Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 janv. 2026, n° 23/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREDICA, S.A. LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02193 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/03422
APPELANTES
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [I] [P]-[W]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Toutes deux représentées par Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P78
INTIMÉES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P462
S.A. PREDICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 028 123
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [J] [D] [R]
né le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 30 octobre 1990, [A] [M] épouse [R] a conclu auprès de la SA PREDICA un contrat d’assurance vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE n°B 0093647 R, par l’intermédiaire de la SA LE CREDIT LYONNAIS (sous l’enseigne LCL BANQUE PRIVEE).
[A] [M] a opté pour la clause bénéficiaire en cas décès proposée au contrat désignant « Le conjoint de l’assuré non séparé de corps et de biens, à défaut les descendants de l’assurée, nés ou à naître, à défaut ses héritiers »
En [Date mariage 11] 2006, [A] [M] s’est remariée avec [K] [P].
En 2009, la fille unique de [A] [M], [N] [R], est décédée laissant son fils unique mineur [J] [D]-[R],
Par testament olographe du 3 mai 2011, [A] [M] a révoqué tout testament antérieur et légué à son second époux, [K] [P], l’usufruit de son appartement, sous réserve qu’il garde avec lui son petit-fils [J] qui vivait avec eux.
Par la suite chacun des époux [P] a fait l’objet d’un placement sous protection judiciaire :
— [A] [M] épouse [P] a été placée sous tutelle suivant jugement rendu le 27 mars 2014 ; Mme [I] [P]-[W] était désignée tutrice ;
— [K] [P] était placé sous tutelle suivant jugement rendu le 12 février 2015 ; Mme [F] [P] était désignée tutrice.
La tutrice de [A] [M], qui disposait d’un capital provenant de la vente d’un appartement, a été autorisée en mars 2017 par le juge des tutelles à effectuer un versement complémentaire de 124 000 euros sur son contrat d’assurance vie PREDICA.
[A] [M] est décédée le [Date décès 10] 2018 laissant à sa succession .
* [K] [P], son conjoint survivant, séparé de biens ;
* [J] [D] [R], son petit-fils mineur venant par représentation de sa mère, [N] [R] prédécédée en 2009.
[K] [P] est à son tour décédé le [Date décès 7] 2018 laissant à sa succession ses deux filles : [F] [P] et [I] [P]-[W].
Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] (ci-après dénommées les consorts [P]) ont sollicité le versement du capital de l’assurance vie à leur bénéfice.
Le 26 novembre 2018, la SA LE CREDIT LYONNAIS a signifié à l’avocat des consorts [P] le refus de la SA PREDICA de leur verser ce capital au motif que leur père n’avait pas accepté le bénéfice de l’assurance-vie et que des bénéficiaires de rang subséquent avaient été désignés.
Le 6 décembre 2018, le capital décès, soit la somme de 173 240,50 euros, a été versé à M. [J] [D]-[R], petit-fils de [A] [M], en sa qualité de descendant de l’assurée.
Par actes d’huissier en date des 8 et 13 mars 2019, les consorts [P] ont assigné les sociétés LE CREDIT LYONNAIS et PREDICA devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2019, la SA PREDICA a assigné devant la même juridiction M.[J] [D]-[R] en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces sous astreinte des consorts [P], en l’occurrence le dossier original de souscription de la police litigieuse in extenso avec conditions générales et particulières signées et la clause « bénéficiaire » authentique, considérant que l’argument de PREDICA, repris par LE CREDIT LYONNAIS, de la perte du dossier était plausible, le seul fait qu’il lui (PREDICA) appartient de les conserver ne faisant pas la preuve de l’impossibilité de les avoir égarés.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
— reçu Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] en leur action ;
— les a déboutées de leurs demandes ;
— débouté M. [J] [D]-[R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [F] [P] et Mme [I] [P]-[W] à verser aux sociétés LE CREDIT LYONNAIS et PREDICA ainsi qu’à M. [J] [D]-[R] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les a condamné aux dépens ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.
Par déclaration électronique du 19 janvier 2023, enregistrée au greffe le 7 février 2023, Mmes [P] et [P]-[W] ont interjeté appel, intimant la SA LE CREDIT LYONNAIS et la SA PREDICA, en précisant que l’appel tend à faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer le jugement et que cet appel est relatif aux chefs de jugement ayant notamment décidé de :
'- débouter Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] de leurs demandes expressément reproduites dans la déclaration ;
— les condamner à verser aux sociétés LE CREDIT LYONNAIS et PREDICA la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— accorder aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.'
