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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [16]
C/
[8]
NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [16]
— CARSAT DE
NORMANDIE
— Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
— CARSAT DE
NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJDP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [15], qui vient aux droits de la société [14], est spécialisée dans le secteur d’activité de la verrerie industrielle.
Par décision du 1er juillet 2024 notifiée à la société [15], la caisse primaire a pris en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par son salarié, [W] [X], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le coût de cette affection a été inscrit sur le compte employeur de la société [15].
Par courrier du 27 novembre 2024, la société [15] a demandé à la [6] (la [7]) qu’elle retire de son compte employeur le coût de cette affection, une demande qu’elle a rejetée par décision du 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2025 et visé par le greffe le 10 février suivant, la société [15], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 juin 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [15] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la [7],
— juger qu’elle ne ramène par la preuve que [W] [X] a été exposé au risque du tableau n°30 des maladies professionnelles en son sein,
— juger que la [7] ne ramène pas la preuve du bien-fondé de l’imputation du coût de cette maladie et du décès de [W] [X] sur son compte employeur,
— ordonner en conséquence le retrait des coûts liés à la maladie et au décès de [W] [X] de son compte employeur 2024.
La société [15] estime que la [7] ne prouve pas que [W] [X] aurait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante chez elle.
Elle n’a pas du tout été associée à l’instruction de la caisse primaire sur la déclaration de maladie professionnelle déposée par la fille de [W] [X], elle n’a pas été invitée à compléter de questionnaire. La [7] n’a donc aucun élément de preuve qui justifierait l’imputation contestée.
Les éléments sur lesquels elle s’appuie sont insuffisants, notamment l’avis de l’ingénieur conseil de la [7] du 11 avril 2024, rédigé en termes trop vagues. Les considérations de ce dernier sont d’ordre général, les fiches de poste de l’assuré n’ont pas été étudiées, il n’y a aucun élément concret en rapport avec sa vie professionnelle. Il émet en outre une réserve liée à l’avis du médecin-conseil, lequel ne lui a jamais été transmis.
Les seules affirmations de l’assuré, contenues dans son questionnaire, sont insuffisantes, tout comme la constatation d’une possible exposition à l’amiante par le médecin du travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de rejeter le recours et les demandes de la société [15].
La caisse réplique que la preuve du bien-fondé de l’imputation sur le compte employeur de la demanderesse du coût de la maladie professionnelle de [W] [X] est rapportée.
Il a été exposé au risque amiante lorsqu’il était salarié de la société [14], reprise par la demanderesse, de 1965 jusqu’à sa retraite en 2005. L’ingénieur conseil interrogé lors de l’enquête a conclu qu’en tant que conducteur de machines/mécanicien dans une verrerie industrielle, il a fait l’objet d’une exposition à l’amiante durant au moins 25 ans. Ce temps d’exposition est confirmé par le médecin du travail de la société. [W] [X] a effectué l’intégralité de sa carrière chez [14], il y a donc été exposé.
En contestant cette exposition au risque, la société remet finalement en cause l’appréciation de la caisse primaire et sa décision de prise en charge, problématique qui ne relève pas de la compétence du juge de la tarification.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de [W] [U] sur le compte employeur de la société [15], en sa qualité de repreneur de la société [14], la [7] s’appuie sur la décision de prise en charge de la caisse primaire, le questionnaire assuré ainsi que l’avis de l’ingénieur régional interrogé lors de l’instruction et celui du médecin du travail de l’entreprise.
Il n’est pas contesté par la société [15] que [W] [X] a effectué l’intégralité de sa carrière chez [14], de 1965 à 2005, date de son départ à la retraite.
Il ressort du questionnaire assuré que, sur le site de l’usine [Localité 13] Desjonquères de [Localité 12], [W] [X] était conducteur mécanicien et s’occupait de fabrication, surveillance des machines fabricant des flacons, qu’il a dans ce cadre été exposé à l’amiante en manipulant des matériaux en contenant, en réalisant des travaux d’entretien, réparation ou maintenance sur des matériaux chauds, avoir porté des équipements de protection en amiante et avoir été exposé aux poussières présentes dans l’usine.
Ces déclarations sont corroborées par une attestation du docteur [G], médecin du travail de de la société, laquelle a déclaré dans un courrier du 30 juin 2004, dont l’objet est « surveillance médicale post-professionnelle », que [W] [X] a été exposé durant 25 ans à l’amiante et que des cas de pneumoconioses retardées ou de cancers tardifs présumés liés à son exposition professionnelle ancienne étaient des éventualités à prendre en compte et qu’elle conseillait au salarié de demander à la caisse primaire de bénéficier d’une surveillance post-professionnelle adaptée.
Elles le sont également par un avis établi le 11 avril 2024 par le pôle conseil AT/MP de la [10], interrogé par la caisse primaire lors de l’instruction de la maladie de [W] [X]. Il en ressort, en ces termes, qu'« en tant que conducteur de machines mécanicien dans une verrerie industrielle, l’assuré a fait l’objet d’expositions à l’amiante au moins 25 ans jusque dans les années 90. Ce poste est décrit dans la brochure INRS ' ED6005-2012 « situation de travail exposant à l’amiante » rubrique 18 : travaux en présence de chaleur. La pathologie de l’assuré nous semble en lien avec ses expositions, sous réserve de l’avis du médecin-conseil ».
Il sera rappelé que le juge de la tarification n’a pas compétence pour apprécier le respect par la caisse primaire du principe du contradictoire lors de l’instruction ou encore pour contrôler le respect de la condition d’un tableau de maladie professionnelle relative à la liste limitative des travaux. Il doit seulement vérifier que l’imputation de la [7] est fondée et l’a été sur le compte employeur d’une entreprise au sein de laquelle la victime a été exposée au risque de sa pathologie. L’analyse des circonstances et conditions dans lesquelles cette exposition a eu lieu relève de la seule compétence de la caisse primaire et donc du pôle social.
C’est bien le cas en l’espèce, [W] [X] souffre d’une pathologie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire, après avis favorable de l’ingénieur-conseil, et n’a eu un seul employeur durant toute sa carrière, la société [14] aux droits de laquelle vient la société [15]. Le médecin du travail de cette dernière a d’ailleurs confirmé l’exposition de la victime à l’amiante durant 25 ans.
La preuve attendue est ainsi rapportée. La société [15] sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de [W] [U].
Succombant totalement, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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