Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 18 sept. 2025, n° 22/06450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 24 mars 2022, N° 19/01089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N°2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/06450 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKWC
[W] [Y]
C/
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/25
à :
— Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
— Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01089.
APPELANT
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BLACK CARS LUXURY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Y] a été engagé par la société Black cars luxury en qualité de chauffeur chef d’équipe, à compter du 7 janvier 2019, par contrat à durée indéterminée à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des associations familiales rurales.
M. [Y] a démissionné par courrier du 15 mai 2019.
Le 10 décembre 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 octobre 2020, la société Black cars luxury a été placée en redressement judiciaire et la société [U] et associés désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Black cars luxury et désigné la société [U] et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement de départage rendu le 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a:
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Black cars luxury,
— fixé le montant des créances de M. [Y] au passif de la procédure collective de la société Black cars luxury aux sommes de :
. 958,26 euros net au titre des rémunérations non versées,
. l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces créances sont à valoir sur les provisions allouées à M. [Y] par l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction en date du 15 juillet 2020, s’élevant à la somme de 3 374,92 euros concernant la demande de rappel de salaire et à la somme de l 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées au titre des rémunérations non versées produiront des intérêts au
taux légal, capitalisés par année conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16
décembre 2019 et sous réserve de l’arrêt du cours des intérêts à compter de l’ouverture de la procédure collective de la société Black cars luxury intervenue le 22 octobre 2020,
— condamné M. [Y] à verser à la société Black cars luxury la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
— rejeté la demande formulée par M. [Y] au titre des heures supplémentaires effectuées et des majorations pour travail de nuit et les jours fériés,
— rejeté la demande formulée par M. [Y] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [Y],
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 15 juillet 2020 par le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction,
— rejeté la demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire des mois de mars à juillet 2019 inclus mentionnant les cotisations de prévoyance et mutuelle obligatoires,
— dit que la société Black cars luxury, représentée par la société [U] et associés, prise en la personne de Maître [F] [U], devra remettre à M. [Y] une attestation pôle emploi rectifiée précisant la démission du salarié comme motif de rupture du contrat de travail sans mention manuscrite, dans les 30 jours suivant l’expiration du délai d’appel, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours,
— déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 4], gestionnaire de l’AGS,
— rejeté la demande de condamnation solidaire de l’AGS en paiement des sommes dues par la société Black cars luxury,
— dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants
du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code
du travail,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire de la décision,
— rappelé qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par l’article R 1454-14 2° est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1521,25 euros brut,
— condamné la société Black cars luxury, représentée par son mandataire judiciaire, la société [U] et associés, prise en la personne de Maître [F] [U], aux dépens de l’instance.
Le 2 mai 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel et statuer à nouveau ainsi qu’il suit :
— fixer le montant des créances de M. [Y] au passif de la procédure collective de la société Black cars luxury aux sommes de :
. 3 374,92 euros net au titre des rémunérations non versées,
. 12 299,12 euros nets à titre de rappel de salaire portant sur des heures supplémentaires effectuées et non versées,
. 9 127,32 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 3 000 euros nets à titre de dommage et intérêts, toutes causes de préjudice moral confondues,
. 18 000 euros nets à titre de liquidation de l’astreinte prononcée le 15 juillet 2020,
. 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Black cars luxury de sa demande de dommage et intérêts pour inexécution du préavis,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable l’UNEDIC/AGS-CGEA de [Localité 4],
— statuer ce que de droit quant au dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la demande de paiement des salaires : l’employeur lui doit encore la somme de 3 374,92 euros pour le reliquat de salaires pour les mois de janvier à mai 2019, les sommes versées en espèces correspondant au remboursement de dépenses d’essence qu’il avait avancées.
— sur la demande de paiement des heures supplémentaires et des majorations pour travail de nuit et jours fériés : en cause d’appel, le salarié produit un constat d’huissier qui permettrait d’établir la réalité de l’accomplissement des heures alléguées.
— sur la demande au titre du travail dissimulé : l’absence de mention sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires réalisées permet d’établir le caractère intentionnel du travail dissimulé.
— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : les pièces versées démontrent une attitude déplacée et malhonnête de l’employeur.
