Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 mars 2025, n° 21/16811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juillet 2021, N° 19/02549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16811 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 7/Section 3 – RG n° 19/02549
APPELANTE
S.A.R.L. ETHIC & MAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 808 423 784
[Adresse 1]
[Localité 2], FRANCE
Représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377
INTIMÉE
Association ETHIC OCEAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
association déclarée auprès de la préfecture de police
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 491 411 419 00048
Représentée par Me Christophe Mahieu, avocat au barreau de Paris, toque : G0780
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, Mme Marie-Annick Prigent étant chargée du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ethic&Mat, immatriculée le 9 août 2016, a une activité de prestation de service, de formation en développement durable, de conseil en restauration et hygiène alimentaire. Elle est dirigée par un associé unique, Mme [Y].
L’association Ethic Océan, préalablement nommée Seaweb, créée en 2006, est une organisation environnementale dédiée à la préservation des ressources halieutiques et des écosystèmes marins. L’association est dirigée par Mme [T].
A compter de 2016, la société Ethic&Mat a effectué des missions diverses pour l’association Ethic Océan :
— La médiation
— La brochure IUU
— La traçabilité
— L’assiette durable de [Localité 4].
Un litige relatif au paiement des factures est né.
Par acte du 26 février 2019, la société Ethic&Mat a assigné l’association Ethic Océan devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’obtenir le paiement des factures impayées pour un montant de 58 188 euros. L’association Ethic Océan a, quant à elle, sollicité la résolution du contrat en cours et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Déclaré recevables les conclusions n°4 bis de l’association Ethic Océan ;
— Condamné l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat la somme totale de 16 338 euros au titre du paiement des missions de traçabilité Carrefour, de la brochure IUU et de la médiation ;
— Prononcé la résiliation du contrat « assiette durable ' [Localité 4] ADEME » aux torts de la société Ethic&Mat à la date du 14 mai 2018 ;
— Condamné la société Ethic&Mat à payer l’association Ethic Océan la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonné la compensation entre les créances respectives ;
— Condamné l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté l’association de sa demande au titre du même article ;
— Condamné l’association Ethic Océan aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2021, la société Ethic&Mat a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du contrat « assiette durable ' [Localité 4] ADEME » aux torts de la société Ethic&Mat à la date du 14 mai 2018 ;
— Condamné la société Ethic&Mat à payer l’association Ethic Océan la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, la société Ethic&Mat demande de :
Vu l’article 1104 du code civil,
— Dire la société Ethic&Mat recevable et bien fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a condamné l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat les sommes correspondant aux dossiers :
* La traçabilité pour 4 320 euros TTC (3 600 euros HT)
* La brochure IUU : à la suite de l’avoir émis pour 8 400 euros TTC (initialement 10 800 euros TTC (9000 euros HT))
* La médiation pour 3 000 euros HT soit 3 618euros TTC (comprenant 18 euros de frais)
* Ainsi que la condamnation obtenue au titre de l’article 700 pour 4 000 euros
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Rejeté les demandes de la société Ethic&Mat au titre des factures dues pour le dossier de l’assiette durable de [Localité 4] ;
* Prononcé la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société Ethic&Mat ;
Statuant de nouveau :
Condamner l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat la somme de 38 250 euros TTC (31 875 euros HT) correspondant au dossier de l’assiette durable de [Localité 4] ;
Sur la réticence abusive,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Statuant de nouveau :
— Condamner l’association Ethic Océan à régler à la société Ethic&Mat la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réticence abusive de l’association Ethic Océan de régler la société Ethic&Mat ;
Sur la demande de dommages-intérêts de l’association Ethic Océan :
— Infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a accordé à l’association Ethic Océan une indemnité de 10 500 en paiement des prestataires « Essentiel et Aristot » ;
A titre subsidiaire sur ce point
— Ordonner la compensation sur ce point entre les sommes dues à la société Ethic&Mat et toute condamnation prononcée au titre d’une quelconque faute de cette dernière ;
En tout état de cause
— Condamner l’association Ethic Océan à verser à la société Ethic&Mat la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, l’association Ethic Océan demande, au vu des articles 1224 et suivants, 1347 et suivants du code civil, de :
— Débouter la société Ethic&Mat de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement en date du 27 juillet 2021, en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre l’association Ethic Océan et la société Ethic&Mat dans le cadre du projet « assiette durable ' [Localité 4] ADEME » aux torts exclusifs de la société Ethic&Mat ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Ethic&Mat à payer à l’association Ethic Océan la somme de 37 194,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résolution du contrat ;
— Infirmer le jugement en date du 27 juillet 2021, en ce qu’il a condamné l’association Ethic Océan à payer des dommages et intérêts à la société Ethic&Mat, à hauteur de 5000 euros, et juger qu’il y a lieu de les réduire à néant ;
En tout état de cause,
— Infirmer la condamnation prononcée par jugement en date du 27 juillet 2021 à l’encontre de l’association Ethic Océan de verser à la société Ethic&Mat, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Ethic&Mat à payer à l’association Ethic Océan la somme de
— 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Ethic&Mat à acquitter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les limites de l’appel
L’appel principal et l’appel incident ne portent pas sur la disposition du jugement ayant « condamné l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat la somme totale de 16 338 euros au titre du paiement des missions de traçabilité Carrefour, de la brochure IUU et de la médiation. » Cette disposition du jugement est donc définitive.
