Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 janv. 2025, n° 21/01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 janvier 2021, N° 18/10382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2025
N° 2024/11
Rôle N° RG 21/01855 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5HZ
N° RG 23/13930
— N° Portalis DBV-V-B7H-BMEN3
[T] [W], décédé
[U] [W]
[S] [W]
[C] [W]
[G] [W]
C/
[R] [Y] veuve [W]
[B] [W]
[L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me [R] GUERIN
Me Maud DAVAL GUEDJ
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 28] en date du 5 avril 2019 enregistré(e) au repertoire général sous le n° 18/10382
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/10382.
APPELANTS dans le N°RG 21/1855 et intimés dans le N°RG 23/13930
Monsieur [T], [W] décédé le [Date décès 4] 2023
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [W], es qualité d’héritier de M. [W] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence THIEBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [W] es qualité d’héritier de M. [W] [T]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence THIEBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [W], es qualité d’héritière de M. [W] [T], intervenante forcée
demeurant [Adresse 15]
défaillante
Madame [G] [W] es qualité d’héritière de M. [W] [T], intervenante forcée
demeurant Chez Mme [W] – [Adresse 15]
défaillante
INTIMEES dans le N° RG 21/1855 et dans le N° RG 23/13930
Madame [R] [Y] veuve [W], appelante dans le RG N° 23/13930
née le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 28], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe BONFILS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 28], demeurant [Adresse 16] (SUISSE)
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES , avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Claire LEFEBVRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Faits et procédures
[V] [W], né en 1926 et [R] [Y], née en 1936, se sont mariés le [Date mariage 6] 1954 à [Localité 28] sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble trois enfants :
— [T] [W],
— [L] [W] devenue épouse [H]
— [B] [W].
Lors du décès de sa mère, [A] [E] veuve d'[I] [W], le [Date décès 3] 1984, [V] [W] était seul héritier légal.
Il a hérité des biens mobiliers, valeurs mobilières et sommes présentes sur les comptes de sa mère comprenant 600 souverains or.
[A] [E] avait institué par testaments et codicilles ses petits-enfants en qualité de légataires à titre universel de l’ensemble de ses biens immobiliers et légataires particuliers de parts de la société civile agricole dite [24], propriétaire de terres agricoles.
[V] [W] et son épouse ont déposé en 1990, une requête conjointe aux fins de mettre fin à leur union.
Le divorce a été prononcé le 26 mars 1991 par le juge aux affaires familiales de [Localité 29].
Ils ont convenu des modalités suivantes :
— paiement par Monsieur [W] d’une prestation compensatoire de 3 millions de francs à [R] [Y],
— absence de biens immobiliers indivis
— les biens meubles ont déjà été partagés.
Ils se sont remariés à [Localité 28] le [Date mariage 10] 1991 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant, selon un contrat de mariage du 12 juillet 1991.
Cet acte contenait aussi la donation réciproque de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession en cas de décès.
[V] [W] a donné à son épouse, le 5 novembre 1999, 70 parts de la société civile agricole [23], exploitant les terres appartenant à la société agricole [27], situées à [Localité 31].
Le 29 janvier 2003, il a fait donation à son épouse de 2 parts de la société agricole [27].
Par acte du 28 février 2000, les époux ont déposé en l’étude de Maître [Z] copie de leur contrat de mariage et de l’acte de mariage et [V] [W] a fait apport à la communauté de ses habits, linge, bijoux et autres effets, ainsi que de l’immeuble situé « [Adresse 30] » au [Adresse 12] à [Localité 28], constituant la résidence du couple et de toutes résidences secondaires représentées par un titre ou des parts sociales.
Il était stipulé que cet apport résultait du contrat de mariage et ne donnerait donc lieu à aucune récompense.
L’époux a aussi souscrit, en 1999 et en 2003, trois contrats d’assurance-vie dont son épouse a été désignée bénéficiaire.
[V] [W] a aussi rédigé deux testaments olographes les 1er octobre 2001 et 29 janvier 2003, outre codicilles du 12 février 2003, selon lesquels il a institué son épouse en qualité de légataire universelle tant en pleine propriété qu’en usufruit.
Le 22 juillet 2003, [T] [W] et [L] [W] épouse [H] ont fait assigner leurs parents aux fins d’annulation de leur mariage de 1991 et du contrat de mariage.
Ils invoquaient un divorce simulé afin, par l’adoption d’un nouveau régime matrimonial, de faire entrer artificiellement des immeubles hérités de leurs grands-parents paternels dans la communauté, afin que leur mère en tire profit, et de rendre irrévocables des donations.
[V] [W] est décédé le [Date décès 11] 2003 laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants.
Un inventaire des biens présents a été réalisé le 2 décembre 2003, au dernier domicile du défunt par un huissier de justice désigné par le président du tribunal de grande instance de Marseille.
L’épouse survivante a opté, le 26 avril 2004, dans le cadre de la succession de son époux, pour l’usufruit de la totalité des biens mobiliers et immobiliers. Elle a déclaré vouloir que ses droits légaux se confondent avec le bénéficie de l’institution contractuelle.
Les descendants ont renoncé, dans cet acte, à l’inventaire des forces et charges de la succession, à ce qu’il soit fait emploi ou remploi et à réclamer une caution au conjoint survivant.
Le 26 avril 2004, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel selon lequel :
— les trois enfants du défunt ont renoncé à toute action en vue de l’annulation du mariage et du contrat de mariage de 1991,
— il a été dressé une liste de tous les biens sur lesquels s’exerce l’usufruit de la veuve,
— il a été convenu, concernant l’usufruit sur les placements financiers, de l’ouverture de trois comptes démembrés aux noms de chacun des enfants, en tant que nu-propriétaire, et de [R] [Y] en tant qu’usufruitière, sur lesquels seraient créditées trois sommes de 461.000 euros,
— [R] [Y] a reconnu n’avoir aucun droit sur des parts de SCI léguées à ses enfants par leurs grands-parents,
— il a été décidé de l’exercice du quasi-usufruit sur une somme de 280.000 euros
— le sort du passif successoral a été réglé,
— il a été prévu que tous actifs découverts après la signature de l’acte seraient partagés à raison de 28 % pour [R] [Y] et 24 % pour chacun des enfants et feraient l’objet d’une déclaration complémentaire auprès du service des impôts,
— il a été attribué en pleine propriété aux trois enfants indivisément un tableau de Renoir présent dans l’inventaire, ainsi que la somme de 75.000 euros à prélever sur les comptes bancaires.
Le même jour, la déclaration de succession a été établie par l’ensemble des successibles dont il ressort un actif net de 2.800.000 euros, incluant le prix du mobilier vendu pour 1.067.000 euros, les liquidités bancaires, des parts de SCI, trois box de garage et un immeuble [Adresse 21] à [Localité 28].
Le 15 juin 2004, les demandeurs se sont désistés de l’instance et de l’action initiée devant le tribunal de grande instance de Marseille le 22 juillet 2003.
Le 27 décembre 2007, [R] [Y] a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de deux appartements avec caves situés [Adresse 30] à [Localité 28], acquis par les époux en 2001.
Plusieurs années plus tard, le 17 juillet 2018, [T] [W] a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’obtenir une mesure d’instruction destinée à établir que sa mère aurait soustrait à la succession de son époux des souverains or provenant de sa mère et des lingots d’or achetés entre les deux guerres.
