Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P36B
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IFF [Localité 7] SUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Michelle AMANTE, avocat au barreau de LYON (toque 840)
DEFENDEUR :
M. [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON (toque 985)
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] a accepté le 8 avril 2023 un devis d’un montant de 20 982,39 € TTC établi par la S.A.R.L. IFF [Localité 7] Sud pour la fourniture et la pose d’huisseries dans le cadre d’un projet de rénovation d’un bien immobilier sis [Adresse 4].
Saisi par assignation de M. [M] du 11 avril 2024, et par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment condamné la société IFF Lyon Sud à payer à M. [M] les sommes de 8 392,96 € en principal avec intérêts, de 500 € au titre de dommages et intérêts et de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 5 août 2024, la société IFF Lyon Sud a assigné M. [M] devant le premier président aux fins d’obtenir un relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement du 24 mai 2024 signifié le 29 mai et l’autorisation à régulariser un appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 24 mai 2024 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 28 octobre devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société IFF [Localité 7] Sud soutient au visa de l’article 540 du Code de procédure civile qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 septembre 2024, M. [M] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, déclarer la société IFF Lyon Sud irrecevable en son action, compte tenu de l’incompétence territoriale du premier président de la cour d’appel de Lyon qui ne peut statuer sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne,
— se déclarer territorialement incompétent,
— à titre subsidiaire, déclarer la société IFF [Localité 7] Sud non fondée en sa demande de relevé de forclusion pour relever appel d’un jugement rendu le 24 mai 2024 et signifié le 29 mai 2024,
— en toute hypothèse, condamner la société IFF [Localité 7] Sud au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive et injustifiée et de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 octobre 2024, la société IFF Lyon Sud demande au délégué du premier président de lui donner acte de ce qu’elle renonce à le saisir d’une demande de relevé de forclusion du jugement du 24 mai 2024, et ce après avoir saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Grenoble de cette prétention le 17 octobre 2024 et de débouter M. [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur Ies faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater le désistement de la société IFF [Localité 7] Sud en sa demande de relevé de forclusion, mais de relever que ce désistement n’a pas été accepté par M. [M] qui a présenté des prétentions tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que le désistement de la demanderesse conduit à ne pas examiner les prétentions respectives portant sur la forclusion à relever appel qu’elle met en avant ;
Attendu que M. [M] réclame des dommages et intérêts sans préciser d’une part le fondement juridique de cette prétention et sans d’autre part caractériser un préjudice qui serait distinct des frais irrépétibles pour lesquels il sollicite une somme de 2 500 € ;
Qu’en tout état de cause, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable ;
Attendu que l’erreur commise dans le choix du premier président de la présente cour au lieu de celle de [Localité 6] ne peut correspondre à un tel comportement ;
Attendu que cette demande indemnitaire doit être rejetée ;
Attendu que la société IFF [Localité 7] sud succombe et doit supporter les dépens de la présente instance comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense devant une juridiction incompétente ;
Que la présente procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire, il ne saurait être fait droit à la demande présentée par M. [I] [M] au titre de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond et par ordonnance contradictoire,
Disons être dessaisi de la demande en relevé de forclusion présentée par la S.A.R.L. IFF [Localité 7] Sud,
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [M],
Condamnons la S.A.R.L. IFF [Localité 7] Sud aux dépens de la présente instance et à verser à M. [I] [M] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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