— sur la demande de l’employeur d’indemnisation pour non-respect du préavis : aucun préavis n’était prévu au contrat. En outre, la société Black cars luxury n’a subi aucun préjudice,
— sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 15 juillet 2020 : le bulletin de salaire du mois de mars 2019 et l’attestation Pôle emploi lui ont été délivrés tardivement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société [U] et associés, mandataire liquidateur de la société Black cars luxury, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de Nice en date du 24 mars 2022 en ce qu’il a débouté le salarié en ses demandes de paiement des salaires, de paiement des heures supplémentaire, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral et de l’indemnité pour astreinte,
— le confirmer en ce qu’il a condamné le salarié au paiement de la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de Nice en date du 24 mars 2022 en ce qu’il a fixé le montant de créances de M. [Y] au passif de la procédure collective de la société Black cars luxury aux sommes de :
. 958,26 euros net au titre des rémunérations non versées,
. 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de Nice en date du 24 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Black cars luxury, représentée par son mandataire judiciaire au dépens de l’instance,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêt pour préavis non effectué,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour préjudice causé,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’intimée réplique que le salarié n’étaye pas ses prétentions, n’apportant aucun élément de preuve à l’attention de la cour pour apprécier leur bien-fondé. Plus précisément :
— sur la demande de paiement des salaires : le mandataire liquidateur estime démontrer que le salarié a été rempli de ses droits.
— sur la demande de paiement des heures supplémentaires et des majorations pour travail de nuit et jours fériés : les pièces produites ne permettent pas d’établir, sans contestation possible, la réalité de l’accomplissement des heures supplémentaires.
— sur la demande au titre du travail dissimulé : au-delà de la preuve même des heures supplémentaires non déclarées, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel.
— sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : le salarié ne démontre ni manquement, ni préjudice.
— sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 15 juillet 2020 et de l’astreinte prononcée par le juge départiteur le 24 mars 2022 : les documents sollicités ont déjà été remis.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’association Unedic AGS – CGEA de [Localité 4], intimée défaillante, le 1er août 2022, par acte remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaires
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
L’article 6 du contrat de travail du 7 janvier 2019 est ainsi rédigé : 'En contrepartie de son travail, M. [Y] [W] [P] bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute égale à 1521,22 euros pour 151,67 heures de travail'.
Les bulletins de salaire font par ailleurs apparaître :
— pour le mois de janvier 2019 : un salaire brut de base de 1521,25 euros, déduit des sommes de 280,84 euros pour 'absences nn rem 180119-230119' et 187,26 euros pour 'absence pour entrée ou sortie', pour un net à payer de 833,68 euros,
— pour le mois de février 2019 : un salaire brut de base de 1521,25 euros et une prime exceptionnelle de 169,42 euros, pour un net à payer de 1373,64 euros,
— pour le mois de mars 2019 : un salaire brut de base de 1521,25 euros, pour un net à payer de 1233,68 euros,
— pour le mois d’avril 2019 : un salaire brut de base de 1521,25 euros, pour un net à payer de 1233,68 euros,
— pour le mois de mai 2019 : un salaire brut de base de 1521,25 euros, déduit la somme de 912,73 euros pour 'absence pour entrée ou sortie', et augmenté des sommes calculées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, pour un net à payer de 585,48 euros.
En l’espèce, M. [Y] sollicite la fixation au passif de la société Black cars luxury de la somme de 3 374,92 euros, par infirmation du jugement entrepris, qui ne lui a accordé que 958,26 euros net au titre des rémunérations non versées.
Dans un tableau produit par le salarié, celui-ci, sans contester les montants mentionnés dans les bulletins de paie, soutient ne pas avoir perçu l’intégralité de ses salaires et demeurer en attente des règlements suivants :
— pour le mois de janvier 2019 : de la somme de 833,68 euros,
— pour le mois de février 2019 : de la somme de 1373,64 euros,
— pour le mois de mars 2019 : de la somme de 25,12 euros,
— pour le mois d’avril 2019 : de la somme de 400 euros,
pour un total de 2632,44 euros nets, soit 3374,92 euros bruts.
En réplique, le mandataire liquidateur rappelle que M. [Y] n’a jamais formulé aucune réclamation ni contesté les montants mentionnés sur les bulletins de paie. Il ajoute qu’en tout état de cause, les virements bancaires et versements en espèces et chèques permettent de démontrer que le salarié a été régulièrement rémunéré pour les heures effectuées.
Il produit :
— une lettre manuscrite de M. [Y] du 4 février 2019, certifiant avoir reçu en espèces la somme de 700 euros,
— une lettre manuscrite de M. [Y], certifiant avoir reçu en espèces la somme de 460 euros le 10 février 2019 et un acompte de 195 euros en janvier,
— une lettre manuscrite de M. [Y], certifiant avoir reçu en espèces la somme de 400 euros le 15 mars 2019,
— les relevés de compte bancaire faisant apparaître :
. un montant de 588,50 euros correspondant à un chèque n°1856574 du 4 février 2019,
. un montant de 800 euros correspondant à un virement au profit de M. [Y] le 2 avril 2019,
. un montant de 1 177,80 euros correspondant à un virement au profit de M. [Y] le 29 avril 2019,
. un montant de 569,10 euros correspondant à un virement au profit de M. [Y] le 17 juin 2019.