Par ordonnance sur requête du 18 juillet 2018, le président a :
— ordonné aux banques [26] et [22] d’interdire à [R] [Y] d’accéder aux coffres-forts loués à son nom en leurs agences situées [Adresse 18] à [Localité 28], tant que les scellés y seront apposés.
— désigné un huissier de justice pour y apposer les scellés sur le coffre contenant les 600 souverains et ce jusqu’à l’obtention d’une décision de justice définitive rendue au fond.
L’huissier désigné, Maître [K], a dressé le 31 juillet 2018, un procès-verbal d’apposition de scellés sur le coffre numéro 298 de l’agence [26] située [Adresse 18] à [Localité 28].
L’ordonnance et le procès-verbal ont été signifiés le 7 août 2018.
Le 16 août 2018, [T] [W] a fait assigner [R] [Y], en présence de ses s’urs, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins notamment :
— de voir juger que leur mère a commis des recels successoraux sur les objets et valeurs présents dans le coffre-fort litigieux ;
— de voir ces objets et valeurs réintégrés dans l’actif successoral avec application de la peine du recel successoral ;
— de voir l’huissier de justice autorisé à enlever les scellés posés et un commissaire-priseur désigné pour prendre possession des effets, objets et valeurs et les mettre en vente au profit des trois héritiers.
Le 5 avril 2019, sur la demande de [T] [W] et de [L] [W], qui s’était jointe à son frère en demande, le juge de la mise en état a :
— désigné Maître [K] avec pour mission de procéder, au contradictoire des parties, à l’ouverture du coffre-fort numéro 298 à l’agence de la [26] située [Adresse 18] à [Localité 28] et de dresser inventaire de son contenu avec si nécessaire l’assistance d’un commissaire-priseur,
— Dit que, dans l’hypothèse d’un coffre comprenant des biens ou documents de nature à établir l’existence d’un recel successoral, Maître [D] [K] devra, après inventaire, refermer le coffre et y apposer à nouveau des scellés afin de préserver cette preuve aux fins de poursuivre la procédure diligentée à l’encontre de Madame [R] [Y],
— donné les instructions à l’huissier de justice sur la conduite à suivre en cas de coffre vide,
— autorisé l’huissier de justice à procéder à l’ouverture forcée du coffre-fort en cas d’absence de sa titulaire,
— débouté [R] [Y] de ses demandes,
— réservé les dépens.
Selon procès-verbal de constat du 9 mai 2019, Maître [K] a procédé à l’ouverture du coffre-fort et à son inventaire en présence notamment de [R] [Y], portant sur les biens suivants :
— des documents d’identité de [V] [W]
— 4 petits sacs plastiques bleus et une boite à médaille bleue contenant : 143 pièces souverains or ; 24 pièces de 20 Dollars américains or ; 107 pièces de vingt [Localité 25] or; 3 pièces suisses or dont une de 1851, de 1927 et de 1930 ; 1 pièce or Sud-Africaine de 1898, 1 pound ; 1 petite pièce anglaise d’époque Victorienne ; 2 pièces de 20 livres Victor Emmanuel en or ; 1 pièce de 20 CHF or ; 1 pièce anglaise époque Victorienne or,
— 3 lingots d’or avec des certificats numérotés,
— un coffre à bijoux en cuir noir contenant divers bijoux dont deux montres de col en état d’usage, deux montres à gousset Longines, une montre bracelet, une montre bracelet Seiko, reconnue par les parties comme étant une montre de jeune homme,
— un second coffret en cuir noir contenant des montres de dame et divers bijoux,
— un écrin en cuir rouge contenant divers bijoux,
— un support de montre et un écrin Chanel J12 contenant deux paires de boutons de manchette en or et une montre de Gousset de marque Patek [D] avec sa chaîne, dont [R] [Y] indique qu’elle a été achetée par [I] [W] en 1930.
— 2 dossiers, le premier portant la mention [20] ([17]) contrat n° P05800746 de 2014 et le second, portant la mention [26] contrat n° 00386026 de 2016.
Le 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de [T] [W] et [L] [W] portant sur des mesures d’instruction aux fins d’obtenir des informations sur la provenance des fonds ayant abondé les assurances-vie, qu’ils soupçonnaient provenir de la vente de souverains et lingots d’or faisant partie de l’actif successoral.
Le 10 décembre 2019, le juge de la mise en état a constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de [L] [W].
Devant le premier juge, [R] [Y] a soulevé la prescription de l’action aux fins de recel successoral de [T] [W] et, subsidiairement, a conclu à son débouté et à sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 janvier 2021, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté [T] [W] de ses demandes, au motif qu’en l’absence d’indivision entre les enfants et la mère titulaire de l’usufruit du tout, il n’y avait pas lieu à partage et à recel.
— Ordonné la mainlevée des scellés sur le coffre numéro 298 ouvert au nom de [R] [W] née [Y] à la banque [26] sise [Adresse 14],
— Condamné [T] [W] à payer à [R] [W] née [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Débouté [T] [W] du surplus de ses demandes,
— Condamné [T] [W] à payer à [R] [W] née [Y] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Condamné [T] [W] aux dépens avec recouvrement direct,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l’appel contre le jugement (procédure numéro 21/1855)
[T] [W] a formé appel du jugement du 12 janvier 2021 par déclaration par voie électronique du 8 février 2021, en sollicitant sa réformation des chefs suivants :
— Déboute [T] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Ordonne la mainlevée des scellés sur le coffre numéro 298 ouvert au nom de [R], [W] née [Y] à la banque [26], sise [Adresse 14],
— Condamne [T] [W] à payer à [R] [W] née [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamne [T] [W] à payer à [W] née [Y] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne [T] [W] aux dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 21/1855 et distribuée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 selon avis du 12 février 2021.
[R] [Y] veuve [W] a constitué avocat le 23 février 2021.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à [L] [W], par acte d’envoi à l’entité requise Suisse du 12 avril 2021. Cet acte a été remis le 20 avril 2021 par la poste par pli recommandé avec accusé de réception, selon certificat de l’entité requise du 23 avril 2021.
L’acte de signification à [B] [W] a été délivré à domicile.
Le 4 mai 2021, l’appelant a communiqué ses premières conclusions, par lesquelles il demandait à la cour de condamner [R] [W] pour recel successoral sur le fondement du procès-verbal de constat du 9 mai 2019.
L’appelant a fait signifier ses conclusions aux intimées non représentées, par actes d’huissiers de justice du 10 mai 2021 adressé à [L] [W] par l’entité requise suisse par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 20 mai 2021 et le 11 mai 2021 à domicile pour [B] [W].
[R] [Y] a conclu pour la première fois le 3 août 2021.
Par actes d’huissiers de justice des 2 et 3 septembre 2021, [R] [Y] a fait signifier à [L] [W] et à [B] [W] ses conclusions du 5 août 2021.
[B] [W] puis [L] [W] ont constitué avocat par deux actes distincts par voie électronique, le 16 septembre 2021.
Le 16 et le 17 septembre 2021, les intimées [L] et [B] [W] ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état.
Le 21 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation.
Le 8 mars 2022, [R] [Y], appelante de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2019, procédure enregistrée sous le numéro 21/10036 fixée à plaider le 1er juin 2022, a réclamé la fixation de la procédure 21/1855 à la même date afin que les deux affaires soient jugées ensemble.
[T] [W] s’est opposé à cette demande au motif que l’affaire concernant l’appel du jugement n’était pas état d’être jugée.
