) par Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], Mme [H] [U] veuve [V] à l’encontre du jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 21/03316 ;
Vu le jugement du 13 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes (n° RG 21/03316) statuant sur le montant des indemnisations prononcées à l’encontre de Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V] et de Mme [H] [U] veuve [V], et ordonnant la compensation de ces sommes avec leur créance locative, constatant la responsabilité de la société Nîm. [Localité 7] (anciennement dénommé le cabinet Avril) , de la société Alliance Gard Assainissement (AGA) et de la compagnie d’assurance Axa France, assureur de cette-dernière ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2024 (n° 24/1064) par la SELARL [S] [M] liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance RG 21/3316 ;
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2024 (n° 24/1064) par la compagnie Axa France à l’encontre du jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance RG 21/3316 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2024 par Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], et Mme [H] [U] veuve [V], appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2025 par la SELARL [S] [M], intimée, ès qualités de mandataire puis liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets suivant jugement du 12 mars 2019, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 mars 2024 et le 11 septembre 2025 par la compagnie d’assurance Axa France, intimée et prise en sa qualité d’assureur de la société AGA, Alliance Gard Assainissement, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], et Mme [H] [U] veuve [V], appelantes, délivrée le 4 janvier 2024 à la société Nîm. Gambetta-Epicéas, intimée et anciennement dénommée Cabinet Avril, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions d’appel de la SELARL [S] [M], intimée et ès qualités, délivrée le 22 avril 2024 à la société Nîm. Gambetta-Epicéas, intimée, anciennement dénommée Cabinet Avril, par acte laissé dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions de la compagnie d’assurance Axa France, intimée et prise en sa qualité d’assureur de la société Alliance Gard Assainissement (AGA), délivrée le 11 avril 2024 à la société Nîm. Gambetta-Epicéas, intimée et anciennement dénommée Cabinet Avril, par acte laissé en l’étude de l’huissier selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 23 octobre 2025,
Vu la décision de renvoi du 6 novembre 2025 à l’audience du 8 janvier 2026 ;
***
Selon bail à loyer commercial du 11 janvier 2011, [W] [V], décédé en cours de procédure et aux droits duquel viennent Mme [H] [U] veuve [V], ci-après Mme [H] [V], et ses deux filles, Mme [B] [V] et Mme [J] [V] a donné à bail à la société La Rigaudière un local commercial, sis [Adresse 7] à [Localité 8], avec une cour sur le devant du mas, un parking, un droit de passage pour l’accès au bac à graisses à l’arrière des cuisines et un logement dit de fonction au 1er étage au-dessus du restaurant.
La société La Rigaudière a exploité le fonds de commerce de restaurant.
Par acte authentique du 13 novembre 2014, la société La Rigaudière a cédé à la société Les Gourmets le fonds de commerce de restaurant connu sous le nom commercial « [Adresse 8] » exploité dans les lieux loués et, au titre dudit fonds, notamment le droit au bail pour le temps restant à courir, des locaux à elle loués selon le bail sus-évoqué.
Les consorts [V] ont confié à la SARL Cabinet Avril la gestion du bien immobilier loué à la société Les Gourmets par mandat de gestion locative du 21 février 2018.
***
La société Les Gourmets a mentionné des désordres consistant en un refoulement des eaux usées dans les cuisines du restaurant et a cessé de payer les loyers.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de la société Les Gourmets.
***
Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
— condamné la société Les Gourmets à payer aux consorts [V] la somme de 15.030,22 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal,
— rejeté les demandes déjà formées par la société Les Gourmets aux fins de condamnation à réaliser divers travaux, de suspension du paiement des loyers et de condamnation provisionnelle à hauteur de 32.784 euros à titre de « pertes d’exploitation », ainsi qu’un reliquat à titre de « manque de trésorerie » qui aurait été en lien avec les défauts d’écoulements litigieux,
— désigné M. [F] [G] en qualité d’expert avec mission notamment de décrire les non-conformités et désordres allégués, décrire les travaux effectués par le bailleur pour faire cesser les dégâts liés aux sinistres des 13 septembre, 16 et 17 décembre 2017 et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, aux remises en état ou mises en conformité des désordres retenus.
***
La société Les Gourmets a procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements au 1er septembre 2017.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a déclaré cette société en redressement judiciaire.
Par déclaration du 30 novembre 2018, les consorts [V] ont déclaré leur créance locative détenue à l’encontre de la société Les Gourmets.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Gourmets.
Les clés du local ont été restituées le 29 octobre 2019.
***
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 novembre 2019.
***
Par décision du 27 novembre 2019, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial à la date du 25 mars 2019, ordonné l’expulsion de la SARL Les Gourmets et l’a condamné à payer aux bailleresses la somme provisionnelle de 9 200,05 euros.
Par exploit du 18 août 2021, la société [S] [M] pris en a personne de M. [S] [M] liquidateur judciiaire de la société Les Gourmets a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes Mme [B] [V], Mme [J] [V] et Mme [H] [V], venant aux droits de M. [W] [V] aux fins de condamnation à lui payer une somme de 170 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Les Gourmets, subsidiairement, de paiement d’une somme de 139 548,91 euros au titre du préjudice subi, et en tout état de cause, de paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens, incluant les frais de constat et d’expertise, et enfin, de rappel de l’exécution provisoire de droit.
***
Par exploit du 15 février 2022, les consorts [V] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes la société Nîm. Gambetta, anciennement dénommée Cabinet Avril, et la compagnie d’assurance Axa France, aux fins de les voir concourir au rejet de toutes demandes formées à l’égard des consorts [V] par la société [S] [M], ès qualités, et à titre subsidiaire, en condamnation de la société Nîm. Gambetta et la compagnie d’assurance Axa France en qualité d’assureur de la société Alliance Gard Assainissement à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles, enfin en condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance d’incident du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 22/03316 entre les instances inscrites sous ledit numéro et celle inscrite sous le numéro RG 22/00755.
***
Par jugement mixte du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué et :
« Dit que les consorts [V] venant aux droits de M. [W] [V] bailleur commercial doivent être considérés comme responsables des préjudices occasionnés au preneur au bail commercial la SARL Les Gourmets représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [S] [M],
Et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne aux consorts [V] de produire le mandat de gestion consenti par eux avant le 27 février 2018 au Cabinet Avril devenu la société Nîm Gambetta- Epicéas,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l’affaire a l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2023 à 9h,
Réserve les dépens. ».
***
Les consorts [V] ont relevé appel le 31 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
dit que Mmes [V] venant aux droits de M. [W] [V], bailleur commercial, doivent être considérées comme responsables des préjudices occasionnés au preneur au bail commercial, la société Les Gourmets, laquelle est représentée par la société [S] [M], ès qualités.
