Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
N° de MINUTE : 25/734
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCLJ
Jugement (N° 24/00073) rendu le 14 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
APPELANTE
[13]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉS
Monsieur [G] [Z]
né le 16 Juin 1974 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant en personne
SAS [19] M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [16] chez [18]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (délibéré avancé initialement prévu le 20 novembre 2025) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras , statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 février 2025,
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 juin 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience de réouverture des débats du 1er octobre 2025,
***
Après avoir bénéficié de 24 mois de mensualités de remboursement pour la vente d’un bien immobilier, suivant déclaration enregistrée le 27 mars 2023 au secrétariat de la [10], M. [G] [Z] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 6 avril 2023, la [14] a constaté la situation de surendettement de M. [G] [Z] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 26 juillet 2023, après examen de la situation de M. [G] [Z] dont les dettes ont été évaluées à 517 414,81 euros, les ressources mensuelles à 2759 euros et les charges mensuelles à 2351,40 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 404,6 euros et un maximum légal de remboursement de 1285,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 404,60 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l’issue du plan pour un montant de 493 688,02 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juillet 2023 à la [13] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 février 2025, contestant l’absence de prise en compte du prix de vente d’un des immeubles de M. [G] [Z] dans l’élaboration des mesures.
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 14 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer, puis après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, et d’une décision du premier président de la cour d’appel de Douai, l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire d’Arras, et instruite à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, la [13], représentée par son conseil, a contesté les mesures imposées, sans remettre en cause la bonne foi du débiteur, en ce qu’elles conduisaient à un effacement partiel de sa créance, alors que M. [G] [Z] disposait d’un patrimoine immobilier.
A cette audience, M. [G] [Z] comparaissant en personne, il a expliqué qu’après imposition, sa rémunération s’élevait à la somme 2800 euros. Il a expliqué verser 365 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, ainsi que 115 euros au titre des frais de scolarité de sa fille. Il a indiqué cohabiter avec sa compagne en raison de l’arrêté de mise en péril de l’appartement de cette dernière. S’agissant de son patrimoine immobilier, il a indiqué que la vente envisagée en janvier 2023, n’avait pas abouti, et que le bien immobilier faisait l’objet de travaux en raison d’acte de vandalisme, en précisant qu’il s’agissait d’un investissement.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par la [13], à l’encontre des mesures imposées par la [14] le 26 juillet 2024, a notamment :
— dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [G] [Z] s’élevait à la somme de 2773,36 euros,
— accueillit la contestation de la [13],
— ordonné le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, avec en cas d’exécution complète des mesures imposées, un effacement partiel de ses dettes à hauteur de 448 149,61 euros, dont un effacement de la dette du [15] pour un montant de 103 136,34 euros,
— subordonné le bénéfice des présentes mesures au profit de M. [G] [Z] à la preuve de démarches régulières quant à la rénovation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12] et à sa vente,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 5 mars 2025, la [13] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 février 2025.
Les parties ont régulièrement été convoqués à l’audience de la cour du 25 juin 2025.
A l’audience du 25 juin 2025, la [13], représentée par son conseil, a remis des conclusions qu’elle a développé oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer. Elle a sollicité de la cour l’infirmation du jugement dont appel, de juger n’y avoir lieu à effacer partiellement sa créance, de supprimer du plan l’effacement de sa créance à hauteur de 103 136,34 euros.
Elle a indiqué qu’elle avait financé l’achat d’un immeuble à vocation locative, grevé d’inscription d’une hypothèque conventionnelle lui bénéficiant, et que le débiteur avait des revenus fonciers provenant d’un appartement loué dans cet immeuble. Elle a expliqué qu’elle contestait le fait que le premier juge avait complètement occulté l’existence de ce bien sur lequel le débiteur était en indivision avec son ex compagne, qui elle, a été bénéficiaire d’un plan de surendettement. Elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas l’effacement de sa créance, qu’il était possible de mettre en place un échéancier de paiement avec une dernière échéance, après confirmation de la dette, sachant que le débiteur respectait les échéances mises à sa charge.
M. [G] [Z] a comparu en personne à l’audience. Il a expliqué que le bien immobilier était toujours en vente, qu’ils avaient reçu des propositions, qui ne convenaient cependant pas au [15] ; que le bien immobilier avait perdu de la valeur et que des travaux avaient été lancés à la suite d’un sinistre, mais que l’entreprise avait fini par arrêter les travaux alors qu’elle avait été rémunérée. Il a indiqué qu’il voulait vendre l’immeuble et que le produit de la vente aille au [15]. S’agissant de ses ressources et charges, il a indiqué que sa compagne participait à hauteur de 330 euros par mois, qu’il versait 365 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils majeur, et qu’il avait une fille âgée de 13 ans, en garde alternée ; qu’il arrivait à payer ses taxes et qu’il avait une employée de maison qu’il n’avait pas voulu licencier car elle n’avait pas d’autre ressources.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
En cours de délibéré, par courrier reçu au greffe le 20 août 2025, M. [Z] a averti la cour qu’un compromis de vente avait été signé, l’affaire a donc fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier à l’audience du 1er octobre 2025.