Le 14 mars 2022, [R] [Y] a refusé la proposition de médiation présentée par le conseiller de la mise en état.
Le 19 septembre 2022, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état a été transmis au nouveau conseil constitué par [B] [W].
Le 29 septembre 2022, [R] [Y] a notifié au nouveau conseil de [B] [W] ses conclusions du mois de janvier 2022.
Le 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de [T] [W] s’il maintenait son appel, en l’état du retrait du rôle intervenu dans la procédure concernant l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
Le 24 novembre 2022, l’appelant a indiqué maintenir son appel.
[T] [W] est décédé le [Date décès 4] 2023. Son décès a été notifié à la cour et aux parties le 27 juillet 2023.
L’instance a été interrompue par ordonnance du 3 août 2023.
Par actes d’huissier de justice des 19 octobre 2023, 24 octobre 2023 et 25 octobre 2023, [R] [Y] veuve [W] a fait assigner en intervention forcée les héritiers de l’appelant, soit :
— [G] [W], assignée par remise à l’étude
— [S] [W], assigné à personne en son étude notariale
— [U] [W], assigné à personne en son étude notariale
— [C] [W], assignée à l’étude.
Le 11 janvier 2024, [S] [W] et [U] [W] ont constitué avocat et ont conclu.
[R] [Y] a reconclu le 21 février 2024 en modifiant la présentation de ses prétentions.
Le 11 juin 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 11 décembre 2024 avec clôture de la procédure le 13 novembre 2024.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
Sur l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état (procédure numéro 21/10036 devenue 23/13930)
Postérieurement à l’appel de [T] [W] contre le jugement, [R] [Y] veuve [W] a formé appel de l’ordonnance du 5 avril 2019 par déclaration du 2 juillet 2021 en reproduisant tous les chefs de l’ordonnance critiquée.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/10036.
Le 9 juillet 2021, l’appelante a répondu au conseiller de la mise en état que l’ordonnance n’avait pas été signifiée.
Le 2 août 2021, elle a sollicité la jonction de cette procédure avec l’appel contre le jugement au fond.
Il n’a pas été satisfait à cette demande. Elle n’a pas élevé d’incident de ce chef.
Elle a communiqué ses premières conclusions le 3 août 2021.
[T] [W] a constitué avocat le 29 septembre 2021.
Il a conclu pour la première fois en qualité d’intimé le 3 décembre 2021.
Le 5 janvier 2022, [T] [W] a fait signifier ces conclusions à [L] [W] épouse [H], par envoi à l’entité requise suisse et à [B] [W], par acte remis à domicile.
Le 27 janvier 2022, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire selon la procédure de bref délai à l’audience du 1er juin 2022.
Le 31 janvier 2022, [T] [W] a fait signifier ses premières conclusions et l’avis de fixation à [L] [W] épouse [H] qui l’a reçu le 8 février 2022 par envoi par l’entité requise par lettre recommandée avec accusé de réception, et à [B] [W] qui l’a reçu à domicile.
[B] [W] a constitué avocat le 23 février 2022.
Le 19 mai 2022, le président a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel en invoquant les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Le 23 mai 2022, l’appelante a répondu que l’appel ne pouvait être formé qu’avec le jugement au fond et que l’ordonnance n’était pas soumise au délai prévu par ce texte.
Le même jour, elle a sollicité un retrait du rôle pour lui permettre de conclure en réplique sur le fond et de faire juger à la même audience l’appel contre le jugement.
A l’audience du 1er juin 2022, les parties ont sollicité un retrait du rôle au motif qu’elles souhaitaient que les appels contre l’ordonnance du 5 avril 2019 et le jugement du 12 janvier 2021 soient jugés ensemble.
La cour a constaté le retrait du rôle à cette date.
Après le décès de [T] [W] au mois de juillet 2023, par actes d’huissier de justice du 25 octobre 2023, [R] [Y] a fait assigner en intervention forcée les héritiers du défunt, soit :
— [G] [W], par remise à l’étude
— [S] [W], par acte délivré à personne
— [U] [W], par acte délivré à personne
— [C] [W], par remise à l’étude.
Le 5 janvier 2024, un nouveau conseil s’est constitué pour [L] [H].
Le conseil d'[S] et [U] [W] a fait état, dans un message du 19 janvier 2024, du refus de ses messages adressés au greffe depuis le réseau privé virtuel des avocats, alors qu’il était constitué dans la procédure.
Le 25 janvier 2024, le président de la chambre a avisé les parties du réenrôlement de l’affaire, désormais enregistrée sous le numéro 23/13930.
Le 29 février 2024, l’appelante a fait signifier à [G] [W] et [C] [W], les conclusions communiquées par elle le 21 février 2024.
Le 14 mai 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 11 décembre 2024 avec clôture de la procédure le 13 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 novembre 2024.
Prétentions des parties
Dans ses premières conclusions d’appelant du 4 mai 2021, [T] [W] demandait à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes formulées par Monsieur [T] [W] non prescrites ;
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
et, statuant à nouveau :
— DECLARER bien fondée l’action de Monsieur [T] [W] ;
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les cohéritiers disposent de droits de même nature sur les actifs de la succession découverts postérieurement au 26 avril 2004 ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que l’infraction de recel successoral est en l’espèce possible,
— DIRE ET JUGER que Madame [R] [Y], veuve [W] est coupable de recel successoral sur les biens suivants découverts dans son coffre-fort, soit :
' 143 (cent quarante-trois) pièces souverains or ; 24 (vingt-quatre) pièces de 20 Dollars américains or ; 107 (cent sept) pièces de vingt [Localité 25] or ; 3 (trois) pièces suisses or dont une de 1851, de 1927 et de 1930 ; 1 (une) pièce or Sud-Africaine de 1898, 1 pound ; 1 (une) petite pièce anglaise d’époque Victorienne ; 2 (deux) pièces de 20 livres Victor Emmanuel en or ; 1 (une) pièce de 20 CHF or ; 1 (une) pièce anglaise époque Victorienne or,
' trois) lingots d’or avec des certificats numérotés (481307,683521,405132), et une
montre de Gousset Patek [D] avec sa chaîne,
' deux dossiers, le premier portant la mention [20] ([17]) contrat n° P05800746 de 2014 et le second, portant la mention [26] contrat n° 00386026 de 2016
En conséquence :
— ORDONNER que les biens susvisés soient réintégrés dans le patrimoine successoral de Monsieur [V] [W] en ce compris la valeur des contrats d’assurances visés
— DESIGNER tel Notaire liquidateur qu’il plaira hors ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence, avec pour mission de procéder au partage complémentaire entre les enfants cohéritiers des biens recelés ;
— CONDAMNER Madame [R] [Y] [W] à remettre au Notaire Liquidateur désigné les pièces, lingot et bijoux précités ainsi qu’une somme d’argent correspondant à la valeur des deux contrats d’assurance vie découverts dans le coffre, à la date du 9 mai 2019,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [W], Madame [A] [W] et Madame [L] [W], épouse [H], cohéritiers, sont seuls titulaires de droits, en vue d’un partage complémentaire en pleine propriété, sur les dits biens
A titre très subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que les biens litigieux précités ont, à tout le moins, été « omis » du partage;
— ORDONNER, en conséquence, un partage complémentaire desdits biens ;
— DIRE ET JUGER que les biens susvisés soient réintégrés dans le patrimoine successoral de Monsieur [V] [W] en ce compris la valeur des contrats d’assurances susvisés ;
— DESIGNER tel Notaire liquidateur qu’il plaira hors ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence, avec pour mission de procéder au partage complémentaire entre les enfants cohéritiers des biens recelés ;