***
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué, dans le cadre de la procédure n° RG 21/03316, en ces termes :
« Condamne les consorts [V] venant aux droits de M. [W] [V] à payer à la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets à titre indemnitaire les sommes suivantes :
5268,19 euros au titre des frais engagés par ses soins et une perte de denrées alimentaires,
41 734,90 euros TTC au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation,
Dit que les sommes susvisées au paiement desquels les consorts [V] ont été condamnés à indemniser la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets en raison de l’inexécution fautive par les bailleurs du contrat de bail commercial conclu avec cette dernière société sont compensées avec la créance locative des consorts [V] à l’encontre de la SARL Les Gourmets déclarée le 30 novembre 2018 à concurrence de cette dernière, soit la somme totale de 29 054,01 euros,
Dit que l’agence immobilière Cabinet Avril devenue société Nîm. Gambetta-Epicéas a commis des fautes délictuelles en se présentant vis-à-vis des tiers, notamment la société Alliance Gard Assainissement (AGA) comme mandataire de Monsieur [W] [V] puis des consorts [V] sans justifier avant le 21 février 2018 d’un mandat de gestion immobilière valable, en accomplissant avant le 21 février 2018 des actes d’administration et de gestion du patrimoine immobilier de M. [W] [V] puis des consorts [V] sans mandat de gestion immobilière valable et a également commis une faute en contractant avec la société AGA pour intervenir sur le réseau d’assainissement concernant un bien immobilier du patrimoine [V] et en suivant les avis techniques de la société AGA pour s’opposer aux demandes de travaux de la SARL Les Gourmets,
Dit que la société Alliance Gard Assainissement (AGA) a commis une faute à la fois en accomplissant des prestations insuffisantes sur le réseau d’assainissement du bien immobilier appartenant à M. [W] [V] puis aux consorts [V] exploité dans le cadre d’un bail commercial par la SARL Les Gourmets et en donnant au cabinet Avril un avis technique erroné sur lequel ce dernier s’est appuyé pour rejeter les demandes de travaux de la SARL Les Gourmets,
Par conséquent,
Dit que le cabinet Avril devenue société Nîm Gambetta -Epicéas et la société AGA doivent être déclarés entièrement responsables des préjudices occasionnés à la SARL Les Gourmets,
Condamne le cabinet Avril devenue société Nîm Gambetta-Epicéas à relever et garantir les consorts [V] de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre des consorts [V] au bénéfice de la SELARL [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets,
Dit que la société AGA sera tenue de relever et garantir les consorts [V] à la seule somme de 41 734,90 euros représentant le préjudice d’exploitation de la SARL Les Gourmets dû par les consorts [V],
Condamne la société Alliance Gard Assainissement (AGA) et son assureur la compagnie Axa France à relever et garantir les consorts [V] et la société Nîm Gambetta-Epicéas au paiement in solidum avec ces derniers des sommes dues à la SELARL [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets à hauteur de la somme de 41 734, 90 euros représentant les dommages-intérêts dus à la SARL Les Gourmets au titre du préjudice pour perte d’exploitation
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne les défendeurs au paiement in solidum des dépens. ».
***
La société [S] [M] représentée par Me [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la SARL Les Gourmets a relevé appel le 25 mars 2024 (n° RG 24/01064) de ce jugement du 13 février 2024 pour le voir infirmer, annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il a :
— condamné les consorts [V] venant aux droits de M. [W] [V] à payer à la société [S] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Gourmets à titre indemnitaire les sommes suivantes :
— 5268,19 euros TTC au titre des frais engagés par ses soins et une perte de denrées alimentaires
— 41 734,90 euros TTC au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation,
— dit que les sommes susvisées au paiement desquels les consorts [V] ont été condamnés à indemniser la société [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Gourmets en raison de l’inexécution fautive par les bailleurs du contrat de bail commercial conclu avec cette dernière société sont compensées avec la créance locative des consorts [V] à l’encontre de la société Les Gourmets, créance déclarée le 30 novembre 2018 à concurrence de cette dernière, soit pour une somme totale de 29 054,01 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
***
La compagnie d’assurance AXA France a relevé appel le 5 avril 2024 (n° RG 24/01205) de ce jugement du 13 février 2024 pour le voir infirmer, annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
***
Par ordonnance du 5 juillet 2024 (n°24/01205), la Cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/01205 ' n° Portalis DBVH-V-B7I-JEZY et 24/01064.
Disons que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 24/01064. ».
***
Dans leurs dernières conclusions, Mmes [H], [B] et [J] [V], appelantes, demandent à la cour de :
« Ordonner la jonction de l’appel formé à l’encontre du jugement mixte du 3 octobre 2023(RG 23/03416) avec l’appel du jugement du 13 février 2024 (RG 24/01064).
Réformer le jugement du 3 octobre 2023 ce qu’il a dit que les consorts [V] doivent être considérés comme responsables des préjudices occasionnés au preneur à bail commercial représenté par son liquidateur,
Débouter la SELARL [S] [M] de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre les consorts [V],
Subsidiairement
Réformer le jugement du 13 février 2024 en ce qu’il a condamné les consorts [V] à payer une indemnité de 5.268,19 euros pour « frais et perte de denrées alimentaires » alors que celle-ci est sans lien avec le sinistre litigieux, pour être la conséquence de la défaillance du bac à graisse de la cuisine, la liquidation ayant d’ailleurs déjà reçu indemnisation à ce titre.
Réformer le jugement du 13 février 2024 en ce qu’il a refusé d’ordonner compensation entre les sommes dues à la liquidation de ce chef, et les sommes dues par celle-ci au titre des loyers et charges dus sur la période s’étant écoulée entre redressement et liquidation, puis sur la période postérieure à celle-ci,
Vu la déclaration de créance non contestée du 27 mars 2019 au passif de la liquidation judiciaire (en complément du passif déclaré à l’ouverture du redressement judiciaire) et l’ordonnance de référé du 27 novembre 2019, rendue postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, laquelle condamne le liquidateur es qualité,
Ordonner compensation à due concurrence des sommes de 8.998,09 euros et 9.700,05 euros à ce titre,
Confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a ordonné compensation entre les sommes dues à la liquidation en raison de l’inexécution fautive du contrat de bail et la créance locative des consorts [V] déclarée le 30 novembre 2018, à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à hauteur de la somme de 29 054, 01 euros.
Confirmer encore le jugement en ce qu’il a notamment condamné la société AGA et son assureur Axa à relever et garantir in solidum les consorts [V] du paiement de la totalité des sommes allouées à la liquidation.
