Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 13 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2024, N° 22/09235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 13 FEVRIER 2026
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00031 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRWB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 décembre 2024
Date de saisine : 03 janvier 2025
Décision attaquée : n° 22/09235 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris le 05 novembre 2024
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [S] [E] (défenseur syndical)
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, M. [O] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier la prise d’acte de rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la prise d’acte de M. [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S [1] au paiement des sommes suivantes :
— 10000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3283,18 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 2872,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1661,86 euros de rappel de salaire pour septembre 2019 et congés payés y afférents : 166,18 euros,
— 1565,55 euros de rappel de salaire pour octobre 2019 et congés payés y afférents : 156,55 euros,
— 1548,31 euros de rappel de salaire pour novembre 2019 et congés payés y afférents : 154,83 euros,
— 1565,55 euros de rappel de salaire pour décembre 2019 et congés payés y afférents : 156,55 euros
— 1565,55 euros de rappel de salaire pour janvier 2020 et congés payés y afférents : 156,55 euros
— 1565,55 euros de rappel de salaire pour février 2020 et congés payés y afférents : 156,55 euros,
— 1565,55 euros de rappel de salaire pour mars 2020 et congés payés y afférents : 156,55 euros,
— 1565,55 euros de rappel de salaire pour avril 2020 et congés payés y afférents : 156,55 euros,
— 1605,25 euros de rappel de salaire pour mai 2020 et congés payés y afférents : 160,52 euros,
— 1605,25 euros de rappel de salaire pour juin 2020 et congés payés y afférents : 160,52 euros
— 1588,56 euros de rappel de salaire pour juillet 2020 et congés payés y afférents : 158, 85 euros,
— 1606, 25 euros de rappel de salaire pour août 2020 et congés payés y afférents : 160, 62 euros,
— 1606,25 euros de rappel de salaire pour septembre 2020 et congés payés y afférents : 160,62 euros,
— 1606,25 euros de rappel de salaire pour octobre 2020 et congés payés y afférents : 160,62 euros,
— 1606, 25 euros de rappel de salaire pour novembre 2020 et congés payés y afférents : 160,62 euros,
— 1606, 25 euros de rappel de salaire pour décembre 2020 et congés payés y afférents : 160, 62 euros,
— 1620, 34 euros de rappel de salaire pour janvier 2021 et congés payés y afférents : 162, 03 euros,
— 2000 euros pour violation de l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 560 euros au titre des formations,
— 150, 40 euros au titre du remboursement des frais mensuels de transport,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la décision,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par une première déclaration du 6 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par une seconde déclaration du 10 février 2025, la société [1] a régularisé la première déclaration d’appel sous le numéro RG 25/01082.
Par courrier du 5 février 2025, M. [S] [E], défenseur syndical se constitue dans les intérêts de
M. [V].
Par courrier du 27 février 2025, la société [1] a demandé la jonction des deux affaires.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des RG 25/0031 et 25/01082 et dit que l’affaire se poursuit sous le RG 25/0031.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025, la société [1] a remis ses conclusions au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de:
— constater que la société [1] ne justifie pas d’avoir exécuté le jugement du conseil de prud’hommes de Paris,
— ordonner en conséquence la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’incident.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant doit exécuter le jugement entrepris, à défaut, le conseiller de la mise en état doit prononcer la radiation.
Le 12 juin 2025, le greffe a observé que M. [V], l’intimé, représenté par le défenseur syndical n’avait pas remis ses conclusions et lui a demandé des observations écrites sur l’éventuelle irrecevabilité au titre de l’article 909 du code de procédure civile.
Par courrier du 24 juin 2025, M. [V] a répondu à la demande d’observation et a fait notamment valoir que sa demande de radiation formulée par des conclusions d’incident en date du 27 mai 2025 suspendait les délais qui lui étaient impartis en tant qu’intimé pour conclure et que l’erreur matérielle figurant sur la première page qui mentionne « juge » au lieu de « conseiller » était sans incidence sur la régularité de la procédure.
Aux termes d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, la S.A.S [1] a demandé au conseiller de la mise en état :
— in limine litis, de surseoir dans l’attente de l’ordonnance en référé du premier président statuant sur l’arrêt et l’aménagement de l’exécution provisoire ;
— à défaut, constater que l’exécution par la société la S.A.S [1] du jugement du conseil de prud’hommes entrainerait des conséquences manifestement excessives
— en conséquence, juger n’y avoir lieu à radiation, débouter M. [V] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle, le condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S [1] fait notamment valoir que :
— dans son assignation devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dont l’audience a lieu le
28 novembre 2025, elle a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, à défaut qu’elle soit autorisée à consigner à la Caisse des dépôts et consignations, le montant de la condamnation ;
— en cas d’exécution provisoire, la société appelante ne dispose d’aucune garantie pour récupérer plus tard les sommes liquidées dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait le jugement,
— en outre, la société a été condamnée à 50 454 euros. Or, au regard du statut de M. [V], et suivant l’estimation concernant la quotité saisissable en cas d’infirmation du jugement, le salarié mettrait plus de 14 ans à rembourser la société [1], ce qui entraine un risque de conséquences manifestement excessives pour elle,
— cette demande de consignation est la preuve de sa bonne foi,
— M. [V] n’étant pas propriétaire de son logement et ne disposant pas d’un emploi stable, l’exécution provisoire ferait peser un risque de conséquences manifestement excessives pour la société [1].
Par conclusions du 19 janvier 2026, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement à l’incident.
Par message RPVA, le greffe a informé les parties que l’affaire était renvoyée à l’audience du
20 janvier 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 10 février 2026.
Sur ce
Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026, M. [V] se désiste de ses demandes de radiation de l’appel et de condamnation de la société [1].
Celle-ci a convenu avec le salarié d’un plan de paiement échelonné en exécution du jugement du conseil des prud’hommes.
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de M. [V] de ses demandes concernant l’incident d’instance.
Ainsi, la procédure suit son cours à la mise en état.
Il y a lieu de réserver les éventuels dépens de cet incident jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état.
— Constate le désistement de M. [V] de son incident aux fins de radiation.
— Dit en conséquence que la procédure d’appel suit son cours.
— Réserve les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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