— CONDAMNER Madame [R] [Y] [W] à remettre au Notaire Liquidateur désigné les pièces, lingot et bijoux précités ainsi qu’une somme d’argent correspondant à la valeur des deux contrats d’assurance vie découverts dans le coffre, à la date du 9 mai 2019, en vue des opérations de complément de partage ;
— DIRE ET JUGER que les biens litigieux précités seront partagés en pleine propriété entre les cohéritiers selon les règles définies au protocole du 26 avril 2004
A titre infiniment subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que Madame [R] [Y] [W] a manifestement abusé de son droit de jouissance ;
— En conséquence, DIRE ET JUGER que Madame [R] [Y] [W] est déchue de ses droits d’usufruitière sur les biens litigieux ci-avant énumérés qu’elle a dissimulés;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [W], Madame [A] [W] et Madame [L] [W], épouse [H], cohéritiers, sont seuls titulaires de droits, en vue d’un partage complémentaire en pleine propriété, sur lesdits biens ;
— DESIGNER tel Notaire liquidateur qu’il plaira hors ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence, avec pour mission de procéder au partage complémentaire entre les enfants cohéritiers des biens recelés ;
— CONDAMNER Madame [R] [Y] [W] à remettre au Notaire Liquidateur désigné les pièces, lingot et bijoux précités ainsi qu’une somme d’argent correspondant à la valeur des deux contrats d’assurance vie découverts dans le coffre, à la date du 9 mai 2019, en vue des opérations de complément de partage ;
En tout état de cause :
— REJETER les demandes formulées à titre reconventionnel par Madame [R] [Y] [W] ;
— CONDAMNER Madame [R] [Y], veuve [W], à lui verser
la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [R] [Y], veuve [W], aux entiers dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions du 29 octobre 2021, en tant qu’appelant, [T] [W] maintient ses prétentions et ajoute celle de :
« JUGER irrecevables car prescrites les demandes adverses de réformation et de mainlevée de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 5 avril 2019. »
[R] [Y] a communiqué les mêmes conclusions en tant qu’intimée dans l’appel contre le jugement du 12 janvier 2021 et en tant qu’appelante dans l’appel contre l’ordonnance du 5 avril 2019.
Par ses premières conclusions du 3 août 2021, elle demande à la cour de :
— JOINDRE les procédures RG 21/01855 et 21/10036.
— REFORMER la décision rendue en jugeant prescrite et irrecevable « l’action entreprise par assignation du 16 août 2018 en recel successoral contre sa mère alors que le décès de Monsieur [V] [W] est intervenu le [Date décès 8] 2003 et où le partage amiable entre les successibles est intervenu le 26 avril 2004, enregistré le 20 avril 2005 ».
— REFORMER la décision en ce que la demande formulée était irrecevable en l’état du partage successoral amiable et où la demande ne portait pas sur l’annulation du partage amiable
— FAIRE application des dispositions de l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile en prononçant l’amende civile plafond et en CONDAMNANT Monsieur [T] [W] à verser à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure, utilisation de moyens déloyaux dans le cadre des mesures préparatoires, et dans la poursuite procédurale.
Subsidiairement,
— CONFIRMER la décision rendue en ce que le recel successoral allégué est incompatible avec la dévolution des biens entre nus-propriétaires et usufruitier en exécution des dispositions du contrat de mariage.
— RECEVOIR la concluante en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le, 5 avril 2019.
— ANNULER cette décision du 5 avril 2019 ou, subsidiairement, la REFORMER pour avoir, sans droit ni titre, porté atteinte au droit de propriété de Mme [R] [W], porté atteinte à ses biens et à sa vie privée et l’avoir dépossédée de la libre disposition de ses biens,
— JUGER irrecevable la demande de mise sous scellés du coffre-fort mis à disposition de Madame [R] [W] par la Banque [26] et l’établissement d’un inventaire du contenu du coffre par huissier commis,
— DIRE nul et non avenu le procès-verbal dressé par l’huissier de justice commis.
— PORTER à la somme de 20.000 € la condamnation à dommages et intérêts prononcée contre Monsieur [T] [W] au titre de la mise sous scellés du coffre depuis près de 3 ans au visa de l’article 1240 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] à verser à Mme [R] [W] au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 10.000 € du chef de la procédure d’appel
— CONFIRMER la décision de première instance au titre des mêmes dispositions.
— CONDAMNER le demandeur aux dépens des procédures en désignation d’huissier et aux frais et honoraires réglés à l’huissier instrumentaire commis par l’ordonnance du 5 Avril 2019
— DONNER ACTE à Madame [L] [H] née [W] de son désistement d’Instance et d’Action en date du 5 décembre 2019, lequel désistement avait déjà été accepté en première instance par la concluante.
— CONDAMNER Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses premières conclusions d’intimé du 3 décembre 2021, dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance [T] [W] demandait à la cour de :
A. Sur les demandes adverses d’annulation ou subsidiairement de réformation l’ordonnance rendue le 5 avril 2019 ;
— JUGER irrecevable car prescrit, l’appel interjeté par Madame [R] [Y] contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2019 ;
Très subsidiairement :
— REJETER la demande adverse de réformation de l’ordonnance rendue le 5 avril 2019 en raison de son absence de fondement,
— CONFIRMER l’ordonnance dont appel
B. Sur la demande de jonction des deux instances
— CONSTATER que les deux instances ne sont pas de même nature et ne peuvent être instruites ensembles ;
— REJETER, en conséquence, purement et simplement, la demande de jonction formulée par Madame [R] [Y] [W] ;
C. En tant que de besoin, sur l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/01855
Il a formulé les mêmes prétentions que dans ses conclusions d’appelant du 4 mai 2021 et du 29 octobre 2021.
D. En tout état de cause :
— REJETER les demandes formulées à titre reconventionnel par Madame [R] [Y] [W] ;
— CONDAMNER Madame [R] [Y], veuve [W], à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [Y], veuve [W], aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, sur son offre de droit.
Par des écritures du 11 janvier 2024, [S] et [U] [W], ayant-droit de [T] [W], demandent à la cour de :
— Juger recevable leur intervention volontaire,
Puis ils reprennent intégralement les prétentions figurant dans les dernières conclusions de leur père.
Par ses écritures du 21 février 2024, [R] [Y] modifie ses demandes pour solliciter de la cour de :
— JOINDRE pour être statué dans un seul et même arrêt l’appel formé par Monsieur [T] [W] des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE du 12 Janvier 2021 et l’appel interjeté par Madame [R] [W] des dispositions de l’ordonnance rendue le 5 Avril 2019 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Sur l’appel du jugement du 12 Janvier 2021
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du 12 Janvier 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par Monsieur [T] [W] et reprises par Messieurs [S] et [U] [W] par conclusions du 11 Janvier 2024.
— RECEVOIR Madame [R] en son appel incident des dispositions du jugement du 12 Janvier 2021, ainsi :
— REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas rejeté expressément les demandes formulées par Monsieur [T] [W] contre Madame [R] [W] et reprises par messieurs [S] et [U] [W] à raison d’un recel successoral qui aurait été effectué par Monsieur [V] [W] en 1984 dans le cadre de la succession de sa mère Madame [E] portant sur 7 à 11 lingots d’or, soit à raison de la prescription de l’action, soit du fait que Madame [R] [W] n’est pas héritière de sa belle-mère, n’a pas réalisé de déclaration de succession au décès de cette dernière.