Débouter la compagnie Axa de ses demandes, notamment en ce qu’elles tendent à voir limiter sa garantie à 50% des indemnités dans ses rapports avec les concluantes, et à pouvoir leur opposer le montant de la franchise contractuelle,
Condamner tout succombant à payer aux consorts [V] une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [H], [B] et [J] [V], appelantes, exposent qu’elles n’ont jamais contesté leur obligation à faire reprendre l’intégralité du réseau d’évacuation mais que le locataire, conformément au contrat de bail, avait l’obligation de maintenir quotidiennement les canalisations d’évacuation en état de répondre à leur destination, et ce, dans l’intervalle de la mise en 'uvre des travaux de réfection de la totalité du réseau. Elles estiment que par des interventions et mesures provisoires et ponctuelles, au demeurant d’un coût modique, relevant de la simple obligation d’entretien, il était possible d’éviter ou limiter les conséquences préjudiciables des bouchons créés dans les évacuations d’eaux usées, notamment odorantes, causes exclusives des désordres allégués.
Elles affirment que la faute à l’origine de la perte du fonds n’est pas le retard mis à l’exécution des travaux, qu’elles n’ont jamais refusé d’entreprendre, mais la faute de gestion du locataire, en charge de gérer et de préserver son fonds de commerce, celui-ci devant prendre toute mesure utile à permettre réellement la continuation de l’activité en assurant le fonctionnement des évacuations d’eaux usées. Les bailleresses estiment, à tout le moins, qu’un partage de responsabilité serait justifié.
Par ailleurs, les appelantes affirment qu’il ne peut être soutenu que les odeurs causées par le dysfonctionnement du réseau d’évacuation, aussi nauséabondes soient elles, puissent être à l’origine de la fermeture définitive du restaurant qui était en réalité en difficulté financière.
Subsidiairement, sur les sommes réclamées, elles font valoir que :
— les frais engagés et la perte de denrées alimentaires évalués à la somme de 5.268,19 € relève du préjudice lié à la défectuosité du bac à graisses de la cuisine qui a déjà reçu indemnisation et qui est sans lien avec la responsabilité du bailleur ;
— la perte d’exploitation a été correctement évaluée par l’expert à la somme de 41 734,90 € ;
— leur créance sur la liquidation est justifiée à hauteur de 52 052,11 € au titre des loyers et charges impayés avant et postérieurement à la liquidation judiciaire ; cette créance dans son ensemble constitue une créance connexe à la créance alléguée de dommages et intérêts dans la mesure où l’une et l’autre découlent de l’exécution de la même convention de bail commercial et justifiant, le cas échéant, le prononcé de la compensation ; concernant la partie de la créance de loyer qui se rapporte à la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures ne saurait s’opposer à la compensation conformément à l’article L 622-7 du code de commerce qui prévoit la compensation de créances connexes ; pour les autres créances, leur caractère prétendument non utile pour écarter la compensation ne peut être retenue car, d’une part, elles sont nées de la non-restitution des clés par le liquidateur et, d’autre part, elles reposent sur le titre exécutoire de la décision des référés du 27 novembre 2019 ;
— s’agissant des appels en garantie, elles indiquent qu’il conviendra de statuer sur le partage de responsabilité susceptible d’opposer la société Nim Gambetta Epiceas et la société AXA / AGA dans leurs rapports entre elles, mais que la décision doit être confirmée en ce qu’elle les a condamnées in solidum à relever et garantir les consorts [V] de la totalité des condamnations encourues ;
— elles s’en rapportent en ce qui concerne la franchise contractuelle invoquée par AXA.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [S] [M], intimée, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 9, 367, 368 du code de procédure civile, de :
« Recevoir la SELARL [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets en son appel et le dire bien fondé, ce faisant,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celles pendantes devant la 4ème chambre de la cour d’appel de céans sous les numéro de RG : 23/02509 et RG 24/01205
Infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2023 ayant statué de la manière suivante :
« Condamne les consorts [V] venant aux droits de M. [W] [V] à payer à la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets à titre indemnitaire les sommes suivantes :
-5268.19 euros TTC au titre des frais engagés par ses soins et une perte des denrées alimentaires.
-41734.90 euros TTC au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation.
Dit que les sommes susvisées au paiement desquels les consorts [V] ont été condamnés à indemniser la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets en raison de l’inexécution fautive par les bailleurs du contrat de bail commercial conclu avec cette dernière société sont compensées avec la créance locative des consorts [V] à l’encontre de la SARL Les Gourmets déclarée le 30 novembre 2018 à concurrence de cette dernière soit la somme de 29 054.01 euros.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V] et Mme [H] [V] venant aux droits de M. [W] [V] à payer à la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets à titre indemnitaire les sommes suivantes :
-10 634.04 euros au titre des frais engagés par ses soins
-170 000.00 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation.
Débouter Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V] et Mme [H] [V] venant aux droits de M. [W] [V] ; la société Axa et la société Nîm- Gambetta- Epicéas de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Si par impossible la cour n’entendait pas entrer en voie de réformation et fixer à 170 000 euros le préjudice d’exploitation, fixer le préjudice d’exploitation à hauteur de 112 363 euros.
Condamner Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V] et Mme [H] [V] venant aux droits de M. [W] [V] à payer à la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets à payer la somme de 112 363 euros au titre du préjudice d’exploitation.
Débouter la société Axa de son appel
La débouter de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V] et Mme [H] [V] venant aux droits de M. [W] [V] à payer la SELARL [S] [M] mandataire judiciaire de la SARL Les Gourmets la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner solidairement aux entiers dépens incluant les frais de constats et les frais d’expertise. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [S] [M], intimée, ès qualités, expose que les responsabilités ont été exactement établies par le tribunal qui s’est fondé sur les conclusions de l’expert.
Elle explique que le lien de causalité entre les travaux non exécutés sur le réseau d’eaux usées et les débordements récurrents de ces mêmes eaux dans l’enceinte du restaurant, conjugués à la présence d’odeurs pestilentielles, a été démontré par l’expert. L’appelante affirme que les dysfonctionnements répétés du réseau d’eaux-usées ont généré des odeurs dans l’enceinte même du restaurant, ce qui a contribué à faire fuir la clientèle du fonds de commerce.