Appel ou appel incident ont été interjetés sur les autres dispositions du jugement.
Sur le contrat « assiette durable ' [Localité 4] ADEME »
La société Ethic&Mat fait valoir que :
— elle a réalisé beaucoup plus que ce que prétend l’association Ethic Océan, comme l’illustre le tableau comparatif produit au débat, qu’il ressort qu’elle a réalisé les missions conformément à son devis et au protocole.
— Les retards proviennent de l’absence de réponse aux envois de la société Ethic&Mat, de l’évolution unilatérale des missions de cette dernière par l’association Ethic Océan, laquelle a ajouté des prestations non-prévues initialement.
— Enfin, l’association a bénéficié d’une prestation à hauteur de 36 000 euros sans en payer aucune somme à la société Ethic&Mat.
L’association Ethic Océan réplique que :
— la société Ethic&Mat n’a pas respecté ses obligations contractuelles, que cette dernière a cessé ses diligences sans information préalable, n’ effectuant que 17 jours de travail sur les 48 prévus contractuellement, que Mme [Y], dirigeante de la société, a également failli à ses obligations contractuelles puisqu’elle a fourni des prestations dépourvues de qualité, et ses manquements répétés ont causé un retard de six mois sur le projet, que la société Ethic&Mat n’a jamais justifié les motifs de ses carences.
L’article 1224 du code civil dispose : « la résolution résulte soit de l’application d’une
clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du
créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du même code énonce : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes du devis en date du 6 avril 2017, la société Ethic&Mat, après avoir exposé la demande de l’association Ethic Océan, qui souhaite agir au niveau du territoire de [Localité 4] pour :
' Mobiliser, à l’échelle d’un territoire, l’ensemble des acteurs de la restauration sur l’alimentation durable
' Favoriser les changements de comportement
' Impulser un approvisionnement et une consommation durables,
a proposé de réaliser la mission selon les modalités suivantes :
— l’élaboration du questionnaire : 10 jours
— test 7 audits physiques : 5 jours
— l’adaptation du questionnaire sur différents supports : 2 jours
— le premier comité technique : 1,5 jour
— la formation d’étudiants : 3 jours
— la poursuite des enquêtes de terrain auprès de 300 restaurants et 100 acteurs de
restauration collective et suivi et coordination des étudiants : 15 jours
— l’organisation d’un deuxième comité technique : 1,5 jour
— l’analyse des enquêtes, rapport et plan d’actions : 8,5 jours
— le comité technique : présentation des résultats du diagnostic et du plan d’actions :1,5 jour.
Le budget action a été évalué à 65 000 euros TTC.
Il est ajouté :
« La société Ethic&Mat : 48 jours à 750 euros HT soit 36 000 euros HT/ 43 200 euros TTC. »
Il est précisé que la société Ethic&Mat aura recours aux sociétés Aristot et Essentiel pour leur expertise complémentaire et à un prestataire en ligne :
Société Aristot : 12 jours : 9 000 euros HT /10 800 euros TTC
Société Essentiel : 5 jours : 3 750 euros HT/ 4 500 euros TTC
Prestataire questionnaire en ligne : 6500 euros TTC
Par courriel du 17 octobre 2017, Mme [T], directrice de l’association Ethic Océan, écrivait à Mme [Y], gérante de la société Ethic&Mat, qui lui réclamait le paiement de factures pour des travaux réalisés : « tu sais que nous revenons de très loin, et nous sommes encore dans une situation des plus fragiles’ Bien sûr, si la situation évolue plus favorablement que les prévisions actuelles, nous te verserons avant 2018 une partie.
