Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 juin 2023, N° 23F00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 23/02989 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFG
S.A.S. DGS 33
c/
S.A.R.L. MGB ELECTRO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. 23F00200) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. DGS 33, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Catherine SUTER, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MGB ELECTRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SASU DGS 33, filiale de la société QMH holding, effectue des prestations de transport, et elle a entretenu des relations contractuelles avec la société MGB Electro pour la réalisation de transports publics routiers de marchandises.
Le 24 octobre 2022, la société DGS 33 a mis en demeure la société MGB Electro de lui régler diverses factures, pour un montant total de 41 503.55 euros:
— facture 22031964 du 31 mars échue au 30 avril 2022 : 126,68 euros
— facture n°22051854 du 31 mai 2022 échue au 31 juin 2022 : 13 093,58 euros
— facture n°22061569 du 30 juin 2022 échue au 30 juillet 2022 : 9 000,71 euros
— facture n°22071800 du 31 juillet échue au 30 Août 2022 : 9 883,44 euros
— facture n°22081608 du 31 août 2022 échue au 30 septembre 2022 : 9 399,14 euros
Par ce même courrier, la société DGS 33 a indiqué avoir résilié unilatéralement le contrat par application de la clause résolutoire, eu égard aux manquements de sa co-contractante.
Par courrier du 7 novembre 2022, la société DGS 33 a à nouveau mis en demeure la société MGB Electro de lui régler les factures précitées.
Une nouvelle facture du mois de septembre 2022 (pour 119,40 euros) s’est ajoutée au montant réclamé par la société DGS 33.
Sur requête de la société DGS 33, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une saisie conservatoire pour un montant de 41'503,55 euros.
Le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire le 06 janvier 2023 dans les livres du CIC Sud-Ouest pour un montant de 20'179,43 euros.
Par acte du 03 février 2023, la société DGS 33 a assigné la société MGB Electro devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de ses factures.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— débouté la société DGS 33 SASU de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société DGS 33 SASU aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que les parties n’avaient pas conclu de contrat spécifique de transport pour les marchandises; que les documents de transport n’étaient pas produits par la société DGS 33; que les six factures communiquées ne suffisaient pas à établir la réalité de la créance, et que la seule référence aux dispositions de l’article 8 de l’annexe II du décret 2017-461 du 31 mars 2017 ne permettait pas de déterminer le prix convenu entre les parties pour chaque opération de transport.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, la SAS DGS 33 a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL MGB Electro.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DGS 33 demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles L1432-12 et D 3222-1 du code des transports :
Vu le décret 20174- -461 du 31 mars 2017
Vu les articles 18 et 19 du décret susvisé
— déclarer la société DGS 33 recevable et bien fondée en son appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— juger la société DGS 33 recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la société MGB Electro à payer la société DGS 33 la somme de 41'622,95 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1.50% par mois à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pas facture soit 240 euros.
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamner la société MGB Electro à payer la société DGS 33 une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance et d’appel.
À la requête de la société DGS 33, la déclaration d’appel a été signifiée à la société MGB Electro le 9 août 2023, par acte remis à personne habilitée.
Les conclusions d’appelant ont ensuite été signifiées à l’intimé le 21 septembre 2023, sans que celui-ci ne constitue avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Il sera statué par arrêt réputé contradictoire dès lors que la déclaration d’appel a été valablement signifiée à la société intimée, à personne habilitée.
Sur le fond:
2- Au visa des articles L.1432-4, L.1432-12, D. 3222-1 du code des transports, et du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports, la société appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande en paiement de factures, alors même qu’elle a effectué des prestations de transport dont la réalité résulte des bons de livraison annexés aux factures, qui n’ont été contestées ni dans leur principe ni dans leur montant par la société intimée.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article L.1432-4 du code des transports, 'à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.'
Selon les dispositions de l’article L.1432-12 du code des transports, les clauses des contrats types de transport de marchandises et des contrats types de commission de transport sont établies par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article D.3222-1 du code des transports, le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n’existe pas de contrat type spécifique, établi en application de l’article L.1432-4, figure en annexe II à la présente partie.
4- En l’espèce, il n’est justifié d’aucune convention écrite régissant les rapports contractuels entre les parties, ce qui ne privait pas la société DGS 33 du droit de réclamer paiement des prestations de transport réalisées.
5- L’action trouvait en effet son fondement sur les dispositions précitées du code des transports, et sur le contrat-type figurant en annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports.
6- La société appelante justifie suffisamment de la réalité des contrats de transport terrestre effectués à la demande de la société MGB Electro, et de l’effectivité des livraisons de marchandises, par communication intégrale des bons de livraison, dûment signés par les destinataires, correspondant aux relevés des factures.
7- Les prix pratiqués par le transporteur apparaissent raisonnables au regard des critères définis à l’article 18 du contrat-type général compte tenu notamment de la nature des marchandises transportées (matériel électro-ménager) et la société MGB Electro n’a d’ailleurs élevé aucune contestation en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 18 octobre 2022 et 24 octobre 2022, par lettres recommandées avec accusé de réception, et du procès-verbal de saisi conservatoire de créances.
Elle s’est par ailleurs abstenue de comparaître, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, l’appelante a produit un extrait de son grand livre compte client, faisant apparaître un solde dû de 41 622.95 euros TTC.
8- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société MGB Electro à payer à la société DGS 33 la somme de 41'622,95 euros, avec intérêts de retard prévu par l’article 19.3 du contrat type, soit cinq fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros par facture), soit 240 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, il convie d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
9- Il est équitable d’allouer à la société appelante une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 juin 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne la société MGB Electro à payer à la société DGS 33 la somme de 41'622,95 euros, avec un intérêt de retard égal à 5 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la société MGB Electro à payer à la société DGS 33 la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MGB Electro aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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