Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 août 2025, n° 25/04484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZIL
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 12 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 17 août 2025 à 12h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 17 août 2025 à 12h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable de l’intéressé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [L] régulière, ordonnant la prolongation du maintien M. [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 août 2025, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al. 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— Vu l’appel interjeté le 16 août 2025, à 14h43, par M. [N] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et de l’indication que « l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires », sans exposer aucun argument circonstancié critiquant la décision du premier juge, qui a retenu que les diligences avaient été accomplies.
Etant rappelé que de jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’imposer à la préfecture la réalisation d’actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), En revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Or, il n’est pas contesté que le consul d’Algérie a été saisi.
De plus, il a été soulevé un moyen d’irrégularité en reprochant à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé sans toutefois préciser en quoi il ne serait pas actualisé.
Or, force est de constater que le registre communiqué par la préfecture comporte toutes les mentions ainsi que toutes les indications permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 août 2025 à 10h06.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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