Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 24 novembre 2023, N° 22/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06326 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 novembre 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 22/00406
APPELANTS :
Madame [E] [S]
— en qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000046 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] au nom de Me PORTES)
Madame [L] [Y] épouse [S]
— en qualité d’ayant droit de Monsieur [M] [S]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Monsieur [B] [M] [S]
— en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Madame [G] [S]
— en qualité d’ayant-droit de Monsieur [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. Financo nouvellement dénommée Arkea Financements & Services – inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 338 138 795, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. Suravenir – Société Anonyme au capital de 1 235 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] n°330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 17 décembre 2020, la SA Financo a consenti à M. [M] [S] un prêt d’un montant de 8 390 €, remboursable en 48 mensualités au taux annuel de 5,18 %, afin de financer des travaux de rénovation.
2. Le même jour, il a adhéré au contrat collectif d’assurance des emprunteurs proposé par la société Financo auprès de la SA Suravenir afin de garantir le remboursement du prêt en cas de décès.
3. M. [M] [S] est décédé le [Date décès 8] 2021.
4. La société Suravenir a refusé sa garantie au motif que le décès était intervenu avant la date d’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation et ne résultait pas d’une cause accidentelle au sens du contrat.
5. Les échéances du prêt n’étant plus payées depuis le mois d’août 2021, la société Financo a résilié le contrat le 11 mars 2022 et par actes du 17 novembre 2022, la société Financo a fait assigner en paiement Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] en leur qualité d’ayants-droit de M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
6. Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné solidairement Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] en qualité d’ayants-droit de M. [M] [S] à payer à la SA Financo la somme principale de 9 614,28 € majorée des intérêts aux taux contractuel de 5,07% depuis l’arrêté de compte du 31 août 2022,
— Débouté Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] en qualité d’ayants-droit de M.[M] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté la SA Financo de sa demande de dommages-intérêts,
— Rejeté la demande de la SA Financo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de Suravenir au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] en qualité d’ayants-droit de M.[M] [S] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
7. Les consorts [S] ont relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2023.
8. Par conclusions remises par voie électronique le 18 mars 2024, les consorts [S] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1188 et suivants et 1217 du Code civil, L113-1 du Code des assurances, de :
— Juger recevable et bien-fondé ledit appel.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] en qualité d’ayants-droit de M. [M] [S] à payer à la SA Financo la somme principale de 9614,28 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% depuis l’arrêté de compter du 31 août 2022.
— débouté Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] en qualité d’ayants-droit de M. [M] [S] de l’intégralité de leurs demandes
— condamné Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] en qualité d’ayants-droit de M. [M] [S] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que la SA Financo a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde,
— Juger que la SA Financo a commis une faute ouvrant droit à réparation pour les consorts [S] au titre de leur perte de chance,
Par conséquent,
— Condamner la SA Financo à verser aux consorts [S] la somme de 11 114,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie.
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’inopposabilité de la clause litigieuse à l’égard des consorts [S],
— Condamner la SA Suravenir à relever et garantir les consorts [S] des condamnations dont ils pourraient faire l’objet envers la société Financo,
— Juger que la garantie provisoire sollicitée par les consorts [S] est pleinement exigible.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la SA Financo et la SA Suravenir à verser aux consorts [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Condamner solidairement la SA Financo et la SA Suravenir à verser aux consorts [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner solidairement la SA Financo et la SA Suravenir aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2024, la société Financo demande en substance à la cour, au visa des articles L311-11 et suivants du Code de la consommation, et 1103 du Code Civil, de :
— Infirmer le jugement du 24 novembre 2023, mais seulement en ce qu’il a débouté la SA Financo de sa demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [S] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement les consorts [S] à verser à la SA Financo la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts à verser à la SA Financo la somme de 2 000 € au titre des frais exposés devant la Cour d’appel et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 les consorts [S] ont conclu aux mêmes fins à l’encontre de la SA Financo devenue la société Arkea Financements & services et la SA Suravenir et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 mai 2024, la société Suravenir demande en substance à la cour de:
— Infirmer ou à défaut réformer le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Suravenir de sa demande tendant à voir condamner in solidum les consorts [S] au paiement en faveur de Suravenir de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
Pour le surplus,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ce qu’ils sont dirigés contre Suravenir;
— Condamner in solidum les consorts [S] au paiement en faveur de Suravenir de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes au paiement en faveur de Suravenir de la somme de
3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens d’appel.
12. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mars 2025, sa révocation à l’audience du 2 avril 2025 et l’ordonnance de clôture prise à cette date.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur la demande en paiement de la SA Sofinco:
14. C’est à bon droit au visa des dispositions des articles 1103 du code civil et L311-39 du code de la consommation et sur le fondement de l’offre de prêt consentie à M. [M] [S] le 17 décembre 2020, du décompte de créance arrêté au 31 août 2022, du tableau d’amortissement, des mises en demeure adressées aux consorts [S] par lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 juillet 2022, que le premier juge a en leur qualité d’ayants-droit de M. [M] [S], solidairement condamnés M. [B] [S], Mme [E] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] à payer à la SA Financo la somme de 9614,28 € outre intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 31 août 2022. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
— Sur la demande indemnitaire des consorts [S]:
— sur la faute de la SA Financo:
15. Il est acquis que suivant offre préalable de prêt en date du 17 décembre 2020, alors qu’il avait plus de 76 ans, M. [S] a contracté auprès de la société Financo un prêt affecté au financement de la réfection de sa toiture d’un montant de 8390€, moyennant un différé d’amortissement de six mois, la première mensualité en ce incluse la cotisation d’assurance, devant être réglée le 10 août 2021.
16. Il est également constant que M. [S] étant décédé de mort naturelle le [Date décès 8] 2021, la compagnie Suravenir a réfusé de prendre en charge le remboursement du prêt se fondant sur les dispositions de l’article 2.2.1 de la notice d’assurance aux termes desquelles ' les garanties ne prendront effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation d’assurance sous réserve de l’acceptation de l’offre de prêt. Toutefois durant la période séparant la date de signature du certificat d’adhésion et la date d’encaissement effectif par l’assureur de la 1ère cotisation, l’assuré bénéficie d’une garantie provisoire en cas de décès accidentel…'
17. Les ayants-droit de M. [M] [S] reprochent à la société Financo qui a proposé à son emprunteur d’adhérer à la formule ' securité sénior (décès)' qui lui permettait d’espérer légitimement la prise en charge du remboursement du prêt s’il venait à décéder, de ne pas l’avoir informé de l’absence de couverture pour la période se situant entre la date de conclusion du contrat et le premier versement de la mensualité d’assurance en cas de mort naturelle.
18. Ils font également grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire à l’égard de la banque en dépit de la jurisprudence relative au devoir d’information et de conseil pesant sur les établissements de crédit proposant à leur emprunteur d’adhérer au contrat d’assurance de groupe.
19. Il est en effet de jurisprudence acquise que la banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance de groupe qu’elle a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d’une part, d’une obligation d’information sur l’objet même du contrat d’assurance, obligation qui s’exécute par la remise d’une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l’assurance et, d’autre part, qu’elle est également tenue d’un devoir d’éclairer au titre duquel elle doit attirer l’attention de l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque l’assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l’emprunteur, être couvert. (Cass. Ass.Plen. du 2 mars 2007,n° 06-15.267; Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, n° 21-10.896).
20. La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation incombant à son débiteur en application de l’article 1353 du code civil, il revient à la banque de rapporter la preuve qu’elle a exécuté ses oligations(Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-21.642, F-B : JurisData n° 2024-006240).
21. Or la société Financo qui à juste titre a proposé à M. [S] au regard de son âge de souscrire à la formule 'sécurité Senior décès’ ne prétend pas avoir, autrement que par la remise de la notice d’assurance, alerté son client de ce que durant les six premiers mois de la souscription du prêt, en raison du différé d’amortissement portant sur l’intégralité de la mensualité en ce compris la cotisation d’assurance, il ne serait pas couvert au titre du risque décès pour cause naturelle.
22. Le premier juge a débouté les ayants-droit de M. [S] de leur demande indemnitaire au motif que ce dernier était en mesure à la simple lecture de la notice du contrat d’assurance dénuée, selon son analyse, de toute ambiguité ou de contradiction, de connaître les conditions précises du contrat auxquelles la fiche d’information qui lui avait été remise renvoyait expressément, notice qu’il avait invité à 'lire attentivement'.