Statuant à nouveau :
— REJETER cette demande.
— RECEVOIR Madame [R] [W] en son appel incident des dispositions du jugement du 12 Janvier 2021, et ainsi le REFORMER en ce qu’il n’a pas rejeté les demandes formulées par Monsieur [T] [W] et reprises par Messieurs [S] et [U] [W] portant sur l’existence alléguée de 7 à 11 lingots d’or dont l’existence à la date du décès en 2013 de Monsieur [V] [W] n’est pas rapportée, pas plus que l’existence de 600 souverains d’or dont avait hérité son mari en 1984.
Statuant à nouveau
— JUGER ces demandes irrecevables et à défaut les rejeter
Sur l’appel de l’ordonnance du 5 Avril 2019
— RECEVOIR Madame [R] [W] en l’appel interjeté des dispositions de l’ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE désignant un huissier pour procéder à l’ouverture du coffre-fort dont disposait Madame [R] [W] à la Banque [26] pour procéder à son inventaire puis d’y apposer des scellés privant de la sorte Madame [R] [W] de l’utilisation du coffre-fort, la privant de la libre dispositions de ses biens, des bijoux y déposés, de l’utilisation des polices d’assurances pour effectuer des placements à son gré sur la seule prétention de l’existence dans ce coffre de biens divers, dont l’existence daterait de l’année 1984 et dont la preuve de la subsistance à la date du décès de Monsieur [V] [W] n’a jamais été apportée mais simplement supposée.
— REFORMER ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— JUGER que Monsieur [T] [W] n’était pas recevable dans sa demande visant à solliciter la désignation d’un Huissier chargé de faire l’inventaire des biens situés dans le coffre-fort dont disposait à titre personnel Madame [R] [W] auprès de la Banque [26].
— Le DECLARER, et avec Messieurs [S] et [U] [W], irrecevables en leurs demandes.
— CONDAMNER Messieurs [S] et [U] [W] in solidum à réparer les préjudices causés à Madame [R] [W] par les procédures entreprises par Monsieur [T] [W] et poursuivies par eux en les condamnant à verser à la concluante :
La somme de 2.500 euros en compensation des frais de location du coffre-fort dont la jouissance a été empêchée par sa mise sous scellés depuis le 18 Juillet 2018,
La somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de porter, de disposer, de vendre ses bijoux entreposés dans le coffre-fort,
La somme de 5.000 euros pour avoir empêché la concluante de faire fructifier les placements sous forme de contrats d’assurance-vie entreposés dans le coffre-f01t selon son gré ou ses besoins,
La somme de 10.000 euros au titre de l’abus commis en prétendant que Madame [R] [W] pourrait se voir reprocher d’avoir commis un recel successoral en 1984 dans le cadre des opérations de déclaration de succession réalisées par Monsieur [V] [W] en suite du décès de sa mère, dont il était le fils unique, soit en ce que Madame [R] [W] n’est pas l’héritière de sa belle-mère soit du fait de la prescription de toute action de ce chef,
La somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En toutes hypothèses,
— Débouter Messieurs [S] et [U] [W] de toutes leurs demandes.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUT JUSTON.
Par ses premières conclusions du 18 octobre 2021, [B] [W] demande à la cour de :
— lui DONNER ACTE des termes de sa correspondance en date du 10 juillet 2020.
— lui DONNER ACTE du fait qu’elle ne souhaite pas prendre position dans cette procédure et s’en rapporte à la sagesse de la Cour concernant l’issue de ce litige.
[L] [W] épouse [H], par des conclusions du 19 octobre 2021 demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne souhaite pas prendre position dans ces procédures et s’en rapporte à la sagesse de la Cour concernant l’issue de ce litige.
Le 7 novembre 2024, [B] [W] communique de nouvelles conclusions par son nouveau conseil.
Elle demande à la cour de :
— JUGER qu’elle ne formule aucune demande particulière et qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour de céans.
— JUGER qu’elle conserve l’entièreté de ses droits et avantages en sa qualité d’héritière de son père : Monsieur [V] [W].
— Au regard de la nature familiale du litige, STATUER ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de jonction
Les deux instances qui relevaient de circuits distincts de procédure, ne pouvaient être jointes avant la fixation à plaider.
Toutefois, la procédure à bref délai a fait l’objet d’un retrait du rôle à la date de l’audience fixée et après remise au rôle l’audience de plaidoiries a été fixée le même jour que celle relative à la procédure d’appel contre le jugement.
Les deux décisions querellées concernent les biens découverts, grâce à la mesure ordonnée par le juge de la mise en état, dans un coffre-fort loué par [R] [Y].
Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble dans la mesure où la décision sur la question du recel dépend de la solution qui sera donnée à l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
La jonction sera donc ordonnée.
Sur la qualification de la décision
[G] [W] et [C] [W], ayant-droits de [T] [W], intimées dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance du 5 avril 2019, n’ont pas constitué avocat. Elles ont été assignées en intervention forcée par acte remis à l’étude du commissaire de justice.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’intervention volontaire de [S] et [U] [W]
Ils ont été assignés en intervention forcée dans le cadre de ces instances par [R] [Y], en qualité d’héritiers de leur père, [T] [W].
Il est justifié de cette qualité par la production d’un acte de notoriété.
Ils ont reçu, dans la succession de leur père, le droit de poursuivre l’instance initiée par ce dernier par l’appel interjeté le 8 février 2021 et le droit de défendre en qualité d’intimés dans l’instance ouverte à la suite de l’appel formé par [R] [Y] contre l’ordonnance du 5 avril 2019.
Les autres parties ne contestent pas leur qualité pour agir.
Ils sont recevables à faire valoir les droits de leur père dans ces instances quand bien même ses autres héritiers n’interviennent pas dans la mesure où ils ont été mis en cause.
Il convient donc de déclarer recevables l’intervention forcée de [G] [W] et [C] [W] et l’intervention forcée et volontaire d'[S] [W] et [U] [W], es qualité d’ayants-droits de leur père défunt [T] [W].
Sur la question de la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du 5 avril 2019
Les ayants-droits de [T] [W] soulèvent la déchéance du droit d’appel au motif qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis que la décision a été rendue en application des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que ce texte n’est pas applicable à une ordonnance du juge de la mise en état qui n’est pas susceptible d’appel avant le jugement au fond, lequel peut être rendu plusieurs années après l’ordonnance.
Il ressort des articles 775 et 776 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la date de l’ordonnance critiquée, que : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.» et elles ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, à l’exception de certains cas, dans lesquels n’entre pas le prononcé d’une mesure de constatation par un huissier de justice.
L’article 528-1 du même code prévoit que les parties qui ont comparu ne sont plus recevables à faire appel après un délai de deux ans à compter du prononcé d’une décision, lorsque celle-ci n’a pas été notifiée. Ce texte concerne les jugements qui tranchent le principal et ceux qui statuent sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.
Elle n’est pas applicable à une décision n’ayant autorité de chose jugée qu’à la date du jugement sur le fond.
