Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 23 oct. 2025, n° 25/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Société [ Localité 8 ] [ 7 ], Société [ 19 ] M. [ L ] [ Z ], Société [ 13 ] chez [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/755
N° RG 25/02782 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBP
Jugement (N° 24/13493) rendu le 28 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
APPELANTE
Madame [G] [D]
[Adresse 6]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [Localité 8] [7]
[Adresse 3]
Société [13] chez [21]
[Adresse 15]
Société [17]
[Adresse 20]
Société [16]
[Adresse 1]
Société [19] M. [L] [Z]
[Adresse 2]
Société [10]
[Adresse 5]
Organisme [12]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (délibéré avancé initialement prévu le 11 décembre 2025) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 24 mai 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2025,
***
Après avoir bénéficié de 25 mois de mensualités de remboursement, suivant déclaration enregistrée le 30 mai 2024 au secrétariat de la [9], Mme [G] [D] veuve [K], ci-après dénommée Mme [G] [D], a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 30 mai 2024, la [14] a constaté la situation de surendettement de Mme [G] [D] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 23 octobre 2024, après examen de la situation de Mme [G] [D] dont les dettes ont été évaluées à 27 444,32 euros, les ressources mensuelles à 2338 euros et les charges mensuelles à 1837 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 501 euros et un maximum légal de remboursement de 661,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 501 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux de 0%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 octobre 2024 à Mme [G] [D] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, Mme [G] [D] a comparu en personne. Elle a soutenu qu’elle avait l’obligation de disposer d’un véhicule pour se rendre au travail. Elle a sollicité une diminution des mensualités de remboursement, au motif qu’elle devait effectuer des frais pour réparer son véhicule. Elle a ajouté qu’elle avait un enfant à charge. Elle a exposé qu’elle percevait un salaire d’un montant de 1800 euros par mois, mais que son contrat de travail se terminait en juillet 2025. Elle a précisé qu’elle allait toucher la pension de réversion de son époux pour un montant de 325 euros par mois, outre la prime d’activité d’un montant de 153 euros.
A l’issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Mme [G] [D] à produire, par une note en délibéré avant le 20 mars 2025, les justificatifs de sa situation financière. Mme [G] [D] n’a pas produit les documents demandes dans le délai imparti.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [G] [D], à l’encontre des mesures imposées par la [14] le 23 octobre 2024 a notamment :
— dit recevable le recours formé par Mme [G] [D],
— adopté les mesures élaborées par la [14] dans sa séance du 23 octobre 2024 tendant à l’apurement du passif de Mme [G] [D] dans un délai de 57 mois au moyen de mensualités d’un montant de 501 euros (cinq cent un euros) chacune, et au taux maximum de 0 % ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 24 mai 2025, Mme [G] [D] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mai 2025.
Mme [G] [D] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience de la cour du 1er octobre 2025.
A l’audience du 1er octobre 2025, Mme [G] [D] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle avait adressé les documents demandés au premier juge dans les délais impartis, mais qu’ils n’avaient pas été pris en compte. Elle a soutenu que la mensualité de remboursement est trop élevée et demande à la diminuer, arguant qu’elle doit acheter une nouvelle voiture pour aller travailler, à tout le moins réparer celle dont elle dispose. Elle a indiqué qu’elle avait à charge un enfant de 18 ans, qui venait de terminer un premier travail, et se trouvait actuellement sans emploi, et qu’elle ne participait pas aux charges. Elle a indiqué qu’elle percevait 1700 euros (1800 quand elle travaillait les week-end), en qualité d’ASH à l’hôpital, outre une pension de réversion de 115 et de 168 euros, et payait un loyer de 680 euros ; que l’assurance retraite lui avait fait un rappel de 1236 euros pour un trop perçu, qu’il lui restait devoir la somme de 865 euros. Elle a estimé pouvoir donner la somme de 250 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [G] [D], sera fixé à la somme de 27 444,32 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [G] [D] perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 2536,99 euros (moyenne des revenus nets perçu de juillet à septembre 2025, plus pensions de retraite, plus prestations sociales versées par la [11]).
La part saisissable sur les revenus de Mme [G] [D] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 834 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec un enfant s’élève à la somme de 1106 euros.
Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui vit seule avec sa fille âgée de 18 ans demandeur d’emploi non indemnisée, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1958,76 euros
Compte tenu de ces éléments, il s’ensuit que le montant de la contribution mensuelle de l’apurement de son passif de Mme [G] [D] s’élève à la somme mensuelle de 578,23 euros, ce montant laissant à sa disposition une somme de 1958,76 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer ( 1106 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1430,99 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 834 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1958,76 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."'.
La capacité de remboursement actuelle de Mme [G] [D] déterminée par la cour (578,23 euros) est légèrement supérieure à celle déterminée par le premier juge, il s’ensuit que compte tenu de l’impossibilité d’aggraver la situation de l’appelant sur son seul appel, et en l’absence de tout appel incident, il apparaît que les mesures adoptées par le juge des contentieux de la protection de première instance prévoyant une capacité de remboursement de 501 euros, et un apurement dans un délai de 57 mois, au taux maximum de 0 % sont conformes aux dispositions des articles L731-1 et suivants et R731-1 et suivants du code de la consommation et avec la situation de Mme [G] [D].
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
Il sera par ailleurs rappelé à Mme [G] [D] que pendant la durée du plan elle ne doit pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection (article L722-5 du code de la consommation), et notamment, de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Rappelle à Mme [G] [D] que pendant la durée du plan elle ne doit pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection, et notamment, de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [G] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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