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, la PREDICA a assigné M.[J] [D]-[R] en intervention forcée.
Par conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, les consorts [P] demandent à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 8 décembre 2022, de la déclaration d’appel de Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] en date du 19 janvier 2023, du contrat d’assurance-vie LIONVIE VERSEMENT LIBRE souscrit le 30 octobre 1990 n° B0009347 R, des articles 133 et suivants et 788 du Code de procédure civile, des dispositions des articles L. 132-5 et suivants, L. 132-8 et L.132-9, L.132-23-1 et L. 132-27-2 et encore L. 521-4 (ancien) du Code des assurances, notamment des articles 1200, 1205 et suivants du Code civil et 1240 et suivants du même code, des conclusions d’intimées de PREDICA et du CREDIT LYONNAIS (sous l’enseigne LCL Banque Privée) en date des 22 juin et 10 juillet 2023, et encore du 10 avril 2025 et les pièces communiquées, de l’appel provoqué de PREDICA à l’encontre de M. [J] [D] [R], de :
'- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
— INFIRMER en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions dont appel, à savoir en ce qu’il les a déboutées de toutes demandes quant au fond et précisément :
— débouté Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] de leur demande de condamnation des sociétés LE CREDIT LYONNAIS ' Banque Privée et PREDICA à leur payer la somme en principal de 173 240,50 euros correspondant au montant de l’assurance vie souscrite par [A] [M] au bénéfice de premier rang de [K] [P], avec intérêts à un taux égal à 2 fois le taux légal pendant 2 mois et à un taux égal au triple de ce taux à compter du 3ème mois, soit à compter du 11 mai 2018 en application de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances ;
— débouté Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] de leur demande en dommages et intérêts subsidiaire pour perte de chance ;
— débouté Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] de leur demande plus subsidiaire tendant à être considérées comme héritières de [A] [M] et en conséquence à partager le capital décès avec M. [J] [D] [R] ;
— les ayant condamnées à verser aux sociétés LE CREDIT LYONNAIS et PREDICA la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du CPC et condamnées aux dépens ;
— déclarer mal fondées PREDICA et LCL en leurs appels incident et plus généralement en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [J] [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ou appel incident et de toutes demandes indemnitaires en tant que dirigées directement ou indirectement contre Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] ;
— CONFIRMER en revanche le jugement attaqué en ce qu’il a reçu Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] en leur action et, statuant à nouveau :
— déclarer les sociétés PREDICA et LE CREDIT LYONNAIS sous l’enseigne
« LCL Banque Privée » conjointement débitrices de l’obligation de payer le montant de l’assurance-vie LION-VIE Versement Libre B 0093647 R à [K] [P] puis à ses ayants-droit après son décès, Mmes [F] [P] et [I] [P] [W] ;
— les déclarer conjointement et solidairement responsables du non versement au profit de Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] du montant de la police d’assurance-vie litigieuse ;
— les condamner solidairement en conséquence à leur payer la somme en principal de 173 240,50 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux renforcé dans les conditions de l’article L. 132-23-1 in fine du Code des assurances, soit le double du taux légal durant 2 mois puis le triple au-delà à tout délai courant à compter du 11 mai 2018, date de demande de la liquidation ;
Alternativement et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux revendications principales de Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] par suite de la non conservation des pièces de la police d’assurance et des défauts de conseil :
— condamner en cette circonstance PREDICA et LE CREDIT LYONNAIS sous l’enseigne « LCL Banque privée » à leur payer conjointement et solidairement la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— Plus subsidiairement, déclarer [F] et [I] [P], héritières de [K] [P], conjoint survivant de [A] [M] et héritier de son épouse en cette qualité, par voie de conséquence héritières de [A] [M] épouse [P], pré-décédée, en droits égaux avec l’autre co-héritiers, M. [J] [D] [R], au sens de la clause bénéficiaire de la police d’assurance vie, alinéa 3 ;
— condamner en conséquence PREDICA et LCL à leur payer solidairement la quote-part correspondant aux droits de conjoint survivant de [K] [P] dans ce cadre au titre de leur qualité de bénéficiaires de 3ème rang ;
— A défaut, condamner PREDICA et LCL à rétablir les droits des héritiers dans les conditions du droit commun successoral et à verser le montant principal ci-dessus de la police d’assurance-vie entre les mains du notaire en charge de la succession de [A] [M] et [K] [P] ;
— condamner encore les sociétés PREDICA et LCL, sous la même solidarité ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de 1ère instance et d’appel, y compris le droit proportionnel alloué aux commissaires de justice conformément aux dispositions de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Les consorts [P] font essentiellement valoir que leur père n’avait pas à accepter le bénéfice du contrat d’assurance-vie pour qu’elles en bénéficient elles-mêmes en indiquant que l’article L.132-9 du Code des assurances ne subordonne pas le versement des sommes investies dans un contrat d’assurance vie aux héritiers du bénéficiaire de ce contrat en cas de décès de celui-ci à son acceptation. Elles affirment que cette acceptation a pour seul effet de rendre la désignation du bénéficiaire irrévocable. Elles réfutent la thèse consistant à dire que leur père ne peut être bénéficiaire du contrat d’assurance-vie au motif qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens et que la clause bénéficiaire de ce contrat exclut comme bénéficiaire le conjoint séparé de corps et de biens. Selon elles, l’expression «séparé de corps et de biens » signifie que la personne qu’elle désigne sous ce qualificatif est séparée de son conjoint et qu’elle n’en partage plus les biens. Elles reprochent aux sociétés LCL et PREDICA d’avoir égaré le contrat d’assurance vie signé par [A] [M] et contestent l’exemplaire de la clause bénéficiaire versé aux débats au motif qu’il n’est pas établi qu’il correspond à la clause figurant au contrat signé par [A] [M].