Par contre pour toute nouvelle action, la situation est différente :
— [Localité 4] : nous attendons des nouvelles de l’Ademe [agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie] pour connaître les modalités de paiement en espérant qu’ils acceptent de verser un acompte sur factures émises et non sur factures acquittées’ En tout cas rien ne sera versé avant mars de leur côté. Et nous essayons de trouver une solution pour ne pas te/vous faire attendre si longtemps. »
Par courriel du 17 octobre 2017, Mme [Y] lui répondait : « connaissant le secteur, la largesse avec laquelle j’ai calculé les jours de travail, le tarif appliqué, il ne serait vraiment ni juste ni éthique de ne pas me régler les sommes telles que je les ai facturées. Je te remercie donc de bien prendre les factures en l’état. J’aimerais vraiment que nous commencions l’échéancier dès novembre : même 500 euros/mois serait bien jusqu’au paiement effectif total courant du 1er semestre. »
A ce stade de l’exécution du contrat, si aucune observation n’a été formulée sur la qualité du travail réalisé par la société Ethic&Mat pour le projet « Assiette Durable [Localité 4] », des échanges sont intervenus entre les parties sur des factures demeurées impayées pour des travaux passés et ces échanges se sont poursuivis au début de l’année 2018. Au cours du mois de décembre 2018, les courriels ont révélé des tensions sur l’organisation du travail entre les cocontractants.
Par courriel du 18 janvier 2018, Mme [Y] s’adressait à l’association Ethic Océan : « Suite à la demande de [X], veuillez trouver ma proposition de rapport’ Je suis en attente des éléments de Aristot pour les parties 5 et 6. Sans celles-ci, nous ne pouvons correctement conclure en partie 7.
1- Pouvez-vous relire et me faire vos commentaires pour mercredi ' (en suivi de modifications)
2- Pouvons nous prévoir une session de relecture tous ensemble'
Egalement, veuillez trouver ci-dessous une première proposition de charte commune avec la biosphère’ »
Par courriels des 13,15, 23 et 26 mars 2018, Mme [T] demandait à Mme [Y] de lui communiquer le plan d’action pour le lycée [5] et le questionnaire pour la restauration collective.
Le 28 mars 2018, Mme [Y] écrivait à Mme [T] : « A ce jour, je n’ai aucune visibilité sur les règlements à intervenir mais également sur les montants que je dois facturer puisque tu remets en cause une partie des prestations réalisées. Il est donc indispensable que nous redéfinissions ensemble nos accords comprenant les prestations restant à réaliser, les montants qui me restent à facturer et un calendrier précis de paiement (certaines factures ont plus de 7 mois d’ancienneté).
Il est en outre inconcevable que me soient retirés des jours pour la mission sur [Localité 4] : le travail a été effectué et ce à votre demande'
La situation financière de mon entreprise est en péril et ce du seul fait des délais qui me sont imposés par Ethic Ocean. Tu sais pertinemment qu’étant consultante indépendante je vous ai consacré l’essentiel de mon temps’ »
Le 30 mars 2018, Mme [T] répondait à Mme [Y] : « la partie diagnostic qui t’a été confiée conformément au devis du 6 avril 2017 n’est pas terminée'
Les objectifs initiaux (devis du 6 avril 2017) visaient à analyser 300 restaurants (restauration commerciale) et 100 établissements de la restauration collective. Tu devais revenir vers nous pour confirmer le % minimum à atteindre pour être significatif dans le cadre d’une telle étude. Sans retour de ta part, le minimum de 10% de retours de questionnaires a été fixé en accord avec les différents partenaires du projet.
Nous sommes donc disposés à revoir l’objectif initial pour la finalisation du diagnostic et analyser 10% des établissements soit 30 restaurants de la restauration commerciale et 10 établissements de la restauration collective'
Je me permets de rappeler que les conditions financières et délais de paiements de ces projets spécifiques étaient connus en amont. Tu as accepté ces projets en connaissance de cause.
Tes retards et tes silences ont mis en péril ce projet.
Nous notons ton refus de retour d’explications et de compléments d’information attendus pour le plan d’action proposé au lycée [5] (et ce malgré nos différentes relances depuis février dernier), ainsi que par rapport au questionnaire « restauration collective ».