23. Il résulte cependant de la jurisprudence constante déjà citée que ni la remise de la notice d’informations, ni l’existence de clauses claires dans le contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur en garantie des prêts contractés par lui ne dispensent le banquier de son devoir d’informer et de conseiller ce dernier sur l’étendue des garanties contractuelles compte tenu de sa situation personnelle, laquelle doit être appréciée in concreto au regard notamment de son âge.
24. Au surplus, au cas d’espèce, la cour ne peut partager l’appréciation du premier juge quant à la clarté des dispositions de la notice d’assurance et au fait que leur simple lecture était de nature à éclairer M. [S] sur l’étendue des garanties offertes par la formule’ sécurité Senior'
25. En effet, alors qu’en son article 1.2.1- la notice précise s’agissant des définitions des garanties: ' Le décès : le contrat garantit le décès quelle qu’en soit la cause', que l’article 2.2.1 pose pour principe ' Dès que l’emprunteur a rempli et signé sa demande d’adhésion et sous réserve de son acceptation par l’assureur formalisée dans un certificat d’adhésion, les garanties prennent effet à la date de signature par l’emprunteur du certificat d’adhésion', que ce même article stipule’ En tout état de cause les garanties ne prendront effet qu’à compter de l’encaissement effectif par l’assureur de la première cotisation d’assurance (…). 'Toutefois, durant la période séparant la date de signature du certificat d’adhésion et la date d’encaissement effectif par l’assureur de la 1ère cotisation, l’assuré bénéficie d’une garantie provisoire en cas de décès accidentel ( l’accident étant défini au point 1.3 Exclusions'), le décès accidentel ne figure pas dans la liste des exclusions de garantie figurant au point 1.3 'Exclusions- ce que le contrat ne couvre pas', seul étant défini dans cette clause 'l’accident’ et non le décès accidentel.
La compréhension de l’étendue de la garantie souscrite par le contractant profane qu’était M. [S] ne ressortait à l’évidence pas d’une simple lecture de ces dispositions.
26. En tout état de cause, la SA Financo ne prétend ni ne rapporte la preuve d’avoir mis en garde son emprunteur quant aux conséquences du différé d’amortissement sur les conditions de mise en jeu de la garantie.
27. La SA Financo échoue également à rapporter la preuve de ce qu’elle a exécuté son devoir de conseil dès lors qu’au regard de l’âge de M. [S] lors de la souscription du contrat, elle se devait de lui conseiller une formule d’assurance couvrant le risque décès quelle que soit sa cause dès sa souscription.
28. Ces manquements sont constitutifs d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société Financo.
29. Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leur demande indemnitaire.
— le préjudice :
30. Le préjudice résultant des manquements précemment relevés de la SA Sofinco s’analyse en la perte d’une chance ouvrant droit à réparation sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
31. En l’espèce, il est caractérisé par la perte de chance pour M.[S] d’avoir été couvert dès sa souscription par la garantie décès et d’avoir obtenu la prise en charge du prêt contracté auprès de la SA remboursement du prêt.
32. Cette garantie décès proposée par la société Suravenir prévoyait la prise en charge par l’assureur du capital restant dû à la date du décès.
33. C’est la perte de chance d’une telle éventualité favorable de prise en charge du capital restant dû à la date du décès qui doit être réparée, dont le montant s’élevait à la somme de 8420 € au jour du décès de M. [S].
34. La réparation d’une perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la cour l’évaluera à hauteur de 8000 €, somme que devra verser la Sa Sofinco aux consorts [S] à titre de dommages et intérêts.
35. Le premier juge a exactement statué sur les demandes accessoires relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance de sorte que la société Suravenir et les consorts [S] seront déboutés de leurs demandes de réformation de ces chefs.
36. Partie succombante en appel, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Sofinco sera condamnée aux dépens d’appel
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] ont été déboutés de leur demande indemnitaire.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SA Financo devenue la société Arkea Financements & services à payer à Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SA Sofinco devenue la société Arkea Financements & services aux dépens d’appel.
Condamne la SA Sofinco devenue la société Arkea Financements & services à payer à Mme [E] [S], M. [B] [S], Mme [L] [S] et Mme [G] [S] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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