A titre subsidiaire, en qualité d’héritières de [K] [P], elles estiment qu’elles ont droit au bénéfice du contrat d’assurance vie dont il était bénéficiaire de son vivant à part égale avec les autres héritiers.
Enfin, elles invoquent un manquement de PREDICA et LCL à leur devoir de conseil et d’information et une perte de chance de percevoir le capital décès.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA PREDICA demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
— rejeter la demande de paiement du capital décès présentée par les héritières de [K] [P] et leur demande accessoire d’intérêts de retard majorés et leurs demandes de paiement de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
— si les demandes de paiement de Mmes [F] et [I] [P] étaient accueillies, condamner M. [J] [D]-[R], assigné en appel provoqué, à reverser à la société PREDICA la somme de 174 240,50 euros qu’il aura alors perçue indument ;
— si les demandes de paiement de Mmes [F] et [I] [P] étaient accueillies, rejeter toute demande d’intérêts de retard présentée au visa de l’article L132-23-1 du Code des assurances ;
En toute hypothèse,
— rejeter toute demande dirigée contre PREDICA y compris de dommages et intérêts ;
— condamner toute partie perdante à verser 2 800 euros à la société PREDICA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris, en application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°4 notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, LE CREDIT LYONNAIS demande à la cour, au visa des article L 132-9 et suivants du Code des assurances et des pièces versées au débat, de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 8 décembre 2022 ;
— débouter Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] en tous les dépens, dont distribution au profit de Maître Frédéric LEVADE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [J] [D] [R] demande à la cour, au visa des articles L. 132-9 et L. 132-12 du Code des assurances, de la jurisprudence citée, de l’article 1240 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant :
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [P]
M [D]-[R] a soulevé devant le tribunal l’irrecevabilité de l’action des consorts [P] pour défaut de qualité à agir au motif qu’ils ne sont pas héritiers de [A] [M], que [K] [P] n’a pas accepté le bénéfice du contrat d’assurance vie et que la clause bénéficiaire de ce contrat ne lui est pas applicable car il était marié sous le régime de la séparation de biens.
Le tribunal a considéré que l’action des consorts [P] est recevable dès lors qu’elles se prévalent de la qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance vie qui leur donne le droit d’agir. Il importe peu qu’elles justifient ou non de cette qualité. Les argumentsdéveloppés par M. [D]-[R] au soutien de sa fin de non recevoir ont trait au fond de l’affaire et ne peuvent être pris en considération lors de l’examen de la recevabilité des demandes formulées par les consorts [P].
Les consorts [P] demandent la confirmation du jugement sur ce point et chacun des intimés demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la recevabilité de l’action des consorts [P] qui n’est plus contestée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Sur la demande de versement du capital décès
Les consorts [P] sollicitent l’infirmation du jugement à cet égard, tandis que les intimés en sollicitent la confirmation.