Très volontiers pour échanger sur les prestations restant à réaliser’ »
Le 17 avril 2018, Mme [Y] s’adressait à Mme [T] : « S’agissant du dossier [Localité 4] : mon devis est parfaitement clair et tu l’avais reçu : le nombre d’établissements concernés était d’une vingtaine : « échantillonnage ciblé et représentatif d’état des lieux sur site (une vingtaine d’établissements) ».
Ce travail a été réalisé et je t’ai envoyé le tableau récapitulatif d’activité. Je le joins à nouveau, mis à jour. Tu précises que sans retour de ma part, vous avez fixé le nombre d’établissement à 10% : mon devis ne comporte pas ce montant et je n’ai pas à assumer un supplément de travail sans rémunération.
Il est impératif que vous fassiez un effort sur ce sujet car je ne suis responsable en rien du dérapage budgétaire, mon devis était clair.
Je suis prête à finaliser le rapport mais j’attends un retour de ta part sur le sujet de la facturation : je ne peux travailler à titre gratuit.
S’agissant des délais de paiement connus en amont, ces délais ne concernent pas les projets terminés et mes factures en attente depuis plus de huit mois. »
Le 17 avril 2018, Mme [T] écrivait à Mme [Y] : « Je reviens vers toi au sujet du projet « Assiette Durable de [Localité 4] ».
Pour mémoire nous avons signé le devis ci-joint qui est la base officielle et légale de nos accords.
Sur la base de ce devis, voici un récapitulatif des tâches initialement prévues :
— Elaboration du questionnaire : 10 jours : ok-réalisé
— Test 7 audits physiques : 5 jours : ok-réalisé
— Adaptation du questionnaire sur différents supports : 2 jours / merci de préciser la part de travail que tu as eue en charge sur ce point, car de mémoire cela ne demandait finalement pas deux jours, sauf erreur de ma part
— premier comité technique : 1,5 jour ok pour passer à 2 jours'
— la formation d’étudiants : 3 jours : non réalisé
— Poursuite enquête de terrain auprès de 300 restaurants et 100 acteurs de
restauration collective et suivi et coordination des étudiants : 15 jours : non réalisé
— Organisation d’un deuxième comité technique : 1,5 jour : non réalisé
— Analyse enquête, rapport et plan d’actions : 8,5 jours : en cours
— Comité technique / résultats finaux :1,5 jour : non réalisé
Ainsi à ce jour :
17 jours ont été réalisés et 21 jours d’actions non prestés'
Nous sommes dans l’attente de la finalisation de l’action 1 conformément à notre contrat'
Si nous ne disposons pas de l’ensemble des compléments demandés par [X] pour l’ensemble des questionnaires reçus à ce jour -pour le 14 mai-nous serons contraints de considérer notre contrat comme non respecté de ta part, et donc de ton fait’ »
Par courriel du 11 mai 2018, Mme [T] s’adressant à Mme [Y] reconnaissait que les 8,5 jours de la partie « Analyse enquête, rapport et plan d’actions » avaient été réalisés.
Par courriel du 11 mai 2018, envoyé à Mme [T], Mme [Y] récapitulait les horaires qu’elle a effectués dans le cadre de la mission. La société Ethic&Mat ne pouvait cependant être rémunérée que pour les tâches réalisées dans le cadre du devis sauf accord de sa cocontractante.
Elle ne justifie pas avoir effectué « la poursuite des enquêtes de terrain auprès de 300 restaurants et 100 acteurs de restauration collective et suivi et coordination des étudiants : 15 jours ».
L’association Ethic Océan produit le compte-rendu de la deuxième réunion du comité technique qui s’est tenue le 20 juin 2018 sans la présence de la société Ethic&Mat, le contrat ayant été résilié le 14 mai 2018. La facturation pour ce comité ne peut donc être retenue.
Il est donc justifié de 27,5 jours de jours de travail effectués par la société Ethic&Mat et reconnus par l’association Ethic Océan.
La société Ethic&Mat produit deux attestations de Mme [D] et de Mme [M] qui relatent les difficultés relationnelles des cocontractantes en raison de l’attitude récurrente de l’association Ethic Océan à imposer ses choix et à ne pas régler ses intervenants. Elles louent toutes deux la compétence et l’expertise de la société Ethic&Mat dans son domaine d’activité. Aucun élément précis n’est cependant apporté sur la mission litigieuse.
