Infirmation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCC
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 14h17 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Claire Argouarc’h, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
[S] [M] [E] (mineure)
né le 28 Août 2022 à [Localité 6]
de nationalité Hondurienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [C] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 28 décembre 2025 à 14h17, autorisant le maintien de [S] [M] [Y] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2025, à 19h48, par [S] [M] [Y] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de [S] [M] [Y] [D], assistés de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [S] [Y] [D], née le 28 août 2022 à [Localité 2] (Honduras) n’a pas été autorisée en entrer sur le territoire français le 24 décembre 2025 a été maintenue en zone d’attente de l’aéroport de [5], à partir de 17h30, pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], a autorisé le maintien en zone d’attente de Mme [S] [Y] [D] pour une durée de huit jours.
Mme [S] [Y] [D] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, elle affirme que la procédure la visant est irrégulière en ce qu’elle est retenue alors qu’elle est mineure, âgée de trois ans, et que son maintien en zone d’attente est contraire à son intérêt supérieur.
Le préfet de police relève que le lieu de maintien en zone d’attente, un ancien hôtel IBIS, est adapté à l’accueil des mineurs, que des produits de première nécessité leur sont délivrés par la Croix Rouge notamment et que l’enfant partage la chambre de ses parents.
Réponse de la cour
Le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie ([V], précité, § 91).Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, n°33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18 juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req. n° 57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant, il est constant que l’âge de Mme [S] [Y] [D], 3 ans pour être née le 28 août 2022, est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants.
En l’espèce, si des vêtements et un lit adapté sont peut-être fournis à l’enfant, il n’en reste pas moins que celle-ci, âgée de trois ans, nécessite un environnement lui permettant de se développer et d’être stimulée par des intéractions extérieures, jeux ou liens sociaux, et qu’une période supérieure à 4 jours et qui pourrait atteindre 20 jours, sans autre horizon que ses parents et une chambre d’hôtel, ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, est disproportionnée et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 décembre 2025 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure ;
REJETONS la requête du directeur de la police aux frontières de l’aéroport de [5] ;
ORDONNONS la remise en liberté de Mme [S] [Y] [D] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Point de départ ·
- Consorts ·
- Prescription biennale ·
- Prix ·
- Date ·
- Facture ·
- Solde ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Carrelage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Service médical ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Police nationale ·
- Garde à vue ·
- Service ·
- Gendarmerie ·
- Éloignement ·
- Police judiciaire ·
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement judiciaire ·
- Livre ·
- Patrimoine ·
- Entrepreneur ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Demande ·
- Comptable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Emprisonnement ·
- Lorraine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afghanistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liaison aérienne ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Nationalité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Action ·
- Monument historique ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Condamnation ·
- Préjudice ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retrait ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Rôle ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.