A l’audience du 1er octobre 2025, la [13], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle avait donné son accord sur le prix de vente net arrêté à la somme de 78 500 euros, et que dans la mesure où le compromis de vente signé par M. [G] [Z] prévoyait une réitération de l’acte de vente au plus tard le 15 décembre 2025, elle sollicitait un plan provisoire qui pourrait prévoir un rééchelonnement de la dette de M. [G] [Z] avec des mensualités de 270,27 euros du 5 mars 2025 au 5 décembre 2025, et un versement de 78 500 euros le 15 janvier 2026.
M. [G] [Z] comparant en personne a indiqué que le notaire ne voulait pas faire la vente en raison du plan existant qui prévoit l’effacement de la dette de la [13]. Il a indiqué qu’il était d’accord avec la vente de l’immeuble, ainsi qu’avec la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [G] [Z], sera fixé à la somme de 517 414,81 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [G] [Z] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 3414,14 euros avant imposition (au vu du bulletin de paie de décembre 2024 mentionnant un montant imposable sur l’année de 40 973,31 euros), outre des revenus fonciers nets mensuels de 184,24 euros (au vu de l’avis d’imposition) provenant d’un appartement loué dans l’immeuble à vocation locative sis [Adresse 4] à [Localité 12], outre une participation mensuelle aux charges versée par sa compagne de 330 euros, soit un total de 3928,38 euros.
La part saisissable sur les revenus de M. [G] [Z] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 2032,17 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s’élève à la somme de 646,52 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur qui vit seul avec une compagne qui n’est pas déposante et à sa charge, et qui a deux enfants l’un pour lequel il verse une pension alimentaire et qu’il reçoit en droit de visite, et l’autre en garde alternée, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 3015,46 euros. Étant précisé, que le salaire versé à son employée de maison ne sera pas pris en compte dans l’évaluation des charges, s’agissant d’une dépense non indispensable compte tenu de l’endettement du débiteur. Ces charges comprennent également les forfaits [10], les impôts fonciers tels que retenus par le premier juge, les impôts sur le revenus, les forfaits enfants en garde alternée et en droit de visite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 912 euros la capacité de remboursement de M. [G] [Z], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de son laissant à sa disposition une somme de 3015,46 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 3281,56 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 2032,17 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3015,46 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."'.
S’il est manifeste que M. [G] [Z] se trouve actuellement dans une situation de surendettement, car il lui est impossible de faire face à son endettement (517 414,81 euros) avec sa capacité de remboursement, et qu’il a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 pour vendre son bien immobilier. Il dispose d’une capacité de remboursement de 912,92 euros, et d’un immeuble de rendement, sis [Adresse 4] à [Localité 12], en indivision avec son ex-compagne, grevé d’inscription d’une hypothèque conventionnelle bénéficiant à la [13], dont il a signé un compromis de vente le 13 août 2025 pour un montant de 78 500 euros net vendeur. Ce compromis de vente signé par M. [G] [Z], prévoit une réitération de l’acte de vente au plus tard le 15 décembre 2025.
Dès lors, il convient donc de prévoir un plan provisoire avec un rééchelonnement de la dette de M. [G] [Z] avec des mensualités de 912 euros sur 5 mois, conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) afin de permettre la vente de l’immeuble pour un montant de 78500 euros nets vendeur, et l’attribution du produit de la vente à la [13], laquelle justifie d’un d’une hypothèque conventionnelle sur le bien objet du compromis de vente sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section AY n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1a 70ca, en déduction de sa créance.
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.
A l’issue de l’échéancier provisoire figurant dans le dispositif du présent arrêt, M. [G] [Z] devra déposer un nouveau dossier à la commission de la [10].
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de la [13] ;
Statuant à nouveau,
Fixe à 912 euros la contribution mensuelle de M. [G] [Z] à l’apurement de son passif ;
Fixe pour les besoins de la présente procédure le montant du passif de M. [G] [Z], à la somme de 517 414,81 euros .
Dit que M. [G] [Z] devra rembourser ses dettes sur une durée de 5 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé à la présente décision, afin de permettre la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section AY n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1a 70ca et l’attribution du produit de la vente à la [13], créancier hypothécaire :
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces réglements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Dit qu’il appartiendra à M. [G] [Z] à l’issue du plan, une fois que la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section AY n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1a 70ca, aura eu lieu et l’attribution du prix de vente à la [13], créancier hypothécaire, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
RG 25/01269
Date de l’arrêt du plan : 16 octobre 2025.
Débiteur : M. [G] [Z]
Mensualité de remboursement : 912 euros Nombre de mois : 5
Créanciers
Solde des créances
Du 5/11/2025 au 5/12/2025 :
2 mensualités
Janvier 2026 :
1 mensualité
De février à mars 2026 : 2 mois
Reste dû fin de plan
CRCAM NDF/10001854978
119 352,54 €
270,27 €
78 500,00 €*
le 15 janvier 2026
270,27 €
39 771,46 €
[17]
/ 1737255
67 622,23 €
153,04 €
153,04 €
153,04 €
66 857,03 €
MCS et ASSOCIES
/00600210405
323 070,80 €
488,69 €
488,69 €
488,69 €
320 627,35 €
MCS et ASSOCIES
/00600210405
1 443,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1 443,77 €
MCS et ASSOCIES
/43611602937
5 925,47 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5 925,47 €
Total
517 414,81 €
912,00 €
79 141,73 €
912,00 €
434 625,08 €
* attribution du prix de vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section AY n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1a 70ca
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