Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02312 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHCE
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2025, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [R] [P] [O] (mineur représenté par Mme [S]-[R] [T] [P] [O])
né le 05 mai 2024 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 avril 2025 à 13h40, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [N] [R] [P] [O] (mineur représenté par Mme [S]-[R] [T] [P] [O]) en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 avril 2025, à 23h58, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles précités en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, n° 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Concernant l’argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu’ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d 'être séparés d’eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d 'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [S]-[R] [T] [P] [O] s’est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de deux fils mineurs, [M], né le 20 mai 2017 et [N], né le 5 mai 2024.
Le premier juge a retenu, au visa de l’article 3.1 de la CIDE notamment, que l’intérêt supérieurdes mineurs commandait de ne pas les maintenir en zone d’attente.
La déclaration d’appel est fondée sur le constat que la tentative de régularisation a posteriori de la situation de la mère avec ses deux enfants n’aurait pas dû être prise en considération par le premier juge et que les pièces ne sont pas probantes.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant, il est constant que la présence de deux mineurs d’un an et huit ans est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention pour des enfants qui ne peuvent être séparé de sa mère en raison de leur très jeune âge.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, en l’espèce depuis le 22 avril 2024, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants, indépendamment de tout dysfonctionnement ; toutefois l’existence de chambres familiales permet de considérer que ce critère ne suffirait pas à caractériser un traitement inhumain ou dégradant.
Enfin, le critère relatif à la durée de la privation de liberté doit être pris en compte en l’espèce dès lors que la durée du maintien en zone d’attente aurait été permis pour 12 jours.
Les allégations générales de cette déclaration d’appel ne permettent pas de contredire la motivation retenue par le premier juge sur l’atteinte aux droits garantis par l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants, auquel s’ajoutent les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2.2 de la CIDE.
Dans ces conditions, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge et de constater que le maintien en zone d’attente d’enfants, âgés de moins d’un an pour l’un et de moins de huit ans pour l’autre, ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, et, partant, se trouve disproportionné, étant précisé qu’il importe que ces enfants ne soient pas séparés de leur mère.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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