S’agissant des préjudices, la société [S] [M] fait valoir les éléments suivants :
— le montant des frais de 10 634, 04 € est dû au fait que, n’ayant pu exploiter son fonds de commerce, la SARL Les Gourmets a été submergée par les retards de paiement et les pénalités ;
— concernant la perte d’exploitation qui n’a pu être évaluée exactement par le sapiteur, le mandataire liquidateur estime que toute l’activité du restaurant a été paralysée par les désordres, sans possibilité pour les exploitants de se projeter et d’annoncer clairement à la clientèle la fin des travaux permettant ainsi d’effectuer des réservations ; il affirme qu’il en résulte non seulement une moindre fréquentation du commerce mais surtout une impossibilité totale d’exploitation en raison de la faute des bailleresses ; selon lui, le préjudice est du montant du prix de l’acquisition du fonds en 2014 qui correspond à la perte de chance de pouvoir conserver son fonds de commerce acquis à ce prix ; il insiste sur le fait que la période retenue par le sapiteur ne correspond pas à la prise en compte de l’intégralité de la période de paralysie des activités du restaurant ; subsidiairement, il évalue la perte du fond à la somme de 112 363 € en se fondant sur le rapport du sapiteur avec une perte d’exploitation de 6 421 euros par mois ; subsidiairement, il demande à la cour de confirmer la décision entreprise en deniers ou quittance sachant que, dans le cadre du protocole d’accord concernant le bac à graisse, la SARL Les Gourmets a été indemnisée à hauteur de 2 820,90 € ;
— sur la compensation, il demande la confirmation de la décision qui l’a écartée pour les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ; la compensation pour les créances antérieures doit également être rejetée dès lors que dans ce cas elle opère une modification de l’ordre des créanciers qui est incompatible avec les dispositions légales et que le privilège des consorts [V] est primé par d’autres créanciers ;
— il s’en rapporte s’agissant de l’appel en garantie mais rappelle qu’il n’y a aucune compensation à réaliser entre les sommes perçues au titre du protocole d’accord et le présent litige.
***
Dans ses dernières conclusions (RG 23/3416), la compagnie d’assurance Axa France, intimée, demande à la cour de :
« Tenant l’appel interjeté le déclarer recevable mais infondé
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé responsables les consorts [V], venant aux droits de M. [W] [V], bailleur commercial, des préjudices occasionnés au preneur à bail commercial, la SARL Les Gourmets représentée par son liquidateur judiciaire la SARL [S] [M].
Condamner les appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance Axa France, intimée, sollicite la confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité des propriétaires.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance Axa France, appelante principale, intimée sur appel principal es qualités d’assureur de la société AGA, de la société [S] [M] et sur appel principal des consorts [V], demande à la cour de :
« Tenant les appels interjetés :
Ordonner la jonction des deux procédures respectivement enrôlées sous les n° RG :
— 23/03416
— et 24/01064
Eu égard à la responsabilité de son assuré, la garantie de la compagnie Axa est due au titre des garanties facultatives, responsabilités civiles, au terme des clauses du contrat souscrit.
Sur la responsabilité de la société AGA :
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Alliance Gard Assainissement entièrement responsable et l’a condamnée in solidum avec la société Nîm Gambetta Epicéas ancien cabinet Avril à relever et garantir les consorts [V] des condamnations prononcées à leur encontre, au profit de la SARL [S] [M].
Juger que la prestation de la société AGA ne saurait être la cause unique et exclusive des dommages subis
Juger que cette responsabilité doit être partagée avec le cabinet Nîm Gambetta Epicéas selon une répartition proposée à hauteur de 50%
Sur les préjudices matériels :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société AGA n’étant intervenue que dans le cadre des travaux du réseau d’assainissement et ayant manqué à ses obligations d’exécution complète et d’information à ce titre, ne peut être tenue de relever et garantir les consorts [V] qu’à ce titre, de sorte que l’indemnisation due par la Sté AGA à l’égard des consorts [V], sera limitée à la seule somme représentant le préjudice d’exploitation.
Confirmer que la Sté AGA et La Cie d’assurance AXA, au titre de sa garantie, ne sont tenues qu’à garantir le préjudice d’exploitation à l’exclusion de tout autre
Confirmer que la Sté AGA et son assureur la Cie AXA ne sauraient être tenues au paiement des frais retenus par l’expert à la somme de 5 268,19 € TTC.
En tout état de cause juger que ce montant a d’ores et déjà été indemnisé par la MAAF
Débouter Me [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES GOURMETS, de sa demande de condamnation à hauteur de 10 634 € au titre des frais, non justifiés
Infirmer le jugement quant au montant du préjudice d’exploitation qui a été retenu à hauteur de 41 737,90 €
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne les sociétés NIM GAMBETTA EPICEAS et AGA à verser la somme de 41 734,90 euros à la SEARL [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES GOURMETS, au titre du préjudice de perte d’exploitation
Infirmer le Jugement dont appel en ce qu’il condamne « en cascade » et solidairement les défendeurs à indemniser la SELARL [M] es qualité de liquidateur de LES GOURMETS au titre du préjudice de perte d’exploitation,
STATUANT à nouveau,
Juger que l’indemnisation du préjudice de perte d’exploitation sera réduite à la somme de 37 045,45 euros, la MAAF ayant déjà indemnisé la perte d’exploitation pour la période du 13 septembre 2017 au 7 novembre 2017, à hauteur de 4 689,45 €
Juger, en tout état de cause que la Sté AGA ne saurait être responsable d’un préjudice sur une période antérieure à son intervention du 8 novembre 2017.
Débouter Me [M] es qualité de liquidateur de la SARL LES GOURMETS, de sa demande d’indemnisation du préjudice d’exploitation à hauteur de 170 000 €
Débouter Me [M] es qualité de liquidateur de la SARL LES GOURMETS de sa demande d’indemnisation de la perte d’exploitation à hauteur de 112 363 €
Juger en tout état de cause que la charge de la réparation du préjudice de perte d’exploitation pour la société AGA ne pourra excéder 50 %,
Juger que la société AXA est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle,
Débouter Me [M] es qualité de liquidateur de la SARL LES GOURMETS de sa demande d’article 700, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions
Débouter les consorts [V] de leur demande d’article 700 et subsidiairement la ramener à un moindre montant
Condamner tout succombant aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de constats d’huissier ( 842,41 €) déjà inclus dans l’indemnisation proposée par l’expert SAGEC ».
