Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 sept. 2025, n° 25/04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04722 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3TX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 13 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Se disant de nationalité française
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [Localité 4] 2
assisté de Me Soufia Henni avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU RHONE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 septembre 2025 , à 14h21 , par M. [T] [W] ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 2 septembre 2025 à 12h28 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [W] a été placé en rétention pour excècuter un arrêté d’expulsion à la suite d’une condamnation pour des faits de terrorisme.
Après une première prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 29 août 2025, a prolongé le maintien de M. [T] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours M. [T] [W] demande au premier président d’infirmer cette ordonnance et d’ordonner sa remise en liberté au motif de l’insuffisance des diligences de l’administration pendant son temps d’incarcération.
Vu les dispositions de l’article L. 743- 6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2].
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du CESEDA par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Sur les diligences de l’administration
M.[W] fait valoir que les diligences sont insuffisantes en ce que l’administration n’a fait aucune diligence durant l’incarcération de l’intéressé.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
A cet égard, les irrégularités antérieures à la décision de prolongation précédente ne peuvent plus être soulevées, sauf à démontrer une circonstance qui aurait rendu impossible la connaissance de ces irrégularités à cette date.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence que l’exigence d’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
En troisième lieu, s’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531), il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c’est seulement dans le cas où des diligences s’imposent..
En l’espèce les diligences effectuées par l’administration ont porté sur une saisine des autorités tunisiennes le 27 juillet 2025. Si le 22 août les autorités tunisiennes ont indiqué que l’intéressé n’était pas connu, en revanche l’ambassadeur a accepté une audition et le consul en a été informé par courrier du 22 août 2025 à 14h00. Il ne peut être reprocher au préfet, à ce stade de la procédure aucune carence dans l’exercice des diligences.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne contient que des allégations générales, sans se rapporter à la motivation très précise du premier juge ni contester cette motivation.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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