Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 24/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE c/ S.A.S.U. GLE exerçant sous le nom commercial GLE |
Texte intégral
N° RG 24/04146 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00575
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] du 30 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN postulant, substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN
Ayant pour plaidant Me Arnaud DUBOIS, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [O] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S.U. GLE exerçant sous le nom commercial GLE CHAUFFAGE et sous l’enseigne LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 31/01/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
Exposé des faits et de la procédure
Selon bon de commande du 19 avril 2021, la SASU GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT (SASU GLE ci-dessous) a consenti à M. [P] [F] la vente et l’installation d’une pompe à chaleur, de marque Panasonic, de type monophasé 16K (entre 140'm² et 170 m²), moyennant la somme de 33 900 euros TTC.
M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] ont signé le 23 avril 2021 un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la SA DOMOFINANCE, d’un montant de 33 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 235,45 euros, hors assurance, au taux contractuel de 2,91 % et au taux effectif global de 2,95'%.
Deux attestations de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur ont été signées les 27 octobre 2021 et 22 janvier 2022.
C’est par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022, distribuée le 28 janvier 2022, que M. [P] [F] s’est plaint la première fois auprès de la SASU GLE que l’installation ne fonctionne pas et ne répond pas à ses attentes, et l’a en conséquence mis en demeure de lui proposer par écrit un projet de mise en conformité de l’installation, dans un délai de 7 jours à compter de la présente lettre, soit jusqu’au 3 février 2022.
A l’égard de la SA DOMOFINANCE, c’est par un courrier du 26 janvier 2022 que M. [P] [F] l’a avertie des dysfonctionnements de l’installation et du souhait de ne pas débloquer les fonds pour ce projet.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] ont fait assigner la SA DOMOFINANCE et la SASU GLE devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de vente, la reprise du matériel et la condamnation au paiement de dommages et intérêts de prononcer la résolution du contrat de crédit subséquent.
Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire d’Évreux incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux, et a procédé à la transmission du dossier en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a':
— déclaré recevables M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] en leur action';
— prononcé la résolution du contrat conclu le 19 avril 2021 entre M. [P] [F], Mme [O] [W] épouse [F] et la SASU GLE';
— prononcé la résolution subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 23 avril 2021 par M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] auprès de la SA DOMOFINANCE';
— enjoint à la SASU GLE de procéder à la dépose et la reprise des pompes à chaleurs et des deux unités extérieures et plus généralement de déposer et reprendre tous les éléments installés en exécution du bon de commande n° 5546 et de remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte pécuniaire d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, et si besoin est se réserve la possibilité de la liquider';
— condamné la SA DOMOFINANCE à verser à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] la somme de 4 745,16 euros correspondant à 18 mensualités de 263,62 euros payées jusqu’au jugement rendu par la présente juridiction le 15 février 2024';
— condamné la SASU GLE à verser à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] la somme de 4'849,87 euros à titre de dommages et intérêts';
— condamné solidairement la SA DOMOFINANCE et la SASU GLE à verser à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA DOMOFINANCE et la SASU GLE aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et des procès-verbaux de constat établis les 28 février 2022 et 26 octobre 2022';
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire';
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 5 décembre 2024, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision.
La SASU GLE n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 31 janvier 2025. La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives communiquées le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA DOMOFINANCE demande à la cour de':
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a privé la SA DOMOFINANCE de sa créance de restitution au titre du capital mis à disposition, et condamné le prêteur au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile'; et statuant de nouveau de ces chefs';
— débouter M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] de l’intégralité de leurs moyens et demandes';
— condamner solidairement M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] à payer à la SA DOMOFINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 33'900 euros avec garantie due par la SASU GLE en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation';
— condamner la SASU GLE CHAUFFAGE à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 33'900 euros en exécution de sa garantie à première demande';
— prononcer cette condamnation in solidum avec celle requise contre M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F]';
— condamner tout succombant à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’intimés n° 2 communiquées le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] demandent à la cour de':
— déclarer la SA DOMOFINANCE recevable, mais mal fondée en son appel';
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SA DOMOFINANCE';
A titre subsidiaire,
— condamner la SASU GLE à relever et à garantir M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] de toutes condamnations et de toutes sommes éventuellement dues à la SA DOMOFINANCE en raison et par suite de la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté les ayant liés';
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SA DOMOFINANCE et la SASU GLE à payer à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] une somme de 4'000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement la SA DOMOFINANCE et la SASU GLE aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la restitution du capital emprunté et du coût des remises en état
La SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation solidaire de M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 33 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté et du coût des remises en état, assortie d’une garantie en paiement à la charge de la SASU GLE en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
A cet égard, la société appelante demande la condamnation de la SASU GLE à lui payer la somme de 33'900 euros en exécution de sa garantie à première demande.
La SA DOMOFINANCE soutient, au visa des articles 4, 5, 16 et 455 du code de procédure civile, que d’une part, le premier juge a statué ultra petita en la privant de son droit de restitution du capital prêté, étant donné que M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] n’ont jamais formé de demande en ce sens, tendant à critiquer le comportement de la banque sur les modalités de remise des fonds et la caractérisation d’un préjudice.
