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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 février 2024, N° 23/00289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS7L
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00289
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 13 Février 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Association UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [I] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EISMANN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 1er mars 2024, par laquelle M. [K] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 13 février 2024,
vu les conclusions d’incident des 22 mai et 25 juin 2024, par lesquelles l’UNEDIC Délégation AGS- CGEA de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque et, à tout le moins, irrecevable la déclaration d’appel de M. [K]
— déclarer définitif le jugement entrepris
— condamner M. [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
vu les conclusions en défense remises le 27 juin 2024, aux termes desquelles M. [O] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’incident irrecevable comme soulevé sur une exception de procédure non soulevée in limine litis,
sur le fond,
— débouter l’UNEDIC de son incident,
— débouter la Selarl [I] [S] en toutes ses fins et demandes,
— déclarer son appel régulier et recevable,
en conséquence,
— condamner l’UNEDIC à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
en tout état de cause, débouter l’UNEDIC en toutes ses fins et demandes.
Par conclusions remises le 26 juin 2024, la Selarl [I] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Eismann France demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [K] et de le condamner aux dépens d’appel.
I – Sur la recevabilité de l’incident
L’incident soulevé par l’AGS est recevable comme portant sur la régularité de l’appel et non sur l’incompétence.
II – Sur la caducité de l’appel
Le défendeur à l’incident s’oppose au prononcé de la caducité de son appel au motif que la notification du jugement comporte une erreur dans la notification de la voie de recours en mentionnant que le délai d’appel est d’un mois, de sorte que le délai d’appel n’a pas couru et en conséquence son recours n’est ni caduc, ni irrecevable.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] soutient que cette erreur n’a d’importance que dans le cadre d’une procédure strictement orale et non en procédure écrite.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l 'acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Les mentions exigées par ce texte de portée générale et donc applicable tant aux procédures écrites qu’orales, s’imposent et en cas de mentions erronées de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, cela a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 83,84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu’un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d’appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience. A défaut la déclaration d’appel est caduque, peu important que pour statuer sur sa compétence, la juridiction ait été conduite à apprécier le fond, ce qui est nécessairement le cas lorsque le conseil de prud’hommes statue sur l’existence du contrat de travail, ce qui détermine sa compétence.
En effet, la voie de l’appel selon la procédure commune n’est ouverte par les articles 90 et 91 du code de procédure civile que lorsque l’appel porte sur un jugement statuant sur la compétence et le fond du litige et ce faisant s’est déclaré compétent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, quand bien même, conformément à l’article 79 du code de procédure civile, les premiers juges s’étant prononcés sur le fond du litige dès lors que la détermination de la compétence dépendait de cette question de fond, ont dans le dispositif du jugement, statué sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Aussi, c’est de manière erronée que dans l’imprimé joint à la notification du jugement, a été coché le paragraphe relatif à la voie de l’appel à porter dans le délai d’un mois, mention de nature à induire en erreur, de sorte que le délai de recours n’a pas couru et qu’aucune caducité ne doit être prononcée.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] est condamnée aux entiers dépens de l’incident et condamnée à payer M. [K] à la somme de 500 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
déclarons recevable l’incident soulevé par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
disons n’y avoir lieu à caducité de l’appel ;
condamnons l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens de l’incident ;
condamnons l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] à payer à M.[K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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