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance AXA France, appelante principale, intimée sur appel principal de la société [S] [M], demande un partage de la charge par moitié de la réparation du préjudice de perte d’exploitation entre la société AGA et la société Avril dès lors que, selon l’expert, si la société AGA a concouru au dommage elle n’en est pas la cause exclusive. Elle estime en effet que le cabinet Avril aurait dû solliciter un troisième professionnel en raison des évaluations différentes fournies par deux devis en sa possession.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, elle avance les éléments suivants :
— la condamnation de la société Avril à relever et garantir les consort [V] de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de la SELARL [M] es qualité de liquidateur judiciaire doit être confirmée dès lors qu’elle ne peut être tenue de réparer le préjudice lié au dysfonctionnement du bac à graisses ; concernant le montant de l’indemnisation de ce préjudice, il doit être rappelé que le restaurant a déjà reçu une indemnisation de la part de la MAAF pour le préjudice matériel et d’exploitation et que la société AGA n’est intervenue sur le réseau d’évacuation des eaux usées que le 8 novembre 2017 ; qu’enfin son intervention n’a pas été inutile comme l’a souligné l’expert ;
— concernant l’intervention de la société AGA sur le réseau des eaux usées et la perte d’exploitation du fonds, il doit être déduit de la condamnation la somme versée par la MAAF de 4 698,45 euros pour parvenir à la somme de 37 045,45 euros ; par ailleurs elle ne peut être tenue d’une perte d’exploitation antérieure au 8 novembre 2017, date de son intervention ; que, dès lors, suite au partage de responsabilité avec le cabinet Avril, la société AGA et son assurance la compagnie AXA ne seront tenues d’indemniser la SARL Les Gourmets que d’un montant de 18 522,725 euros ;
— concernant la somme réclamée par le mandataire liquidateur, l’assureur fait valoir que l’expert a indiqué que le commerce connaissait des difficultés de trésorerie avant la période du sinistre et la preuve que les refoulements aient été la cause, partielle ou exclusive du départ de sa clientèle et de la perte du fonds de commerce n’est pas rapportée ; s’agissant de l’indemnisation sollicitée subsidiairement par le liquidateur, la société AXA indique que l’expert judiciaire a bien retenue la somme de 41 734, 90 euros au titre de la perte d’exploitation pour la période allant du 13 septembre 2017 au 31 mars 2018 ;
— elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle ;
— la décision risque de rencontrer des difficultés d’exécution en ce que la société AGA et son assureur AXA sont condamnés « à relever et garantir les consorts [V] et la société Nim Gambetta Epiceas au paiement in solidum avec ces derniers (') à hauteur de la somme de 41 734,90 » ; il convient de préciser le moment où la créance de 29054,01 euros (dette locative) doit être déduite des sommes qu’elles sont condamnées à payer.
La demande en condamnation aux dépens doit être rejetée et notamment le montant des constats d’huissier dès lors que le sapiteur de l’expert les a inclus dans son calcul.
La société AXA France a également conclu dans le dossier RG 23/3416 dans lequel elle demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a jugé responsables les consorts [V] venant aux droits de [W] [V], bailleur commercial, des préjudices occasionnés au preneur à bail commercial, la SARL Les Gourmets représentée par son liquidateur judiciaire la SARL [S] [M] et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que c’est par une juste motivation que le premier juge a retenu la responsabilité des consorts [V].
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Selon l’article 367 alinéa 1 du code civile « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux instances concernent les mêmes parties et ont pour objet le même litige à savoir la bonne exécution du bail commercial.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° 23/3416 et n° 24/1064.
Sur le fond :
Sur la responsabilité des désordres
Selon l’article 1719 du code civil « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été loué »
Aux termes de l’article 1720 du même code « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Selon l’article 1728 du code civil «le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ».
Selon l’article 606 du code civil « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
Il résulte de ces textes que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée au preneur à qui il doit garantie pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même il ne les aurait pas connus lors du bail (3e civ, 26 janvier 2022, 18-23.578, 18-24.065, 18-24.944).
Le bailleur ne peut s’affranchir de son obligation de délivrance par le biais d’une clause selon laquelle le locataire prend les locaux en l’état (3e civ., 5 juin 2002, n 00-19.037, Bull 123 ; 3e civ., 4 juillet 2019, n 18-17.107).
— Sur la responsabilité des bailleurs
Il ressort des clauses du bail commercial du 11 janvier 2011 que le preneur accepte « de prendre les locaux dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir faire aucune réclamation au bailleur pour quelque cause que ce soit » (page 2).
Il s’engage également à « effectuer ponctuellement pendant toute la durée du bail tous travaux d’entretien locatif ainsi que : – entretenir constamment en bon état les canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux ['] – assurer par ses propres moyens et à ses frais les dégorgements des canalisations d’évacuation desservant les lieux loués, dans la mesure où il s’agit des réseaux relatifs aux locaux donnés à bail – à supporter l’exécution par le bailleur des gros travaux de l’article 606 du Code civil affectant exclusivement le gros 'uvre ['] » (page 3).
Le rapport d’expertise judicaire mentionne 4 non-conformités et désordres et plus particulièrement le dysfonctionnement du bac à graisses connecté sur le réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine ainsi que les dysfonctionnements sur le réseau des eaux usées des toilettes du restaurant.
Concernant tout d’abord le bac à graisses, l’expert estime que les travaux effectués en juin 2015 par la société Thermelec sont à l’origine de désordres en raison de leurs non-conformités conduisant à une mise en charge du réseau, puis à celle du séparateur à graisses et enfin un refoulement d’eaux usées dans la cuisine du restaurant (page 38).
Il est constant que ce désordre ne concerne pas directement le présent litige.
Il convient néanmoins de noter à ce stade qu’un protocole d’accord a été conclu entre le liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets et la SA MAAF assurance, assureur de Thermelec, le 10 mars 2021 pour mettre un terme au litige moyennant le paiement d’une somme totale de 11 278,54 €.
Concernant ensuite le réseau d’eaux-usées et la cause des « anomalies », l’expert mentionne que le réseau comporte 4 branches, chacune étant affectée de différents problèmes (page 30 ' 31) :
— première branche qui va du regard implanté dans le domaine public à celui positionné en partie privative : réduction de la conduite de 2 %, déboitement longitudinal de l’assemblage de 50 mm sur un raccord d’assemblage conduisant à un flache variant de 5 % à 70 % sur 4,05 mètres ;
— deuxième branche qui va du regard positionné en partie privative et les toilettes pour dames : rupture de canalisation laissant le sol visible, rupture avec entrée de terre et ensemble complexe de racines, une réduction de la conduite en hauteur, un déboitement de 50 mm sur un raccord d’assemblage, présence de coudes à 90 degrés à la sortie du bâtiment ;
— troisième branche qui va du regard positionné en partie privative et les toilettes pour hommes : rugosité accrue par attaque mécanique dans le radier du regard causant une retenue des papiers et des diverses matières solides, décentrage de l’assemblage, présence de deux cailloux et d’une radicelle ;
— quatrième branche : flache de 20 %, rugosité accrue par attaque mécanique dans le regard avec la présence de radicelles.
