Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 sept. 2025, n° 20/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 décembre 2019, N° 03229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00934 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03229
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Reeprésentée par Mme [B] [G] en vertu d’un pouvoir spécial du 14 novembre 2024
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] employé en qualité de maçon par la société [10] a été victime d’un accident de travail le 21 mars 2018 qui a été pris en charge par la [5] ([8]) au titre de la législation professionnelle relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le jour même constate les lésions suivantes : « plaie de la pulpe du majeur gauche ».
L’état du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 14 mai 2018 qui, par décision du 17 juillet 2018, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] à 3 % à compter du 15 mai 2018 au regard des séquelles suivantes : « anesthésie pulpaire de l’extrémité de la 3ème phalange du 3ème doigt de la main gauche non dominante sans limitation fonctionnelle et dysesthésie peu marquée de la face palmaire des 1ère et 2ème phalanges ».
Le 28 juillet 2018, M. [C] formait un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Après avoir ordonné à l’audience du 18 novembre 2019 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin consultant, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, désormais compétent, a, par jugement en date du 16 décembre 2019, confirmé la décision de la [8] qui a fixé à 3 % le taux d’incapacité permanente de M. M. [C] à la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail du 21 mars 2018.
Cette décision a été notifiée le 08 janvier 2020 à M. M. [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration en date du 07 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025.
M. [C] comparant en personne sollicite de la cour d’infirmer le jugement dont appel dès lors que le taux d’incapacité permanente alloué est insuffisant en raison des séquelles de son accident du travail.
Par ses écritures déposées à l’audience et soutenues par sa représentante munie d’un pouvoir, la [7] sollicite de la cour de déclarer infondé l’appel de M. [C], de rejeter toute demande de nouvelle mesure d’expertise judiciaire, de confirmer le jugement dont appel et de débouter M. M. [C] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’incapacité :
M. [C] fait valoir que le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail survenu le 21 mars fixé à 3% est insuffisant dès lors que son doigt est déformé depuis l’accident du travail et n’est pas guéri « de l’intérieur ». Il a le bout du doigt gelé, il a perdu sa sensibilité et souligne qu’esthétiquement son doigt est déformé.
Il précise être droitier.
La [8] soutient que la perte de sensibilité dont fait état l’appelant du majeur de la main gauche alors qu’il est droitier a été pris en compte tant par le médecin-conseil que par le médecin consultant. Elle rappelle que selon le chapitre 1.2.1 du barème [11] pour le médium côté non dominant, le barème en question ne présente pas d’incapacité permanente et qu’en conséquence le taux d’incapacité permanente de l’appelant qui a été fixé à 3 % ne peut être estimé comme ayant été sous-évalué.
Selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est évalué en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa quali’cation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi le 6 juillet 2018 par le médecin-conseil de la [8] qu’il a mentionné que : « la consolidation est retenue par le médecin traitant pour certificat médical du 7 juin 2018 à la date du 14 mai 2018 avec pour séquelles une anesthésie pulpaire de l’extrémité de la troisième phalange du troisième doigt de la main non dominante sans limitation fonctionnelle et dysesthésie peu marquée de la face palmaire des premières et deuxièmes phalanges faisant retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % par référence au barème [11] ».
M. [C] a versé aux débats devant le premier juge un certificat médical établi par le Docteur [I] en date du 23 juillet 2018 selon lequel ce dernier certifie que l’appelant a : « une perte de sensibilité de toute la partie palmaire de ce majeur ce qui l’handicape pour certaines tâches dans son travail ce pourquoi il réclame une réévaluation du taux de son incapacité ».
Il ressort du rapport établi par le médecin consultant désigné par le premier juge lors de l’audience qu’il a relevé un traumatisme de la troisième phalange du majeur avec une anesthésie de la face palmaire, le traumatisme portant sur la main gauche chez un droitier. Il a évalué le taux d’incapacité permanente à 4 %.
Il ressort par ailleurs du barème [11] que le traumatisme subi sur le majeur ne donne pas lieu à indemnisation.
Bien que l’assuré soutienne qu’il est indifférent que le traumatisme qu’il a subi concerne le majeur de sa main non dominante dès lors qu’il doit faire usage de ses deux mains dans le cadre de son activité professionnelle, il ne communique pour autant aucun élément devant la cour à même de remettre en question l’évaluation à 3 % qui lui a été notifiée par la [6] et qui a été confirmée par le premier juge et il n’apporte aucun élément établissant une éventuelle incidence professionnelle de l’incapacité résultant de l’accident du travail.
En conséquence au regard de l’ensemble des éléments et des pièces du dossier il convient de confirmer le jugement entrepris.
M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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