Il résulte des courriels échangés entre la société Ethic&Mat et l’association Ethic Océan que celle-ci a indiqué par courriel du 23 avril 2018 à sa cocontractante :
« Nos revenons vers toi au sujet du rapport de l’action 1 qui a été revu par Essentiel, Aristot et Ethic Ocean. Tu trouveras ci-joint une version révisée pour laquelle nous avons identifié les compléments nécessaires relevant de ton expertise (ils sont surlignés en jaune dans le rapport + commentaires en track changes dans le rapport.)
Il est important de distinguer :
— le rapport « diagnostic/action 1 » à proprement parler.
— toutes les informations complémentaires, relevant davantage des annexes. Suit toute une série d’observations. »
L’association Ethic Océan n’a répondu que le 23 avril 2018 à l’envoi du rapport le 18 janvier 2018 par la société Ethic&Mat. Elle ne peut donc imputer ce retard à sa cocontractante.
La société Ethic&Mat indique dans ses conclusions que parallèlement au devis, un protocole relatif à la méthodologie de travail a été établi et validé par toutes les parties. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été conduits sous une autre forme que celle prévue au devis qu’elle a soumis à l’association Ethic Océan et accepté par celle-ci. En conséquence, seul ce devis sera pris en compte pour évaluer le travail effectué par la société Ethic&Mat.
Par courriel du 15 mai 2018, Mme [T] informait Mme [Y] : » Sans nouvelles de ta part en date du 14 mai, nous sommes dans l’obligation d’acter la rupture de notre contrat.
Nous sommes dans l’obligation de trouver une solution qui engendre des frais qui viendront en déduction de ton contrat. »
Il sera constaté que le contrat a été rompu à l’initiative de l’association Ethic Océan. Il sera observé que postérieurement au dépôt de son rapport, le 18 janvier 2018, un litige est né entre les cocontractantes au sujet de factures demeurées impayées. Alors que la société Ethic&Mat réclamait le paiement de ses factures pour des missions passées, l’association Ethic Océan imposait à la société Ethic&Mat la poursuite du contrat en cours. Se sont également greffées sur ce litige, des tensions relatives aux heures comptabilisées tant pour les missions terminées que pour la mission en cours.
Au vu de ces dissensions, le contrat ne pouvait être poursuivi dans un climat de confiance. Pour autant, en raison du non paiement des factures par l’association Ethic Océan, confirmé par la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal judiciaire de Bobigny, il n’y a pas lieu d’imputer la responsabilité de la rupture à la seule société Ethic&Mat qui a cessé ses prestations.
L’association Ethic Océan fait valoir que les jours de travail réalisés ne lui ont été d’aucune utilité et qu’elle a été dans l’obligation de confier la mission aux sociétés Aristot et Essentiel.
Cependant, la mission ayant servi de base à l’élaboration du premier rapport a été effectuée. Le devis prévoyait l’intervention des sociétés Aristot et Essentiel pour cette mission. La société Ethic&Mat a indiqué aux termes de son courriel du 18 janvier 2018 : « je suis en attente des éléments de Aristot pour les parties 5 et 6. Sans celles-ci, nous ne pouvons correctement conclure en partie 7. »
La société Aristot indique, dans un courrier adressé au président de l’association Ethic Océan, avoir assumé 4 jours de travail supplémentaires. La société Aristot a facturé la somme de 6000 euros à l’association Ethic Océan.
La société Essentiel indique dans un courrier du 25 septembre 2019 adressé au président de l’association Ethic Océan qu’elle a dû accompagner Mme [O], chef de projet auprès de cette dernière, dans la réexploitation des analyses réalisées par la société Ethic&Mat et est intervenue pour la refonte de l’intégralité du rapport de diagnostic car le rapport remis n’était pas exploitable en l’état et n’avançait aucune piste probante d’engagements à l’échelle du territoire.
La société Essentiel dont le rôle était de contribuer à l’analyse de l’enquête et du plan d’actions précise avoir dû réaliser cinq jours supplémentaires de travail pour élaborer une partie du rapport. L’association Ethic Océan justifie que la société Essentiel lui a facturé 4500 euros.
L’association Ethic Ocean verse une attestation de son expert-comptable aux termes de laquelle elle a rémunéré durant 6 mois supplémentaires Mme [O], qui a pris en charge les travaux de Mme [Y] au détriment des actions qu’elle devait mener, ce qui représenterait un coût de 18 694,32 euros (144 euros par jour sur la base des fiches de paie de l’année 2019).