En l’espèce, les parties à l’ordonnance du 5 avril 2019 ne disposaient pas du droit de faire appel de cette décision avant la date du jugement au fond, soit le 12 janvier 2021. Elles ne peuvent donc se voir opposer l’écoulement du délai de 2 ans prévu par ce texte, l’appel ayant été interjeté au mois de juillet 2021.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé de l’appel contre l’ordonnance du 5 avril 2019
L’appelante soutient que [T] [W] ne disposait d’aucun moyen de droit lui permettant de solliciter la désignation d’un huissier de justice pour inventorier le contenu du coffre-fort.
Elle invoque une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Elle fait valoir que l’existence du protocole du 26 avril 2004 a été cachée au juge de la mise en état alors qu’il établissait l’irrecevabilité de l’action.
Elle ajoute que la preuve n’était pas rapportée que [V] [W] avait conservé les souverains hérités de sa mère et que l’existence de lingots d’or n’était pas prouvée.
Elle invoque un préjudice résultant du montant des loyers du coffre de 500 euros par an payés depuis l’apposition des scellés sur le coffre sans pouvoir en jouir, l’impossibilité de porter, donner, vendre les bijoux qui s’y trouvaient, et l’impossibilité de disposer des originaux des contrats de placement afin de réorganiser ses avoirs en fonction des fluctuations des marchés.
[S] et [U] [W] soutiennent que la demande d’inventaire du coffre était bien fondée puisque l’ordonnance rendue a permis de découvrir les objets distraits par leur mère de la succession de leur père.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve.
En outre, en application de l’article 11 de ce code, les parties sont tenues de produire les éléments de preuve qu’elles détiennent.
Les articles 10, 143 et 144 du même code permettent au juge d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, en tout état de cause, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La production d’éléments portant atteinte à la vie privée n’est admissible qu’à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L’article 146 du même code prévoit que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, [T] [W] entendait obtenir, par son action devant le tribunal de grande instance de Marseille, la réintégration dans l’actif de la succession de son père, de biens de valeur entrés dans le patrimoine de ce dernier en 1984 et dont il soupçonnait qu’ils se trouvaient dans un coffre loué par l’épouse de ce dernier.
Le juge de la mise en état disposait du pouvoir d’ordonner la mesure autorisée.
[V] [W] et [R] [Y], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé à l’amiable puis se sont remariés trois mois plus tard sous le régime de la communauté universelle avec attribution de la communauté au survivant en cas de décès.
Par les testaments et donations pratiquées, [V] [W] a clairement favorisé son épouse dans le cadre de sa succession.
[T] [W] a apporté au juge des référés et au juge de la mise en état un faisceau d’indices concordants faisant présumer que sa mère détenait, dans un coffre, des objets appartenant à son père qui n’étaient pas compris dans le protocole d’accord de 2004.
En effet, la présence de 600 souverains dans l’actif de la succession de la mère du défunt ressort de la déclaration de succession la concernant. Ces derniers n’ont pas été retrouvés lors de l’inventaire réalisé immédiatement après le décès de [V] [W].
La mesure ordonnée en référé avait permis de confirmer que [R] [Y] était titulaire d’un coffre-fort au sein de la banque [26] depuis le 6 février 2003, soit avant le décès de son époux.
Or, les objets présents dans ce coffre au jour du décès qui faisaient partie de l’actif commun devant être pris en compte dans le cadre du calcul de l’indemnité de retranchement n’étaient pas compris dans le protocole de 2004.
Cependant, [T] [W] ne disposait pas de moyens légaux de prouver que sa mère détenait les souverains or faisant partie du patrimoine de son père, à l’exception d’une autorisation judiciaire d’ouverture du coffre-fort qu’elle louait et dans lequel elle pouvait les entreposer.
A la date de l’ordonnance critiquée, [R] [Y] ne s’expliquait pas sur le sort de ces objets et refusait d’ouvrir le coffre-fort.
Compte tenu de ces circonstances, le juge de la mise en état était fondé à autoriser l’ouverture du coffre en présence des parties, son inventaire et une nouvelle apposition de scellés pour préserver ces preuves pendant la poursuite de l’instance en cours.
L’ordonnance du 5 avril 2019 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts de [R] [Y]
Elles sont fondées sur l’illicéité des demandes d’ouverture et d’inventaire du coffre-fort.
Ces mesures ont été validées par la cour.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts sont infondées et seront rejetées.
Sur la recevabilité des demandes sur le fond
Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de preuve
L’intimée soutient que l’action concernant le recel dans le cadre de la succession de Madame [E] n’est pas recevable à son encontre car elle n’est pas héritière de sa belle-mère.
Elle ajoute que l’achat, par ses beaux-parents, de lingots d’or entre les deux guerres n’est pas prouvé et qu’il n’est pas établi que [V] [W] avait conservé, au jour de son décès, les souverains dont il aurait hérité de sa mère.
La question de l’absence de preuve des faits invoqués au soutien de l’action ne constitue pas une fin de non-recevoir, lesquelles sont limitativement énumérées par l’article 122 du code de procédure civile. Elle relève de l’analyse du juge du fond du droit.
En ce qui concerne le défaut de qualité à défendre à une action à fins de recel, cette fin de non-recevoir n’est pas fondée car [R] [Y] n’est pas mise en cause en qualité d’héritière de [A] [E] mais seulement de [V] [W], concernant des biens lui appartenant, reçus par héritage de sa propre mère.
Sur la prescription
Ce moyen a déjà été proposé en première instance.
L’intimée soutient que le partage est intervenu en 2004, de sorte que l’action intentée 17 ans après est prescrite par application de la prescription quinquennale de droit commun pour les actions personnelles et mobilières.
Elle soutient que l’arrêt de la Cour de cassation de 2020 faisant état d’un délai de prescription de 30 ans en matière de recel successoral, après la réforme de 2008, concerne une situation dans laquelle un héritier avait été caché et empêché d’opter dans la succession.
Elle réplique que [T] [W] pouvait se procurer la déclaration de succession de sa grand-mère à tout moment et ne peut se prévaloir d’une date de découverte des souverains or issue uniquement de son affirmation.
Les appelants considèrent qu’en se prononçant sur le fond, le tribunal a implicitement écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Ils soutiennent que l’action aux fins de recel est soumise, s’agissant des successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 à un délai de prescription de 30 ans.
Ils indiquent que leur père n’a eu connaissance qu’en 2019, par sa grand-mère maternelle, du fait que [V] [W] avait hérité des souverains or de sa propre mère en 1984.
Ils ajoutent que leur demande concerne en tout état de cause, un partage complémentaire et que le droit de demander le partage de biens indivis est imprescriptible.
Ils répliquent que le recel reproché ne concerne pas la succession de Madame [E].
L’action aux fins de recel portant sur des biens de l’actif successoral est soumise au délai de prescription de droit commun. Celui-ci était, à la date du décès le [Date décès 11] 2003, de 30 ans à compter du décès. Il courait donc jusqu’au [Date décès 11] 2033.
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile a institué un nouveau délai de prescription de droit commun de 5 ans concernant les actions personnelles et mobilières. L’action aux fins de recel fait partie de cette catégorie.
Selon les dispositions transitoires de cette loi, lorsque la loi nouvelle réduit le délai de prescription et lorsque l’ancien délai n’est pas expiré, le nouveau délai s’applique à compter de la date de l’entrée en vigueur de la réforme, dans la limite du délai ancien sans pouvoir excéder cinq ans.
Le recel invoqué par les ayants-droits de [T] [W] ne concerne pas la succession de la mère du défunt mais la succession de leur père.
