Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mai 2025, n° 25/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02878 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 20h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [O] [M] [Y]
né le 12 décembre 1966 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [V] [S] (Interprète en Espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Adrien Phalippon, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/1979 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG25/1980 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mai 2025 , à 10h44, complété à 11h47 par M. [H] [O] [M] [Y]
— Vu la pièce transmise par le conseil de l’intéressé le 26 mai 2025 à 16h10 ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture reçue le 26 mai 2025 à 16h51;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçue le 27 mai 2025 à 07h43 et les pièces transmises le 27 mai 2025 à 10h52 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [O] [M] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [O] [M] [Y], né le 12 décembre 1966 à [Localité 1] (Pérou) a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 20 mai 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 24 mai 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a déclaré la requête aux fins de prolongation de la préfecture des Yvelines recevable, et fait droit à la demande, rejetant le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention formé par Monsieur [H] [O] [M] [Y].
Monsieur [H] [O] [M] [Y] a interjeté appel de cette décision soulevant :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles et absence d’un registre du centre de rétention administrative actualisé. Monsieur [H] [O] [M] [Y] indique que le registre ne fait pas état de son recours à l’encontre de l’OQTF
— La déloyauté de l’audition administrative préalable au placement en rétention faute d’avoir avisé Monsieur [H] [O] [M] [Y] des enjeux de celle-ci
— Le défaut de motivation et la disproportion de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et des garanties de représentation étant les siennes.
— Il sollicite une assignation à résidence
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’OQTF, il est indifférent pour l’importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention dès lors que la preuve de cette antériorité est établie avec certitude.
Or, en l’espèce, Monsieur [H] [O] [M] [Y] produit un extrait de télé-recours démontrant qu’un recours a été introduit 21 mai 2025 et communiqué à la préfecture le 22 mai à 8h37
et que sa requête n’est parvenue au greffe que le 23 mai 2025 à 9h55, soit plus de 24 heures après l’enregistrement du recours et sa communication à la préfecture.
Il sera dès lors retenu que, faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n’était pas dûment actualisée.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n’impose pas la démonstration d’un grief. Enfin, aucune régularisation n’est possible, les pièces justificatives utiles devant être communiquées avec la requête.
Dès lors, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable et l’ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [O] [M] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Transport ferroviaire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Bien immobilier ·
- Bail commercial ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Apprentissage ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Propos
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mission ·
- Restauration collective ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Plan d'action
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Emprunt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Tarification ·
- Instance ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Personnes ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Gérant ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Cahier des charges ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Verrerie ·
- Employeur ·
- Imputation ·
- Tarification ·
- Médecin du travail ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.