M. [Y] reconnaît avoir perçu les virements de 800 euros, de 1 177,80 euros et de 569,10 euros, en paiement de son salaire mais soutient que les versements en espèces correspondaient en réalité au remboursement de frais d’essence qu’il avait avancés. Il produit une attestation rédigée par M. [D] [K], certifiant avoir reçu 'des sommes allant de 20 euros à 50 euros à chaque début de service de la part de M. [Y] [W], chef d’équipe, afin de procéder au plein et nettoyage de mon véhicule de service, et ce de février 2019 à mai 2019' ainsi qu’une attestation délivrée par M. [T] [G] allant dans le même sens. Ces attestations ne permettent toutefois nullement d’établir que les sommes versées en espèces par la société Black cars luxury à M. [Y], mentionnées dans les lettres manuscrites rédigées par le salarié, correspondaient à des remboursements de frais d’essence qu’il aurait avancés.
M. [Y] produit également des échanges de SMS avec M. [J] [O] [N], gérant de la société Black cars luxury, de janvier à mars 2019, dont il ressort que l’employeur laissait régulièrement à son attention des sommes d’argent de 50 à 70 euros auprès de la station Total. Ces pièces ne tendent donc pas à confirmer les affirmations du salarié sur la destination des sommes perçues en espèces.
Parallèlement, la cour ne dispose pas d’éléments permettant de connaître le bénéficiaire du chèque n°1856574 du 4 février 2019 pour un montant de 588,50 euros.
Ainsi, le mandataire liquidateur démontre avoir réglé à son salarié la somme de 1755 euros en espèces et 2 546,90 par virements bancaires, soit 4 301,90 euros.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Black cars luxury la somme de 958,26 euros net, pour rappel de salaires.
2- Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, il ressort de l’article 5 du contrat de travail, que M. [Y] a été engagé à temps complet pour une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
M. [Y] produit les pièces suivantes, au soutien de ses affirmations :
— une capture d’écran des relevés hebdomadaires de l’application Uber, entre le 7 janvier 2019 et le 20 mai 2019,
— un tableau récapitulatif des heures travaillées par semaine,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 novembre 2022, analysant le compte Uber drivers de M. [Y] et mentionnant pour certaines dates aléatoirement choisies l’heure de prise en charge de la première et de la dernière course.
Le mandataire liquidateur de la société Black cars luxury rétorque que M. [Y] avait parallèlement créé une entreprise personnelle le 1er janvier 2019 et que les pièces produites ne permettent pas d’établir au bénéfice de quel employeur les courses mentionnées sur l’application Uber ont été réalisées.
La cour observe que le tableau récapitulatif des heures travaillées semaine par semaine se borne à mentionner une durée totale hebdomadaire, sans préciser ni le nombre d’heures travaillées quotidiennement, ni l’heure de début et de fin de sa prestation de travail, ni le cadre dans lequel les courses ont été effectuées, celles-ci ayant pu être réalisées dans le cadre de son contrat de travail avec la société Black cars luxury ou dans le cadre de son entreprise personnelle créée parallèlement.
Il s’en déduit que M. [Y] n’apporte pas des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Y] de cette demande.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par M. [Y].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d’un travail dissimulé, au titre des heures supplémentaires.
4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [Y] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, découlant de l’attitude 'malhonnête’ de l’employeur, du non-paiement des sommes dues, de 'insulte et menace envers ses salariés et/ou leurs compagnes, mensonges éhontés, fabrication de faux, tentative d’escroquerie à jugement, silence quant à la procédure collective sollicitée, résistance abusive aux décisions rendues, absence de mention des cotisations mutuelle et prévoyance obligatoires sur les bulletins de paie…'
Pour autant, ces affirmations ne sont ni circonstanciées ni étayées par les pièces produites, seule une plainte déposée par M. [Y] lui-même évoquant des appels téléphoniques malveillants étant versée.