La lecture des clauses contractuelles fait apparaître ainsi qu’il a été mentionné que le bail met à la charge du locataire l’entretien des canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux et les dégorgements des canalisations d’évacuation desservant les lieux loués, seules les grosses réparations limitativement énumérées par l’article 606 du code civil restant à la charge du propriétaire.
Néanmoins, les clauses précitées ne dégagent pas le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l’immeuble et de ses vices structurels.
Il ressort du rapport de l’expert que le réseau incriminé souffre de nombreux dysfonctionnements tenant exclusivement à la configuration des canalisations (défaut de pente suffisante, raccordements inappropriés) et sa vétusté (réseau d’écoulement qui est perforé ou déboité).
Concernant la présence de racines, l’expert ne mentionne pas qu’elle est consécutive à un défaut d’entretien de la canalisation mais qu’elle s’explique, d’une part, par la présence d’un arbre massif et, d’autre part, en raison de matériaux inadaptés pour éviter des perforations.
Il est ainsi établi que la détérioration du réseau de canalisation n’a pas été provoquée par un manque d’entretien locatif (absence de curage régulier) mais par la mauvaise configuration du réseau et de son assemblage, sa vétusté, l’utilisation de matériaux inappropriés et la présence d’un arbre. Sa remise en état et le remplacement des canalisations excèdent ainsi le simple entretien locatif et relèvent de l’obligation exclusive du bailleur.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
— Sur la responsabilité de la société AGA et du cabinet Avril
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’assureur de la société AGA, AXA France, ne remet pas en cause dans ses conclusions d’appelante ni le principe de la responsabilité de son assuré et celui du cabinet Avril ainsi que la condamnation à relever et garantir les bailleresses ni la condamnation in solidum concernant le préjudice d’exploitation mais sollicite un partage de responsabilité par moitié.
Suite à un problème d’évacuation des eaux, la société AGA est intervenue le 8 novembre 2017 pour procéder à la « réfection du fond du regard des évacuations des eaux usées et eaux-vannes » ainsi qu’à la « réfection’de l’étanchéité des parois de ce regard afin d’éradiquer le problème de racines ».
Le 11 janvier 2018 cette société a réalisé des travaux de modification des canalisations d’évacuation des urinoirs et des lavabos dans les toilettes hommes.
En raison de la persistance des désordres dans l’évacuation des eaux usées, la société AGA a procédé le 30 mars 2018 au remplacement d’un tronçon de 2 mètres linéaires de canalisations afférentes à l’évacuation des eaux usées des toilettes hommes.
Selon les conclusions expertales, « les travaux minimalistes réalisés à ce jour par la société AGA ne s’avèrent techniquement pas suffisants pour éviter un dégât similaire au regard des très nombreuses anomalies constatées par les trois constats huissier, par le sapiteur SAUR et par l’expert sur l’ensemble du réseau » (page 37).
Concernant la présence de racines, l’expert précise qu’après les travaux de la société AGA, le réseau de la troisième branche « risque d’être à nouveau envahi et obturé par de nouvelles racines’la société AGA aurait dû pendre la précaution de protéger cette conduite à l’aide d’un géotextile anti-racines autour de cette conduite au regard de l’implantation très proche d’un arbre massif ».
L’expert, après avoir qualifié les travaux de « minimalistes » et insuffisants, a clairement identifié « les faits permettant d’objectiver la chaîne des défaillances et des responsabilités de chacun des acteurs ». Il explique que l’affirmation de la société AGA dans son compte rendu du 7 mai 2018 selon laquelle « aucune obstruction n’a été détectée » est qualifiée de « fallacieuse » (page 39) au regard des constats huissier de justice du [1er] décembre 2017 et du rapport précité sur lesquels sont observés la présence de racines extraites sur la portion de la conduite « défaillante » remplacée par la société AGA.
De même, l’expert s’étonne que la société AGA intervienne sur ce réseau alors que selon un compte-rendu du 10 janvier 2018, elle a indiqué « qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer des travaux sur le réseau mais plutôt un simple curage annuel », et ce, alors qu’elle connaissait les « véritables difficultés technique affectant l’entier tronçon de ce réseau » (page 40) suite à un passage caméra effectué en la fin de l’année 2017 .
Il apparaît ainsi que la société AGA a commis une faute en réalisant un mauvais diagnostic des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés et, par voie de conséquence, n’a pas entrepris les réparations adéquates. Il n’est pas contesté que la société AGA est un professionnel des réseaux d’assainissement.
En conséquence, sa responsabilité est prépondérante dans les dysfonctionnements persistants subis par la SARL Les Gourmets.
Concernant la responsabilité du cabinet Avril, l’expert mentionne que « c’est sur la base d’une analyse technique totalement erronée de la part de la société AGA que le cabinet Avril a écrit le 28 décembre 2017 à la SARL Les Gourmets : « d’après la société Alliance Gard Assainissement, il n’était pas nécessaire de refaire le réseau allant des toilettes au tout à l’égout » (page 40).
Or, il est constant que les travaux qui auraient dû être confiés initialement à la société Sonea dès le mois d’octobre 2017 sur la totalité du réseau auraient permis au restaurant de ne plus subir d’autres désordres (pages 37 et 38 du rapport d’expertise).
Cependant, le cabinet Avril a commis une faute en privilégiant, de son seul fait, la solution proposée par la société AGA, moins onéreuse initialement (312 euros) à celle proposée par la société Sonea, plus coûteuse (4 159,20 euros) et pour laquelle il avait néanmoins reçu un accord de Mme [Y] [V] le 30 octobre 2017 ainsi qu’ en atteste le courrier du 25 octobre 2017 et les mentions manuscrites apposées.
En conséquence, il sera retenu une responsabilité à hauteur de 70 % pour la société AGA et à hauteur de 30 % pour le cabinet Avril nouvellement dénommé la société NIM.Gambetta-Epiceas.
Sur le montant des indemnités
— les frais engagés et la perte des denrées alimentaires
Sur ce point, la juridiction de première instance a retenu la somme de 5 268,19 euros « au titre des frais engagés’et une perte des denrées alimentaires ».
Concernant les denrées alimentaires, le liquidateur judicaire ne demande pas leur remboursement mais sollicite la somme totale de 10 634,04 euros au titre des frais engagés par ses soins.