Les consorts [P] invoquent d’abord l’obligation pesant sur l’assureur de conserver les contrats en cours, et lui reproche en conséquence la non présentation de la liasse contractuelle de souscription originale du 30 octobre 1990 et surtout de la clause bénéficiaire in extenso. Elles considèrent que les pièces produites par l’assureur ne sont pas fiables et que la clause bénéficiaire est vouée dans ces conditions à être réintégrée de plein droit au profit de [K] [P], seul bénéficiaire de 1er rang, la date de détermination des droits étant bien celle du décès de l’adhérent, à partir du moment où le bénéficiaire est identifié et ne s’oppose pas à la liquidation qui doit être entreprise spontanément par l’assureur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve des termes du contrat souscrit par [A] [M] contenant la clause bénéficiaire contestée incombe aux consorts [P] qui en sollicitent l’application à leur profit. Il leur appartient de verser ce contrat aux débats pour convaincre du bien fondé de leur demande, ce qu’ils ne font pas.
L’assureur quant à lui indique que les documents d’origine, compte tenu de leur ancienneté, n’ont pas été retrouvés. Il produit aux débats un exemplaire type de la clause bénéficiaire figurant dans les contrats d’assurance vie conclus par la PREDICA ainsi qu’une capture d’écran du 8 mars 2019 portant mention des références au nom de [A] [P],son numéro d’adhérent et son numéro de contrat ainsi que le type de contrat (LIONVIE) intitulée Opérations assurance vie consult. Clause bénéficiaire : Texte libre
' le conjoint de l’assuré non séparé de corps et de biens à défaut les descendants de l’assuré né ou à naître, à défaut ses héritiers.'
Compte tenu de la carence des consorts [P], il convient de se référer comme le tribunal à la clause bénéficiaire invoquée par l’assureur.
Vu l’article L.132-9 du code des assurances applicable à l’espèce qui dispose que :
'I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’entreprise d’assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.
Après le décès de l’assuré ou du stipulant, l’acceptation est libre.'
En l’espèce, les époux [P]-[M] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [E], notaire, le 23 mars 2006, préalablement au mariage célébré à la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 11] 2006.
[A] [P] est décédée le [Date décès 10] 2018 et [K] [P] le [Date décès 7] 2018;
Les consorts [P] soutiennent à juste titre que l’expression 'non séparé de corps et de biens’ contenue dans la clause litigieuse doit s’entendre selon le langage courant comme désignant une personne qui ne vit plus avec son conjoint et qui ne partage plus aucun bien avec lui. Il est suffisamment établi que les époux [P] poursuivaient une vie commune à [Localité 13] puis y compris dans leur maison de retraite.
A la date du décès de [A] [M], son époux, [K] [P], était, bien « existant ».
L’acceptation n’a pas pour effet de faire naître, même rétroactivement, le droit du bénéficiaire, mais de consolider ce droit et de permettre sa mise en oeuvre. Bien que le bénéficiaire du contrat acquiert contre l’assureur un droit propre et direct à partir du jour du contrat selon l’article L. 132-12 du Code des assurances, son acceptation est nécessaire pour rendre ce droit définitif et irrévocable et pour permettre sa mise en jeu.
Si le bénéfice d’une stipulation pour autrui est, en principe, transmis au héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d’une assurance vie, a désigné d’autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers du bénéficiaire premier nommé.
Or, au cas particulier, contrairement aux allégations des consorts [P], la liquidation du capital de la police au bénéfice de [K] [P] n’a été réclamée ni par lui-même ni par sa tutrice. En effet, ni le courriel du 11 mai 2018 adressé à LCL par Mme [F] [P] ni le courrier daté du 24 mai adressé à LCL par Mme [I] LAYNAY-[W] ne font état d’une quelconque demande de versement du capital décès au bénéfice de leur père [K] [P]. Il doit donc être constaté que sa tutrice, Mme [F] [P], n’a pas formulée d’acceptation en son nom de son vivant.
Dès lors que la souscriptrice n’avait pas réservé les droits des héritiers du bénéficiaire de premier rang, [K] [P], c’est bien conformément à sa volonté que le capital décès a été réglé au bénéficiaire de rang subsidiaire, à savoir son petit-fils en sa qualité de descendant, M.[D]-[R].
En conséquence, le bénéfice du contrat d’assurance LIONVIE Versement Libre ne peut revenir aux consorts [P] et ils seront déboutés de leur demande en paiement du capital décès de cette assurance vie. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a débouté les consorts [P] de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts.
Les consorts [P] demandent l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de solidaire de LCL et PREDICA à leur payer la somme de 175 000 euros à titre de dommages et intérêts le montant correspondant à l’actif disponible sur le contrat d’assurance-vie litigieux, sur un fondement quasi délictuel.
