Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Capitole Finance Tofinso, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05048 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGHS
Jugement (N° 22/08026) rendu le 05 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
SA Capitole Finance Tofinso prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Rémi Scaboro, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ
Monsieur [Q] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier Idziejczak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 août 2019, la SA Capitol Finance Tofinso a consenti à M. [Q] [C] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208 d’un montant de 12 164 euros, remboursable en 48 loyers.
Le véhicule a été livré à M. [C] le 6 septembre 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Capitol Finance Tofinso a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2021, vainement mis M. [C] en demeure de lui payer la somme de 433,22 euros puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2021, a prononcé la résiliation du contrat et mis le locataire en demeure de lui payer la somme de 11 551,43 euros.
Le véhicule, appréhendé sur ordonnance du juge de l’exécution du 30 juillet 2021, a été vendu aux enchères au prix de 8 400 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2022, la société Capitol Finance Tofinso a fait assigner M. [C] en justice aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes, outre la capitalisation des intérêts, au titre du solde exigible du contrat de location avec option d’achat.
Relevant d’office la forclusion de l’action, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2023, a déclaré irrecevable l’action de la société Capitol Finance Tofinso, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Capitol Finance Tofinso aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 novembre 2023, la société Capitol Finance Tofinso a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1728 du code civil,
vu les articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation,
vu l’article 1343-2 du code civil,
Réformer et infirmer le jugement du 5 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille RG 22/08026 en ce qu’il a :
— constaté l’irrecevabilité de l’action de la société Capitol Finance Tofinso pour forclusion,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Capitol Finance Tofinso aux dépens.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner M. [C] à payer à la société Capitol Finance Tofinso la somme de
1 283,63 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 15 juin 2021,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat du 23 août 2019 résilié aux torts exclusifs de M. [C], à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 23 août 2019 aux torts exclusifs de M. [C],
— condamner M. [C] à payer à la société Capitol Finance Tofinso la somme de
1 018,73 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 6 juillet 2021 au 23 décembre 2021,
— condamner M. [C] à payer à la société Capitol Finance Tofinso la somme de 3 151,43 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation du 15 juin 2021,
à titre subsidiaire, en cas de forclusion,
— déclarer le contrat de location avec option d’achat du 23 août 2019 résilié aux torts exclusifs de M. [C], à défaut ordonner la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 23 août 2019 aux torts exclusifs de M. [C],
— condamner M. [C] à payer à la société Capitol Finance Tofinso la somme de
1 018,73 euros au titre de l’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 6 juillet 2021 au 23 décembre 2021,
en toute hypothèse,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [C] à payer à la société Capitol Finance Tofinso la somme de 6 000 euros en application des l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre d’indemnité complémentaire, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement M. [L] au remboursement du droit d’engagement des poursuites (article A.444-15 code de commerce) et l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier (Art.A.444-32, code de commerce),
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de :
Vu les articles L.314-26 et R.312-35 du code de la consommation, l’article 125 du code de procédure civile, les articles 9, 138, 566 du code de procédure civile, les articles 1353 et 1363 du code civil, et 1231-5 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille,
En conséquence,
— débouter la société Capitol Finance Tofinso de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour estimerait l’action recevable,
— réduire les indemnités et pénalités réclamées (indemnité d’utilisation, indemnité de résiliation anticipée), à la somme symbolique de 1 euro chacune, en application de l’article 1231-5 du code civil, ces clause s’analysant en des clauses pénales,
— condamner la société Capitol Finance Tofinso aux entiers dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, comme de droit,
— rejeter toutes conclusions, prétentions ou demandes contraires de la société appelante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la forclusion de l’action
L’article R.312- 35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
La charge de la preuve de la forclusion incombe à l’emprunteur.
En l’espèce, la société Capitol Finance Tofinso verse aux débats un historique complet du compte mentionnant l’ensemble des loyers appelés et des règlements effectués par M. [C] depuis l’origine, qui laisse apparaître que le premier loyer impayé non régularisé se situe au 6 janvier 2021, après imputation d’un règlement de 200,58 euros le 6 février 2021, qui a régularisé le loyer impayé du 6 décembre 2020.
Il importe peu que la société Capitol Finance Tofinso ait versé en première instance un historique différent car incomplet. Le décompte versé en cause d’appel est en effet suffisant pour établir les versements de M. [C], au demeurant non contestés par lui et corroborés par les extraits du logiciel de comptabilité de la société Capitol Finance Tofinso.
Dès lors, il y a lieu de constater que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 janvier 2021.
L’assignation ayant été délivrée à M. [C] le 5 décembre 2022, soit dans le délai biennal de forclusion qui a commencé à courir le 6 janvier 2021, l’action de la société Capitol Finance Tofinso n’est pas forclose.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action en paiement irrecevable.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. [C] que la société Capitol Finance Tofinso a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat à raison de la défaillance du locataire dans le paiement des loyers, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2021, après lui avoir adressé une mise en demeure de payer les loyers échus impayés par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2021 restée sans effet.