L’expert judiciaire retient de manière globale, au titre des « frais engagés’et une perte des denrées alimentaires » la somme de 5 268, 19 euros ainsi ventilée :
— 720 euros au titre du débouchage du 18 septembre 2017 (société AD Debouchage) ;
— 2 700 euros au titre du remplacement par la même société de 16 mètres de canalisation entre le bac à graisses, et la caisse siphoïde et l’installation d’un regard en sortie du bac à graisses pour permettre par la suite un entretien dans de bonnes conditions ;
— 1 500 euros pour remplacer le bac à graisses ou pour compenser une fréquence anormale et élevée d’opérations de maintenance du bac à graisses et du réseau à cause du positionnement trop haut du fil d’eau de la sortie du dispositif bac à graisses lorsque la société Thermelec l’a installé en juin 2015 ;
— 348,19 euros au titre de la perte des denrées alimentaires qui est sans objet et a par ailleurs été indemnisé dans le cadre du protocole d’accord mentionné ci-dessous.
A toutes fins utiles, il sera indiqué que la somme de 1 500 euros est également sans objet dans le présent litige puisqu’elle concerne des réparations du bac à graisses suite à l’intervention de Thermelec.
Le protocole conclu entre le liquidateur judiciaire et la SA MAAF assurances intervenu le 10 mars 2021 concerne :
— la somme de 720 euros au titre de la facture du 18 septembre 2017. Le remboursement est donc sans objet, la SARL Les Gourmets ayant déjà été indemnisée.
— 2 700 euros pour les 16 mètres linéaires de canalisation. Le remboursement sollicité est également sans objet.
A cela s’ajoute la somme de 1 4689,45 euros (3 547,39 euros + 1 142,06 euros) au titre du préjudice subi et la prise en charge des frais d’expertise à hauteur de ¿ de 11 283,58 euros soit la somme de 2 820,90 euros.
Pour justifier ses autres demandes financières qui ne sont pas détaillées, le liquidateur judicaire produit des relevés de comptes bancaires. Cependant, il n’est pas expliqué en quoi les soldes débiteurs de la SARL Les Gourmets sont imputables aux parties dont la responsabilité a été retenue dans le cadre du litige. La même remarque s’impose en ce qui concerne des relances pour des sommes impayées qui n’ont aucune valeur probante.
En revanche, il lui est bien dû, dès lors que la facturation n’est pas en lien avec le bac à graisses ou les indemnités du protocole d’accord :
— 252 euros pour l’intervention de AB débouchage le 1er décembre 2017 (débouchage par le regard et les toilettes)
— 252 euros pour l’intervention de AB débouchage le 2 février 2018 (débouchage et présence de racines dans les canalisations)
— 204 euros pour un débouchage (21 mars 2018)
— 1 050,39 euros au titre des frais d’huissier qui doivent être indemnisés conformément à l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépenses engagées et délimitées aux seuls désordres concernant exclusivement le réseau d’eaux-usées, sont en lien direct avec les manquements des bailleresses dans leur obligation de réparation qui a contraint la SARL Les Gourmets à multiplier inutilement les opérations de débouchage.
En conséquence, la décision de la première juridiction sera infirmée et le montant retenu au titre des frais engagés ramené à la somme de 708 euros.
— la perte d’exploitation
Il est constant que la SARL Les Gourmets a été placée en redressement judiciaire le 31 octobre 2018 et que l’état de cessation des paiements a été arrêté à la date du 1er septembre 2017 avant une conversion en liquidation judiciaire le 12 mars 2019.
Il ressort de l’expertise que les premières manifestations des désordres apparaissent le 13 septembre 2017, toutes les canalisations d’évacuation des eaux-usées étant bouchées et entraînant ainsi leur remontée dans la cuisine et les toilettes du restaurant.
De même, il apparait que les travaux préconisés par l’expert n’ont pu intervenir avant le départ de la SARL Les Gourmets des locaux loués.
Le restaurant a été fermé une première fois du 13 septembre au 29 septembre 2017 pour les travaux du bac à graisse.
En revanche, le restaurant a été fermé postérieurement jusqu’à l’intervention de la société AGA soit le 8 novembre 2017.
Le sapiteur expert-comptable fait valoir qu’il n’y a eu par la suite « aucune activité ou très faible du 7 novembre 2017 au 31 décembre 2017 causée par les désordres d’écoulement des eaux usées.
Les attestations produites par le liquidateur montrent des annulations de réservation en raison de l’obstruction des toilettes et des « odeurs nauséabondes » (mèl du 8 décembre 2017 de M. [Z] [X]).
De même, des attestations de clients indiquent que ces derniers ne formulent aucune remarque sur le repas et le service mais qu’ils ont été incommodés par des odeurs « persistantes d’égouts » et les toilettes bouchées (juillet 2018, juin 2018, août 2018).
Il apparaît également que le chiffre d’affaires de la société qui était en 2016 de 165 853 euros est passé l’année de l’apparition des désordres à 98 971 euros.
Par ailleurs, le sapiteur fait valoir qu’il n’est pas concevable pour la société Les Gourmets de reporter l’activité et le chiffre d’affaires perdus sur une autre période référencée surtout à l’occasion de la période des fêtes de Noël durant laquelle l’activité est importante.
En revanche, s’il indique que la situation financière de la société « semble déjà très fragilisée avant la période du sinistre », il ne fournit aucune explication détaillée à l’appui de cette affirmation en faisant un simple renvoi aux bilans et arrêtés des comptes 2015 et 2016. De même, s’il invoque une situation dégradée, il souligne dans le même temps, sans l’expliquer, une diminution progressive entre 2015 et 2017 des frais bancaires et des intérêts en découlant ce qui peut démontrer une amélioration de la gestion financière de la société. Enfin, s’il souligne qu’il y a eu aucune activité ou très faible du 7 novembre 2017 au 31 décembre 2017 en raison des désordres, il ne donne aucune information sur l’évolution postérieure alors que les mêmes désordres sont persistants.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qui est invoqué par les bailleresses et la société AXA, le restaurant n’a pas été en mesure de faire face ni à la fermeture temporaire de l’établissement ni à l’absence de clientèle résultant des désordres qui se sont manifestés plusieurs mois et au-delà de la seule date du 31 mars 2018 retenue par le sapiteur.
En conséquence, le préjudice au titre de la perte d’exploitation retenue par le sapiteur à hauteur de 41 734,90 euros doit être écarté. La persistance des désordres et leur nature ont ainsi entraîné la perte du fonds de commerce qui avait pour seule activité la restauration.
Il sera retenu au titre de l’évaluation du préjudice d’exploitation, la valeur du fonds de commerce au moment de son acquisition soit la somme de 170 000 euros. Si les parties adverses s’opposent en tout ou partie au montant sollicité par le liquidateur judicaire au regard des conclusions expertales, elles ne fournissent aucun élément de contestation concernant l’évaluation de la valeur du fonds de commerce.