Elles reprochent à LCL et PREDICA de n’avoir pas conservé le contrat d’assurance vie conclu avec [A] [M] les privant ainsi d’une chance de pouvoir obtenir, au besoin en justice, le versement du capital décès. Elles considèrent que LCL et PREDICA ont concouru par leurs fautes à la perte des éléments du dossier d’assurance et manifesté une absence de conseils et d’information transparente à tous les stades.
LCL sollicite la confirmation du jugement faisant valoir qu’elle n’est que courtier en assurance et que le traitement des demandes des assurés, des personnes bénéficiaires ou revendiquant cette qualité est du ressort de PREDICA. Elle explique qu’un contrat d’assurance vie est conservé par l’assureur pendant trente ans et que le contrat conclu par [A] [M], trop ancien n’a pu être retrouvé. Elle indique que les consorts [P] ont eu, au cours de cette instance, communication de la clause bénéficiaire. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les consorts [P] ne justifient d’aucun préjudice résultant de la perte de ce document et que l’indemnité allouée pour perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée.
PREDICA soutient n’avoir jamais manqué à son devoir de conseil et avoir géré dans les conditions légales cette police d’assurance vie au mieux des intérêts de sa cliente, la souscriptrice. Elle n’avait nulle obligation de communiquer aux consorts [P] le contrat conclu avec [A] [M] et indique que ce contrat, vieux de plus de trente ans, n’a pas été retrouvé.
Sur ce,
Outre que les dispositions légales invoquées ( L; 521-4 du Code des assurances) par les consorts [P] n’imposent pas à un assureur de conserver indéfiniment un exemplaire du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, celui-ci n’avait aucune obligation de communiquer aux consorts [P] le contrat conclu avec [A] [P]. En outre, c’est Mme [F] [P], tutrice de son père [K] [P], qui n’a pas fait diligence pour accepter expressément dans les délais le bénéfice du capital décès au nom de ce dernier, de sorte que la perte de chance et la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ne sont pas établies.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de Mmes [P] et [P]-[W] tendant à être considérées héritières de [A] [M] et à partager le capital décès avec M. [D]-[R]
Le tribunal les a déboutées de cette demande.
Les consorts [P] sollicitent l’infirmation du jugement à ce sujet. Elles se considèrent héritières de [A] [M] car elle sont les héritières de [K] [P], son conjoint, qui lui a survécu. Partant, elles demandent à partager avec M. [D]-[R] le capital décès qui lui a été versé.
M. [D]-[R] sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir que [K] [P] n’a jamais accepté de son vivant le bénéfice du contrat d’assurance, qu’il ne peut donc pas être le bénéficiaire de ce contrat ; qu’il en est, lui, le bénéficiaire, étant descendant de [A] [M]. Les consorts [P] ne sont pas les héritières de cette dernière. Il s’oppose enfin à toute restitution des sommes versées.
Les autres intimées sollicitent la confirmation du jugement, PREDICA ajoutant que s’il était fait droit aux demandes des consorts [P], M [D]-[R] devrait être condamné à lui restituer la somme versée au titre du capital décès de [A] [M], sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur ce,
La clause bénéficiaire prévoit les bénéficiaires de 2ème rang à savoir :
' (…)
A défaut les descendants de l’assuré nés ou à naître (…).'
[K] [P] n’était pas descendant de l’assurée. Seul M. [D]
[R] pouvait prétendre être le bénéficiaire de ce contrat, en sa qualité de descendant de [A] [M].
Dès lors la clause bénéficiaire de 3ème rang désignant ' A défaut les héritiers de l’assurée’ n’a pas vocation à s’appliquer.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [P] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes au fond. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] [D]-[R] pour procédure abusive
Mmes [P] et [P]-[W] sollicitent de débouté de M. [J] [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ou appel incident et de toutes demandes indemnitaires en tant que dirigées directement ou indirectement contre elles.
Les intimés demandent confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en ce compris le débouté de cette demande mais M; [D] [R] sollicite la condamnation des consorts [P] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire équipollente au dol. Il n’est pas établi que les consorts [P] ont agi avec une telle intention.
M. [D]-[R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] [P] et Mme [I] [P]-[W] à verser à LCL et PREDICA ainsi qu’à M. [J] [D]-[R] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamné aux dépens et a accordé aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers.
En cause d’appel, Mmes [P] et [P]-[W] seront condamnées aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 et suivants du Code de procédure civile et à payer à chacun des intimés une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leurs propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] à payer à la SA PREDICA, la.SA LE CREDIT LYONNAIS et M. [J] [D]-[R], chacun une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Mmes [F] [P] et [I] [P]-[W] e leurs propres demandes.
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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