La résiliation unilatérale du contrat étant acquise au 15 juin 2021, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au torts exclusifs du locataire.
Sur la créance de la société Capitol Finance Tofinso
En vertu de l’article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
L’article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.'
La société Capitol Finance Tofinso sollicite le paiement des sommes suivantes :
— les loyers échues impayés du 06/12/2021, 06/01/2021, 06/03/2021, 06/04/2021, 06/05/2021, et 06/06/2021 : 1 283,63 euros, outre l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
— l’indemnité de résiliation : 3 151,43 euros TTC (déduction faite du prix de revente du véhicule), outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
— une indemnité d’utilisation du véhicule du 6 juillet 2021 au 23 décembre
2021 : 1 018,73 euros, ainsi que la capitalisation des intérêts.
— Sur les loyers échus impayés
Il résulte objectivement des pièces produites aux débats que le montant des loyers échus impayés antérieurs à la résiliation s’élèvent à la somme de 1 203,48 euros (soit 6 X 200,58 euros), somme à laquelle il convient de condamner M. [C].
Selon l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.
La condamnation sera donc assortie des intérêts aux taux légal à compter la mise en demeure de 15 juin 2021, dont M. [C] a été avisée.
— Sur les indemnités de résiliation et d’utilisation
M. [C] fait valoir que le cumul de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité d’utilisation s’apparente à une clause pénale. Il précise que la quasi intégralité du préjudice invoqué par la société Capitol Finance Tofinso (solde du capital restant dû et perte de loyers) est prise en compte par l’indemnité de résiliation sollicitée, laquelle représente environ 2 626 euros HT et qui est cohérente avec le déficit subi sur l’opération, mais qu’exiger en plus la somme de 1 018,73 pour l’usage du véhicule conduit à une double indemnisation du bailleur.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation que l’indemnité de résiliation est fixée 'sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil'.
Ce renvoi à l’article 1231-5 du code civil démontre que l’indemnité de résiliation prévue par l’article L.312-40 du code de la consommation est soumise au régime de la clause pénale, en sorte que le juge qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, peut, même d’office, augmenter ou modérer l’indemnité de résiliation si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil susvisé.
Force est de constater que M. [C] ne critique pas le montant l’indemnité de résiliation telle que calculée par la société Capitol Finance Tofinso conformément à l’article D.312-18 du code de la consommation. S’il en demande la réduction dans le dispositif de ses conclusions, il n’explique pas en quoi elle serait manifestement excessive, reconnaissant au contraire qu’elle est 'cohérente avec le préjudice subi sur l’opération par la société Capitol Finance Tofinso'.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de réduction de ladite indemnité et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 3 151,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021.
D’autre part, la société Capitol Finance Tofinso sollicite une indemnité d’utilisation qu’elle définit comme la contrepartie de la privation de la propriété du bien, prévue par l’article 8 du contrat.
Elle invoque les dispositions du code de civil relatives au louage, et plus principalement les articles 1718 et 1719 dudit code relatif au louage d’immeubles, ainsi qu’un certain nombre de décisions rendues en matière de bail d’immeuble, de crédit-bail professionnel, de contrat de location de matériels professionnels.
Le contrat de location avec option d’achat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 312-40 et D.312-8 du code de la consommation, dispositions invoquées par ailleurs par l’appelante.
Or, l’article L.312-38 du code de la consommation dispose que 'Aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.(…)'
Les dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation afférentes aux sommes dues en cas de défaillance dans l’exécution du contrat de location avec option d’achat ne prévoient nullement la possibilité pour le bailleur de percevoir une indemnité d’utilisation, et il n’y a pas lieu de transposer au présent litige le régime spécifique des indemnités d’occupation en matière de bail d’habitation, ni davantage les solutions qui ont été retenues dans des litiges en matière de crédit- bail ou de location de matériels professionnels au professionnel, contrats pour lesquels les règles protectrices du code de la consommation de ne sont applicables.
Dès lors, la société Capitol Finance Tofinso sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L. 312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles fait également obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
La société Capitol Finance Tofinso sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui, succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Capitol Finance Tofinso au titre des frais d’exécution forcée, ni de déroger au tarif des huissiers prévu par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Capitol Finance Tofinso aux dépens de première instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’action de la société Capitol Finance Tofinso recevable ;
Constate que la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 23 août 2019 entre la société Capitol Finance Tofinso et M. [C] est acquise au 15 juin 2021;
Condamne M. [C] à payer à la société Capitol Finance Tofinso les somme de 1 203,48 euros au titre des loyers impayés et de 3 151,23 euros au titre de l’indemnité de résiliation, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ;
Déboute la société Capitol Finance Tofinso de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation ;
Déboute la société Capitol Finance Tofinso de sa demande de capitalisation des
intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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