Par conséquent, les bailleresses seront déclarées responsables du préjudice subi par le SARL Les Gourmets et seront condamnées à lui payer la somme de 170 000 euros. La décision de première instance en ce qu’elle a octroyé la somme de 41 734,90 euros sera réformée.
3.La compensation
Selon l’article 1347 du code civil « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
Aux termes de l’article L 622-7 I du code de commerce « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ».
Selon l’article L 622-17 I du code de commerce « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
Il n’est pas contesté que la créance des bailleresses au titre des charges et des loyers se décompose de la manière suivante :
— antérieurement au redressement judiciaire (déclaration de créances du 30 novembre 2018) : 29 054,01 €
— antérieurement à la liquidation judiciaire mais pendant le redressement judiciaire (créance déclarée le 27 mars 2019) : 8 998,03 € pour les loyers et charges du 1er novembre 2018 au 12 mars 2019.
— créance postérieure consécutive à l’ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2019 accordant aux bailleresses la somme provisionnelle de 9 700,05 € à valoir sur le montant définitif des loyers et charges dus postérieurement au redressement judiciaire de la SARL Les Gourmets.
Concernant les créances antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, il sera remarqué que l’une d’entre elles provient des loyers et charges prévus au bail commercial conclu entre les parties et l’autre des dommages et intérêts dus par le bailleur en raison de l’inexécution de l’une de ses obligations. Il apparaît ainsi que les créances de nature contractuelle dérivent du même contrat et qu’elles présentent ainsi une connexité.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la compensation de la somme de 29 054,01 euros entre les parties.
Les créances de 8 998,03 euros et de 9 700,05 euros nées respectivement pendant le redressement judiciaire puis la liquidation judicaire sont nées de l’occupation des locaux par la SARL Les Gourmets jusqu’à la remise des clés.
En conséquence, il y a lieu de réformer la décision déférée et d’ordonner la compensation entre les sommes dues à la SELARL [S] [M] pris en la personne de Me [S] [M] désignée en qualité de mandataire puis liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets (708 euros + 170 000 euros soit 170 708 euros) et celles dues à Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], Mme [H] [U] veuve [V] au titre de l’arriéré des loyers et des charges (29 054,01 euros + 8 998,03 euros + 9 700,05 euros soit 47 752,09 euros).
4. sur la réparation de l’indemnisation et les appels en garantie
Au regard des fautes respectives retenues, la société AGA et son assureur, AXA France, et la société NIM.Gambetta-Epiceas anciennement dénommée le cabinet Avril seront condamnés in solidum à garantir Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], Mme [H] [U] veuve [V] des condamnations prononcées à leur encontre. Cependant, la solidarité de la société AGA et de son assureur, AXA France, ne jouera qu’à l’égard de la perte du préjudice d’exploitation (170 000 euros) conformément à la décision de première instance qui n’a pas été contestée sur ce point.
S’agissant des rapports entre la société AGA et la société NIM Gambetta-Epicéas, conformément à ce qui a été décidé ci-dessus, le partage de responsabilité s’établit à 70% à la charge de la société AGA et de son assureur la société AXA France, et à 30% à la charge de la société NIM.Gambetta-Epiceas, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’opérer de distinction quant à la durée des désordres et leur nature comme le sollicitait l’assureur.
Si la société AXA demande dans le corps de ses conclusions à la cour de se positionner sur l’exécution de la décision au regard des règles de la compensation, elle ne fournit aucune demande à ce titre dans le dispositif.
La franchise sollicitée par Axa France
Il ressort des conditions générales (article 3.4) et des conditions particulières du contrat d’assurance liant la SARL AGA à la société AXA France Iard du 23 novembre 2011 qu’une franchise contractuelle de 500 euros est prévue au titre de l’application des garanties.
Par conséquent, la société Axa France est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle de 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], et Mme [H] [U] veuve [V], qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et payer à la société [S] [M] représentée par Me [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la SARL Les Gourmets une somme équitablement arbitrée à 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures n° 23/3416 et n° 24/1064 ;
Confirme le jugement déféré du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement déféré du 13 février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le cabinet Avril devenue société Nîm Gambetta-Epicéas et la société AGA doivent être déclarés entièrement responsables des préjudices occasionnés à la SARL Les Gourmets,
Statuant à nouveau ;
Condamne les consorts [V] venant aux droits de M. [W] [V] à payer à la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets à titre indemnitaire les sommes suivantes :
— 708 euros ttc au titre des frais engagés,
— 170 000 euros ttc au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation,
Dit que les sommes susvisées au paiement desquels les consorts [V] ont été condamnés à indemniser la SELARL [S] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Les Gourmets seront compensées avec la créance locative des consorts [V] à l’encontre de la SARL Les Gourmets à concurrence de cette dernière, soit la somme totale de 47 752,09 euros,
Condamne in solidum la société AGA, et son assureur, AXA France, et la société NIM.Gambetta-Epiceas anciennement dénommée le cabinet Avril, à garantir Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], Mme [H] [U] veuve [V] des condamnations prononcées à leur encontre
Dit que la solidarité de la société AGA et de son assureur, AXA France, s’exerce sur le seul préjudice pour perte d’exploitation (170 000 euros) ;
Dit que le partage de responsabilités entre la société AGA et la société NIM Gambetta -Epiceas s’établit à hauteur de 70% à la charge de la société AGA et de son assureur la société AXA France, et à hauteur de 30% à la charge de la société NIM.Gambetta-Epiceas
Dit que la société AXA France est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle ;
Dit que Mme [B] [V], Mme [J] [R] [V], et Mme [H] [U] veuve [V] supporteront les dépens de première instance et d’appel et payeront à la société [S] [M] représentée par Me [S] [M] pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la SARL Les Gourmets une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Coffre-fort ·
- Successions ·
- Lingot ·
- Partage ·
- Biens ·
- Décès ·
- Scellé ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Congé sabbatique ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Point de vente ·
- Temps de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Incident ·
- Appel ·
- Délégation ·
- Compétence ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Cession ·
- Action paulienne ·
- Assemblée générale ·
- Fraudes ·
- Actif ·
- Titre ·
- Part sociale ·
- Fonds de commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dalle ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Référence ·
- Vente ·
- Indemnité ·
- Habitation ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Prix ·
- Urbanisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Condamnation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- International ·
- Holding ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Koweït ·
- Contrat de travail ·
- Régime de retraite ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Rétractation ·
- Prétention ·
- Matière gracieuse ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Infirmation ·
- Conseil ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.