En l’absence de démonstration par M. [Y] d’un manquement de l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande formulée par l’employeur au titre du non-respect du préavis
En cas de préavis non-exécuté suite à une démission, le salarié est redevable du montant de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
M. [Y] critique le jugement de départage qui l’a condamné à la somme de 3 000 au titre de l’inexécution du préavis, suite à sa démission. Il soutient qu’aucun préavis ne lui était imposé dans le cadre du contrat de travail et qu’en tout état de cause, la société Black cars luxury a nécessairement accepté une dispense d’exécution, puisqu’il a mentionné sur l’attestation Pôle emploi 'préavis non effectué et non payé'. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas en avoir subi un préjudice.
Il ressort toutefois de l’article 13 de la convention collective applicable qu’en cas de démission du salarié, 'le préavis commence à la date de présentation de la lettre à l’employeur. Sauf accord entre les parties, il doit respecter les durées prévues :
. 3 mois pour le personnel du groupe 1,
. 2 mois pour le personnel du groupe 2,
. 1 mois pour le personnel des groupes 3 et 4.'
En l’espèce, M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur chef d’équipe, niveau 4, indice 292, qui correspond à un emploi du groupe 4 de la convention collective applicable.
Si M. [Y] affirme que l’employeur l’avait dispensé d’exécuter le préavis suite à sa démission, cela ne ressort nullement des pièces produites. Enfin, même en l’absence de tout préjudice, l’employeur est en droit de solliciter l’indemnité compensatrice de préavis ainsi due.
Par infirmation du jugement querellé qui a fixé cette indemnité à la somme de 3000 euros, M. [Y] sera condamné à verser au mandataire liquidateur de la société Black cars luxury la somme de 1521,25 euros, correspondant à un mois de salaire.
2- Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société [U] et associés, mandataire liquidateur de la société Black cars luxury
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société [U] et associés, mandataire liquidateur de la société Black cars luxury, soutient que M. [Y] recherche, au travers de cette procédure, un enrichissement sans cause et a procédé à la falsification de documents. Elle compare la lettre manuscrite qu’elle produit en procédure à la lettre manuscrite versée par le salarié, sur laquelle a été rajoutée une mention sur la destination de la remise des montants en espèces.
Pour autant, l’intimée ne démontre pas en avoir subi un préjudice, de telle sorte que sa demande de condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros sera rejetée.
3- Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 15 juillet 2020
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La liquidation d’une astreinte suppose que soient constatés les faits d’inexécution reprochés à la partie condamnée. Pour les vérifier, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier l’étendue de l’obligation et la portée de la condamnation. Néanmoins, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui a prononcé l’astreinte.
Il doit aussi, au besoin, faire application du principe de proportionnalité entre la liquidation de l’astreinte pouvant entraîner un effet confiscatoire et l’atteinte aux droits du salarié de disposer des documents de fin de contrat.
En l’espèce, M. [Y] critique le jugement querellé qui a rejeté sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 15 juillet 2020, au motif qu’il n’était pas contesté que la société Black cars luxury avait en réalité antérieurement exécuté l’obligation mise à sa charge. M. [Y] soutient dans ses conclusions que le bulletin de paie du mois de mars 2019 et l’attestation Pôle emploi ne lui ont été remis que le 7 avril 2021, en même temps que les conclusions en défense. Il produit, au soutien de ses affirmations, un mail adressé par le conseil de la société Black cars luxury à son conseil le 7 avril 2021, mentionnant l’envoi de pièces jointes. Le mandataire liquidateur n’apporte en cause d’appel aucun élément visant à démontrer la remise de ces documents antérieurement à cette date.
Or, c’est à la partie tenue d’exécuter l’obligation de prouver qu’elle s’en est bien acquittée et non au créancier venu réclamer la liquidation.
En conséquence, le mandataire liquidateur ne démontrant pas que l’employeur s’est acquitté dans les délais requis de son obligation, la date de délivrance des documents retenue sera celle avancée par le salarié. Au regard de l’exécution tardive de l’obligation de remise de document, à compter de la notification à la société Black cars luxury de la décision du bureau de conciliation du 15 juillet 2020, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la liquidation de l’astreinte.
Pour autant, il demeure nécessaire d’opérer un contrôle de proportionnalité afin d’éviter le prononcé d’une condamnation quasi confiscatoire alors que l’enjeu du litige est limité à la remise de deux documents.
Par infirmation du jugement entrepris, la somme de 9 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte, sera dès lors fixée au passif de la liquidation de la société Black cars luxury.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Black cars luxury, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] à verser à la société Black cars luxury la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte prononcée le 15 juillet 2020 par le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Y] à verser à la société Black cars luxury la somme de somme de 1521,25 euros, à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
Fixe la somme de 9 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte, au passif de la liquidation de la société Black cars luxury,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Black cars luxury les dépens d’appel ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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