Ainsi, la société appelante fait valoir que la résolution des contrats est intervenue en raison des conditions d’intervention de la société venderesse, et non en raison des modalités de délivrance des fonds aux emprunteurs, de sorte que c’est à tort qu’il a été retenu à son encontre un lien de causalité avec un comportement fautif.
D’autre part, la SA DOMOFINANCE explique que le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] s’est mépris en considérant que le déblocage des fonds était intervenu fautivement, alors que l’opération a été réalisée 25 janvier 2022, soit postérieurement à l’attestation de livraison du 27 octobre 2021.
S’agissant de l’attestation de fin travaux du 22 janvier 2022, la SA DOMOFINANCE déclare n’en avoir jamais eu connaissance, tout comme plusieurs bons de commande et un procès-verbal de réception avec réserve échangés entre la SASU GLE et M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F].
M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 30 octobre 2024. Ils font valoir que c’est au regard du défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, de la réserve mentionnée sur l’attestation de fin de travaux du 22 janvier 2025, de la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022 faisant état de dysfonctionnements et d’une demande de ne pas procéder au déblocage des fonds, et de l’absence de réponse de la SA DOMOFINANCE aux différentes sollicitations, que le premier juge a justifié sa décision.
En droit, l’article L. 313-17 du code de la consommation dispose que':'«'Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d’ordre public.'»
L’article L. 312-47 du même code dispose que : «'Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.'»
Quant à l’article L. 312-19 du même code il prévoit que': «'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'»
En l’espèce, le contrat de crédit (pièce n° 4 des intimés) stipule, en page 2, au sein de la clause correspondant à l’exécution du contrat, et plus particulièrement aux «'modalités de mise à disposition des fonds'» que': «'Les fonds seront disponibles': – en totalité, en cas de prestation instantanée, dès que la livraison sera effectuée et/ou la prestation exécutée. – pour le montant correspondant à la première phase et après exécution de cette dernière, en cas de prestation à exécution successive. Dans tous les cas, les fonds ne pourront être versés qu’à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours. L’emprunteur donnera alors instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné ci-avant sur l’attestation de livraison signé par ce dernier et par l’emprunteur. ['].'»
Il résulte des pièces versées aux débats que le 19 avril 2021, la SASU GLE a consenti à M. [P] [F] la vente et l’installation d’une pompe à chaleur (pièce n° 3 des intimés), financé par un contrat de crédit affecté consenti le 23 avril 2021 par la SA DOMOFINANCE à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] pour le paiement de ladite commande (pièce n° 4 des intimés).
Le 27 octobre 2021, une première attestation de livraison et de demande de mise à disposition des fonds au prêteur a été signée, puis une seconde le 22 janvier 2022, comportant la réserve suivante,«'La mise en chauffe de la maison a commencé. Il faudra sans doute 24h00 pour savoir si tout est OK. Il reste l’eau chaude à tester'», ce qui permet de considérer que les travaux d’installation ont en réalité eu lieu au cours de la période du 27 octobre 2021/22 janvier 2022, d’ailleurs l’entreprise BC2F qui est intervenue pour des travaux d’électricité liée à l’installation a émis une facture en date du 26 novembre 2021 (pièce n° 6 des intimés).
Ainsi, bien que la SA DOMOFINANCE conteste avoir eu connaissance de la seconde attestation du 22 janvier 2022, elle n’explique pas pour autant la raison pour laquelle elle n’a procédé au déblocage des fonds que près de trois mois après (25 janvier 2022) l’attestation du 27 octobre 2021, alors que M. [P] [F] a signé une attestation de fin de travaux en date du 22 janvier 2022 (pièce n° 8 des intimés) et qu’il justifie de l’envoi d’une mise en demeure à la société GLE par courrier distribué dès le 28 janvier 2022 (voir les pièces n° 9, 10, 11 et 12).
Dans ces conditions, M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] disposaient, conformément aux dispositions de l’article L. 312-47 du code de la consommation d’un délai de rétractation maximal de quatorze jours et minimal de trois jours, dont les stipulations du contrat de crédit sont venues préciser au bénéfice des emprunteurs que « dans tous les cas, les fonds ne pourront être versés qu’à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours'». Dès lors ledit délai expirait qu’au 7 février 2022 inclus.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que le premier juge a statué ultra petita dès lors qu’il a rejeté la demande de restitution du capital de la SA DOMIFINANCE et en décidant de la condamner à payer la somme de 4 745,16 euros correspondant aux mensualités réglées que M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] sollicitaient.
Enfin, s’agissant de la demande de la SA DOMOFINANCE à l’égard de la SASU GLE CHAUFFAGE de condamantion à lui payer la somme de 33'900 euros en exécution de sa garantie à première demande, elle n’apparaît pas fondée eu égard à sa défaillance précédement décrite.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour par l’appelante.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE, partie succombante, sera condamnée seule aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1],
Y ajoutant,
Condamne la SA DOMOFINANCE aux dépens d’appel,
Condamne la SA DOMOFINANCE à payer à M. [P] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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