Désistement 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 10 mai 2024, n° 23/12455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2023, N° 23/12455;23/55606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12455 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7M3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -Président du TJ de [Localité 9] – RG n° 23/55606
APPELANTE
S.A.S. NOE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, RCS de [Localité 9] sous le n°919 571 596
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic, la S.A.R.L. ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX-SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
S.C.I. YASMINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, RCS de [Localité 9] sous le n°350 471 082
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal-André GERINIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Noé a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) et à la société Yasmine.
Par conclusions remises et notifiées le 5 mars 2024, la société Noé a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses frais.
Par conclusions remises et notifiées le 6 mars 2024, la société Yasmine a accepté ce désistement et demandé que chaque partie conserve la charge de ses frais.
Par conclusions remises et notifiées le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) a également accepté ce désistement et que chaque partie conserve ses frais.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel.
Les intimés ont accepté ce désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l’accord intervenu, chacune des parties supportera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société Noé et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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