Le délai de 30 ans n’était pas expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En raison de l’intervention de la réforme, le délai a été réduit à 5 ans à compter du 19 juin 2008. Il a donc couru jusqu’au 18 juin 2013 à minuit.
La première demande en justice date de 2018, soit postérieurement à cette date.
La demande de recel est donc prescrite.
Sur la question de l’existence d’un partage amiable
L’intimée soutient que le protocole d’accord du 26 avril 2004 qui a réglé des différends par concessions réciproques rend irrecevable l’action.
Elle ajoute que la clause réglant le sort des biens qui seraient découverts postérieurement ne concerne que leurs rapports avec l’administration fiscale et qu’à l’inverse, ils auraient dû prévoir l’annulation de l’accord en cas de découverte de biens nouveaux.
Elle ajoute que la valeur des biens découverts dans le coffre-fort est insignifiante eu égard à l’actif de la succession.
Elle précise que le protocole a été exécuté.
Les appelants ajoutent que le protocole du 26 avril 2004 ne concernait pas tous les biens de l’actif successoral et prévoyait le sort de biens qui seraient découverts postérieurement.
L’acte transactionnel de partage du 26 avril 2004 prévoit, en son article VI, que tous les autres actifs qui seraient découverts tant en nue-propriété qu’en pleine propriété seront partagés dans la proportion de 28 % pour [R] [Y] et de 24 % pour chacun des enfants.
Cette clause concerne spécifiquement les actifs dont les parties n’avaient pas connaissance en 2004 et qui seraient découverts plus tard.
Le protocole transactionnel de 2004 a réglé, entre les parties, le sort des biens communs sans qu’il soit procédé à un partage. La clause litigieuse et les donations réalisées par [R] [Y] à ses enfants en 2007 démontrent que le protocole d’accord de 2004 ne vaut pas partage amiable de la succession.
L’existence du protocole d’accord de 2004 ne rend donc pas irrecevables les demandes relatives au partage des biens découverts dans le coffre-fort et listés dans les conclusions de [S] et [U] [W].
Sur la question du bien-fondé des demandes
Il a été jugé que la demande relative au recel successoral était prescrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner son bien-fondé.
En revanche, la demande subsidiaire de partage complémentaire des biens découverts est recevable.
Les appelants rappellent que [V] [W] était le seul héritier de sa mère madame [E], laquelle possédait à son décès des souverains en or. Ils ajoutent que leur père a eu connaissance aussi de l’achat de lingots d’or entre les deux guerres qu’aurait conservés Madame [E].
Ils indiquent que le protocole d’accord du 26 avril 2004 prévoit que les biens faisant partie de la succession de leur grand-père, découverts postérieurement, seraient partagés en pleine propriété selon des proportions convenues.
Ils soutiennent que les contrats d’assurance-vie retrouvés dans le coffre-fort ont été souscrits en 2014 et 2016 à une époque où le cours de l’or était élevé et qu’ils soupçonnent qu’ils ont été alimentés par la vente de souverains or et des lingots qui sont manquants dans l’inventaire.
Ils demandent à la cour de tirer toutes les conséquences du refus de [R] [Y] de fournir des informations sur la provenance des fonds ayant servi à abonder ces contrats.
Ils répliquent que quelle que soit la valeur des biens placés dans le coffre-fort, [R] [Y] les a distraits de la succession au détriment de ses enfants. Ils soutiennent qu’elle a tout mis en 'uvre pour cacher à ses enfants ces objets dissimulés dans un coffre personnel. Ils font état d’une montre Patek Philippe achetée par [I] [W], père de leur grand-père en 1930.
La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire selon l’article 892 du code civil.
Il ressort de l’application des règles du code civil relatives à la dévolution successorale, du contrat de mariage du 12 juillet 1991 et il est reconnu par [T] [W], notamment dans la requête aux fins d’interdiction de l’accès de [R] [Y] au coffre, qu’il est titulaire avec ses s’urs de la nue-propriété de la succession de leur père tandis que leur mère est titulaire de l’usufruit du tout.
Toutefois, les parties sont convenues dans le protocole transactionnel du 26 avril 2004, des modalités de répartition des biens qui seraient découverts postérieurement.
Il est stipulé qu’ils seront partagés selon les proportions de 28 % au profit de [R] [Y] et de 24 % au profit de chacun des enfants.
Il ressort de la déclaration de succession de [A] [E], mère de [V] [W], décédée le [Date décès 3] 1984 qu’elle comprenait 400 souverains et 200 souverains usagés (cours incertain) estimés à 383.000 francs, équivalent aujourd’hui à 58.387,98 euros.
Dans le coffre on retrouve 143 souverains or et d’autres pièces en or.
Il a été aussi retrouvé une montre à gousset dont il a été reconnu par [R] [Y] qu’elle a été acquise par [I] [W].
[R] [Y] ne fournit aucune preuve de ce que les pièces placées dans le coffre, la montre et les lingots étaient des biens qui lui étaient propres ou ont été acquis par elle après le décès de son époux.
Selon le contrat de mariage, ils faisaient partie de la communauté dissoute par décès et donc de la succession. Ils constituent donc des biens de l’actif successoral découverts après le protocole de 2004.
En outre, il a été admis par [R] [Y] que la montre gousset Patek Philippe a été achetée par le père de [V] [W] en 1930.
En revanche, les contrats de placements en assurance vie ont été souscrits par [R] [Y] en 2014 et 2016, soit plusieurs années après le décès de son époux.
Dans la déclaration de succession de [V] [W], il est mentionné qu’à la dissolution de la communauté, [R] [Y] a effectué la reprise d’une somme représentant le montant de la rente viagère que son père lui a constitué aux termes du contrat de son premier mariage en 1954 (133.081 euros) et d’une somme représentant le montant d’une donation reçue de sa mère en 2001 (310.233,75 euros). En outre, elle est usufruitière, depuis le décès de son époux de plusieurs biens immobiliers et de parts de sociétés, et exerce un quasi-usufruit sur des valeurs mobilières.
Elle dispose donc de capitaux et revenus personnels.
L’affirmation des ayants-droits de [T] [W] selon laquelle les primes investies dans ces contrats seraient issues de la vente de souverains or provenant de la succession de [A] [E] n’est corroborée par aucun élément.
Il convient donc d’exclure du partage les valeurs placées sur ces contrats.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de première instance et de juger que les biens faisant partie de l’actif de la succession de [V] [W] découverts postérieurement au protocole de 2004 seront partagés à raison de :
— 28 % au profit de [R] [Y],
— 24 % au profit de [L] [W],
— 24 % au profit de [B] [W] épouse [H]
— 24 % au profit des ayant-droit de [T] [W] soit [G] [W], [S] [W], [U] [W] et [C] [W].
Les biens soumis ainsi au partage sont les suivants :
— 143 (cent quarante-trois) pièces souverains or ; 24 (vingt-quatre) pièces de 20 Dollars américains or ; 107 (cent sept) pièces de vingt [Localité 25] or ; 3 (trois) pièces suisses or dont une de 1851, de 1927 et de 1930 ; 1 (une) pièce or Sud-Africaine de 1898, 1 pound ; 1 (une) petite pièce anglaise d’époque Victorienne ; 2 (deux) pièces de 20 livres Victor Emmanuel en or ; 1 (une) pièce de 20 CHF or ; 1 (une) pièce anglaise époque Victorienne or,
— trois lingots d’or avec des certificats numérotés (481307,683521,405132),
— une montre de Gousset Patek [D] avec sa chaîne.
