Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 23/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 septembre 2023, N° 22/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03266 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGLT
AFFAIRE :
S.A.S. [11]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00667
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [11]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [11] (la société) en qualité d’agent de fabrication, M. [Z] [U] a souscrit, le 26 avril 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'épicondylite gauche', que la [5] (la caisse) a prise en charge, par décision du 3 décembre 2021, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis favorable du [6] ([Localité 9]).
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 22 septembre 2023, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 3 décembre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [U] le 26 avril 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi au 15 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de juger inopposable à son encontre la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 26 avril 2021 ainsi que les conséquences financières afférentes ;
— de condamner la caisse aux dépens.
La société fait valoir que le non respect par la caisse de son obligation d’information et du principe du contradictoire justifie que lui soit déclarée inopposable la décision tendant à la prise en charge, au titre de la legislation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U] le 26 avril 2021.
Elle émet de vives critiques concernant l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2025. Elle rappelle qu’aux termes de cette décision, la Cour de cassation a notamment décidé que la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse constitue le point de depart du délai de quarante jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et que seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entrainer l’inopposabilité de la décision à l’employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié. Elle estime que la Cour de cassation a 'commis des erreurs de droit', rappelant notamment les règles de computation des délais s’agissant de jours francs, et demande à la cour de ne pas appliquer cette décision.
Elle estime qu’il ne peut être considéré que l’employeur a eu la possibilité d’adresser des observations et pièces au comité regional dès lors qu’il n’a pas été informé de sa saisine et elle déclare que ne pas laisser à chaque partie la possibilité de bénéficier de l’intégralité du délai prévu pour faire valoir notamment des observations constitue néccessairement une violation majeure du principe du contradictoire. Elle déclare que si la caisse peut saisir immédiatement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu’elle informe l’employeur qu’il peut consulter le dossier, le compléter et émettre des observations, la caisse ne peut en revanche pas transmettre trop tôt le dossier au dit comité. Elle fait valoir qu’elle n’a pas disposé de 30 jours francs pour consulter le dossier mais de 29 jours précisant avoir reçu le courrier le 25 août 2021, le délai ayant commencé à courir le 26 août 2021. La société reproche à la caisse de n’avoir même bénéficié d’aucun délai puisque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a réceptionné le dossier de la victime le jour même où la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional, le 23 mars 2021.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de juger les écritures de la caisse recevables et bien fondées ;
— de juger que la caisse a respecté les délais fixés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
— de juger que le non-respect du délai de 30 jours précédant la saisine du [8] ne constitue pas une cause d’inopposabilité ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 22 septembre 2023 ;
— de débouter purement et simplement la société [10] de son recours.
La caisse rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025 a jugé que l’inobservation du délai de trente jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
L’alinéa 5 de cet article précise : « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la decision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
La caisse doit donc mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de quarante jours francs : durant les trente premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les dix jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations.
Ce n’est qu’à l’issue de cette période de consultation du dossier de quarante jours que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Il convient de relever que la caisse peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier d’instruction de la maladie dans son état précédant son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par l’article R.461-10 dans la mesure où le dossier n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la date à laquelle celui-ci statue.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu le 5 juin 2025 (n°23-11.391), que le délai de quarante jours francs se décompose en deux phases successives : la première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Elle a ainsi considéré que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation des dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a par ailleurs rappelé qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure et précisé que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
C’est la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse qui constitue donc le point de depart du délai de quarante jours fixé par l’article R.461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Seul un manquement au délai de consultation de dix jours francs peut entrainer l’inopposabilité de la décision à l’employeur dans la mesure il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter le bien-fondé de la demande du salarié.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de M. [U], par une décision notifiée le 3 décembre 2021, après avoir transmis le dossier de ce dernier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 23 août 2021.
Par ailleurs, la caisse a envoyé à la société un courrier daté du 23 août 2021 aux fins de l’informer de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse a par ailleurs informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 23 septembre 2021 et de formuler des observations jusqu’au 4 octobre 2021, sans joindre de nouvelles pièces. Il y était en outre précisé que la caisse adressera sa décision après avis du comité régional au plus tard le 22 décembre 2021.
La caisse justifie que la société a accusé réception de ce courrier le 25 août 2021. La société a ainsi disposé avant la transmission effective du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et pendant un délai supérieur à dix jours, de la faculté d’adresser des observations au comité régional après avoir pris connaissance du dossier constitué au sens de l’article D.461-29 du code de sécurité sociale.
Il importe peu que la phase préalable de trente jours n’ait pas duré trente jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la société, cette phase préalable n’ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais permettre de constituer le dossier complet qui sera soumis à discussion.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en transmettant le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 23 août 2021 sans permettre à l’employeur de consulter et faire des observations durant un délai de trente jours manque en fait, la société ne justifiant d’aucun grief.
La cour relève qu’il résulte de la lecture de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité que la caisse n’a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et adresse dans le même temps un courrier d’informations sur les différentes phases. Cette saisine permet au secrétariat du comité régional d’anticiper une date pour examiner le dossier.
Puis, à l’issue du délai de quarante jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à quarante jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l’avance.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l’avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis. Cette organisation permet sans doute d’éviter l’engorgement que les comités régionaux ont pu connaître, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n’ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 susvisé.
Le moyen ainsi soulevé par la société manque en fait, cette dernière ne justifiant d’aucun grief.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en date du 22 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant
Condamne la société [11] aux éventuels dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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