Irrecevabilité 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 nov. 2024, n° 22/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 décembre 2021, N° 19/02057 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00442
25 Novembre 2024
— --------------
N° RG 22/00440 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVX4
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
17 Décembre 2021
19/02057
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
non présent, non représenté à l’audience du 24.09.24
INTIMÉE :
URSSAF DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme [V] et Mme [T], stagiaires PPI ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2019, l’URSSAF [Localité 5] a fait signifier à la SARL [4] une contrainte en date du 3 décembre 2019 portant le n° 0041289984, en recouvrement d’une somme de 17 300,37 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2019 (motif : taxation provisionnelle ' déclarations non fournies).
Par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2019, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020. La SARL [4] joignait sa déclaration DSN pour la période concernée, indiquant ne pas avoir pu le faire en temps voulu en raison de problèmes informatiques.
Par jugement avant dire droit prononcé le 28 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à l’URSSAF de tenir compte des déclarations sociales nominatives régularisées par la société le 16 avril 2021.
Par ses dernières conclusions, l’URSSAF [Localité 5] demandait au tribunal de :
Débouter la SARL [4] de son opposition à la contrainte n°0041289984 ;
La dire mal fondée ;
Dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit ;
En conséquence,
Confirmer la contrainte n°0041289984 en son principe et pour un montant de 7 074 euros en principal et majorations ;
Au surplus,
Condamner la SARL [4] aux entiers frais et dépens, ce compris les frais de signification afférents à la contrainte susvisée ;
Condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré la SARL [4] recevable en son opposition à la contrainte n°0041289984 du 3 décembre 2019 signifiée le 5 décembre 2019 par l’URSSAF de [Localité 5],
— Validé ladite contrainte pour un montant de 7 074 euros soit :
. 6 328 euros en cotisations,
. 746 euros de majorations de retard,
— Condamné la SARL [4] à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 5],
— Condamné la SARL [4] au paiement des frais d’huissier afférents au litige,
— Condamné la SARL [4] à verser à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— Condamné la SARL [4] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SARL [4] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 janvier 2022, laquelle en a interjeté appel par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 février 2022.
La SARL [4] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2023 pour l’audience du 18 mars 2024, audience à laquelle elle ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF [Localité 5], régulièrement représentée par son conseil, a demandé la confirmation du jugement.
Par arrêt avant dire droit prononcé le 22 juillet 2024, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et a invité l’ensemble des parties à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel formé par la SARL [4] contre le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 17 décembre 2021. Elle a en outre, par cette décision, renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz fixée au 24 septembre 2024 où seule l’URSSAF de [Localité 5] s’est régulièrement fait représenter par son conseil, la SARL [4] ayant cependant signé l’accusé de réception de la notification de la décision avant dire droit le 24 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée.
Sur ce,
Selon les articles 527, 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, et court à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement de première instance, prononcé le 17 décembre 2021, a été notifié à la SARL [4] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 janvier 2022.
L’appel ayant été enregistré au greffe le 17 février 2022, il a été formé hors délai, au-delà du délai d’un mois suivant sa notification, et doit être déclaré en conséquence irrecevable, la décision de première instance ayant acquis force exécutoire.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la SARL [4].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel formé le 17 février 2022 par la SARL [4] contre le jugement n°RG 19/02057 prononcé le 17 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
CONSTATE que le jugement portant le n°RG 19/02057, prononcé le 17 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a acquis force exécutoire ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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