Compte tenu des relations très conflictuelles entre les appelants et leur grand-mère, il convient de désigner un notaire commis qui sera chargé de composer des lots de valeurs correspondant aux droits de chacune des parties.
La remise au notaire des objets à partager n’est pas justifiée par les circonstances de la cause, dans la mesure où leur existence a été établie par le constat d’huissier de justice dressé le 9 mai 2019.
Le notaire n’a pas vocation à conserver physiquement des objets compris dans une succession.
Ils pourront être examinés dans les locaux de la banque par un commissaire-priseur en cas de nécessité en vue de leur évaluation pour la constitution de lots.
Dans la mesure où le défunt et les appelants étaient et sont notaires, il convient de confier le partage à Maître [X] [M], notaire à [Localité 19] qui sera chargé d’établir l’acte de partage qui sera dressé conformément aux dispositions du présent arrêt.
Le chef de la décision ayant ordonné la mainlevée des scellés sur le coffre sera confirmé afin de permettre à [R] [Y] de jouir et disposer des biens distincts de ceux soumis au partage complémentaire.
Sur la demande de déchéance de l’usufruit pour abus du droit de jouissance sur ces biens
Elle est irrecevable comme n’ayant pas été présentée en première instance dans les premières conclusions en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Au surplus, elle est sans objet dans la mesure où il a été fait droit à la demande subsidiaire.
Sur la question de la mainlevée des scellés apposés sur le coffre-fort
[S] et [U] [W], venant aux droits de leur père, sollicitent la réformation de la décision du premier juge en ce qu’il a ordonné la mainlevée des scellés, demandée par [R] [Y].
La mise sous scellés du coffre-fort contenant les objets à partager était nécessaire pour préserver la preuve de l’existence de biens restant à partager. Cette preuve a été apportée par l’inventaire réalisé le 9 mai 2019 listant précisément tous ces biens.
Le coffre-fort contient de nombreux effets et objets dont les consorts [W] ne sollicitent pas la réintégration dans l’actif successoral.
Il convient en conséquence de juger que le maintien des scellés sur le coffre-fort numéro 298 loué par [R] [Y] à l’agence [26] à [Localité 28] n’est plus justifié.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance ayant ordonné leur mainlevée.
Sur les demandes de [R] [Y] au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts dans le cadre de l’appel contre le jugement
L’amende civile n’est pas encourue dans la mesure où il a fait droit en grande partie aux demandes des consorts [W].
La demande de dommages et intérêts, rejetée par le tribunal, n’est pas fondée. En effet, [R] [Y] qui succombe en ses moyens de défense n’établit pas le caractère dilatoire ou abusif de l’action aux fins de partage de biens omis, prévu par le protocole du 26 avril 2004.
Sur le désistement d’instance
[R] [Y] sollicite qu’il soit donné acte à [L] [H] de son désistement d’instance et d’action accepté.
Cette demande est irrecevable car ce désistement a déjà été constaté et déclaré parfait par le juge de la mise en état du tribunal saisi par une décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance du 5 avril 2019 a été confirmée concernant la mesure ordonnée par le juge de la mise en état.
Les dépens et les frais irrépétibles ont été réservés.
Les dépens relatifs au jugement ont été mis à la charge de [T] [W] qui a été condamné à verser à sa mère la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
[S] et [U] [W] sollicitent l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à ces chefs.
Ils demandent que les dépens de première instance et d’appel soient mis à la charge de [R] [Y] et formulent une demande globale au titre des frais irrépétibles de procédure.
[R] [Y] demande la condamnation des appelants aux frais de première instance et d’appel et ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles de procédure s’agissant de l’appel contre le jugement de 2021.
Le jugement a été réformé partiellement de sorte que [R] [Y] succombe en partie. Il convient en conséquence de réformer le jugement de 2021 également du chef des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
[R] [Y] sera tenue de supporter les dépens de première instance.
Elle devra aussi régler à [S] et [U] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance.
Elle supportera aussi les dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj qui en a fait la demande, et sera condamnée à payer à [S] [W] et [U] [W] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 21/1855 et 23/13930 ;
Déclare recevables les interventions forcées de [G] [W], [C] [W] et les interventions forcées et volontaires de [S] [W] et [U] [W] ;
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance du 5 avril 2019 ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 5 avril 2019 en ses dispositions dévolues à la cour ;
Réforme le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu’il a débouté [T] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable comme prescrite la demande relative au recel successoral,
Juge recevable la demande de complément de partage portant sur les biens litigieux ;
Ordonne le partage judiciaire des biens suivants :
— 143 (cent quarante-trois) pièces souverains or ; 24 (vingt-quatre) pièces de 20 Dollars américains or ; 107 (cent sept) pièces de vingt [Localité 25] or ; 3 (trois) pièces suisses or dont une de 1851, de 1927 et de 1930 ; 1 (une) pièce or Sud-Africaine de 1898, 1 pound ; 1 (une) petite pièce anglaise d’époque Victorienne ; 2 (deux) pièces de 20 livres Victor Emmanuel en or ; 1 (une) pièce de 20 CHF or ; 1 (une) pièce anglaise époque Victorienne or,
— trois lingots d’or avec des certificats numérotés (481307,683521,405132), et
— une montre de Gousset Patek Phillipe avec sa chaîne.
Juge qu’il sera réalisé selon les modalités prévues par l’article VI du protocole d’accord transactionnel du 26 avril 2004 soit :
— 28 % au profit de [R] [Y],
— 24 % au profit de [L] [W],
— 24 % au profit de [B] [W] épouse [H]
— 24 % au profit des ayant-droit de [T] [W] soit [G] [W], [S] [W], [U] [W] et [C] [W].
Commet Maître [X] [M], notaire à [Localité 19], pour y procéder avec les missions suivantes :
— faire estimer les biens à partager par un commissaire-priseur,
— constituer des lots permettant à chaque copartageant d’être rempli de ses droits ;
— recueillir l’accord des parties sur la valeur et les modalités du partage en nature ou en valeur,
— procéder, en cas d’accord des parties sur ce point, à la vente de tout ou partie des biens à partager et procéder au versement à chaque copartageant de sa part ;
Désigne le magistrat affecté au cabinet 2 de la 1ere chambre du tribunal judiciaire de Marseille afin de suivre les opérations de partage judiciaire ;
Rejette la demande de partage concernant les valeurs placées sur les contrats d’assurance-vie souscrits en 2014 et 2016 par [R] [Y] retrouvés dans le coffre numéro 298 à la banque [26] à [Localité 28] ;
Confirme le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [T] [W] au titre des assurances-vie ;
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée des scellés apposés sur le coffre numéro 298 auprès de l’agence [26] à [Localité 28] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté [R] [Y] de ses demandes ;
Réforme le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu’il a condamné [T] [W] aux dépens et à verser à Madame [R] [Y] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens de première instance ;
Condamne Madame [R] [Y] à payer à Messieurs [S] [W] et [U] [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable, et au surplus sans objet, la demande de déchéance de l’usufruit sur les biens litigieux ;
Déclare irrecevable la demande de [R] [Y] de donner acte à [L] [H] de son désistement d’instance et d’action ;
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj qui en a fait la demande ;
Condamne Madame [R] [Y] à verser à Messieurs [S] [W] et [U] [W] la somme globale de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La présidente
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