Cependant, Mme [O] indique qu’elle a été stagiaire au sein de l’association jusqu’au 1er septembre 2017 puis ensuite chef de projet.
L’association Ethic Ocean verse aux débats un rapport remis à son donneur d’ordre au mois de juillet 2018 qu’elle indique avoir rédigé avec les sociétés Essentiel et Aristot.
Ces dépenses exposées par l’association Ethic Ocean à la suite de la résiliation du contrat sont imputables au choix qu’elle a fait de ne pas régler les factures dues à la société Ethic&Mat et de poursuivre elle-même l’exécution du contrat directement avec l’aide des sous-traitants.
Il sera observé que les critiques émises sur la qualité du travail réalisé par la société Ethic&Mat, l’ont été concomitamment à la réclamation du paiement par celle-ci de ses factures, et les attestations relatant la nécessité de reprendre le travail réalisé émanent toutes du président, du trésorier, d’une salariée, de l’association Ethic Ocean et des sociétés Essentiel et Aristot qui étaient parties prenantes au projet. Si des difficultés sont apparues dans l’exécution de ce contrat, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la société Ethic&Mat de nature à la priver des heures qu’elle a réalisées dans le cadre de sa mission et qui a abouti à un rapport de 93 pages, malgré le non paiement de plusieurs factures par l’association Ethic Ocean pour des missions terminées.
La société Ethic&Mat devra être rémunérée sur la base des horaires réalisés et reconnus par l’association Ethic Ocean aux termes des courriels des 17 avril et 11 mai 2018.
En conséquence, la société Ethic&Mat est fondée à réclamer le paiement des heures réalisées au titre de la mission « Assiette Durable [Localité 4] » soit 27,5 jours de jours de travail X 750 euros = 20 625 euros HT + TVA 20% = 24 750 euros TTC.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat « assiette durable ' [Localité 4] ADEME » aux torts de la société Ethic&Mat à la date du 14 mai 2018 et condamné la société Ethic&Mat à payer l’association Ethic Océan la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera constaté la résiliation du contrat à la date du 14 mai 2018.
L’association Ethic Océan sera condamnée à payer à la société Ethic&Mat la somme de 24 750 euros TTC au titre de la mission « Assiette Durable [Localité 4] ».
Postérieurement à la résiliation du contrat de manière unilatérale, l’association Ethic Océan a poursuivi l’exécution de celui-ci directement avec les deux sociétés sous-traitantes et sa propre intervention sans justifier d’un coût plus important que celui prévu initialement. Sa demande en réparation d’un préjudice économique sera rejetée.
L’association Ethic Océan sollicite la réparation d’un préjudice d’image du fait de l’attitude de la société Ethic&Mat. Cependant les difficultés relationnelles intervenues entre les parties résultent essentiellement du non paiement des factures imputable à l’association Ethic Océan qui n’a émis des critiques sur l’exécution de la mission que lorsque la société Ethic&Mat en a réclamé le paiement de manière plus insistante. Outre que l’association Ethic Océan ne démontre pas l’existence de répercussions sur son image et sa réputation, elle ne pourrait réclamer l’indemnisation d’un préjudice dont elle serait à l’origine.
Le jugement sera infirmé de ce chef. La demande de l’association Ethic Océan en paiement de la somme de 37 194,32 euros sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Ethic&Mat pour résistance abusive
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêt, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’une obligation.
La société Ethic&Mat ne justifie d’aucun préjudice autre que le retard à s’acquitter des sommes dues. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est relative qu’à une partie des factures dues, les parties étant en opposition quant à la réalisation de la mission « Assiette Durable [Localité 4] » et sur les sommes dues à ce titre.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La demande à ce titre de la société Ethic&Mat sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’association Ethic Ocean sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Ethic&Mat la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’association Ethic Océan à payer à la société Ethic&Mat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’association Ethic Océan de sa demande au titre du même article et a condamné l’association Ethic Océan aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation au 14 mai 2018 du contrat intitulé « Assiette Durable [Localité 4] » ;
Condamne l’association Ethic Océan à verser à la société Ethic&Mat la somme de 24 750 euros TTC au titre de la mission « Assiette Durable [Localité 4] » ;
Rejette la demande de l’association Ethic Océan en paiement de la somme de 37 194,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de la société Ethic&Mat en paiement de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
Condamne l’association Ethic Océan à verser à la société Ethic&Mat la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Ethic Océan aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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