Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 février 2025, N° 24/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/441
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 03 Février 2025, RG 24/01249
Appelante
S.A.R.L. ALTHEA GESTION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001203 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié du 5 juillet 2008 et indiquant venir aux droits du Crédit Immobilier de France suivant cession de créance en date du 15 juillet 2020, la SARL Althea Gestion a, par acte du 2 avril 2024, fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [L] [C], entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, pour un montant total de 185 980,95 euros.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 4 867,05 euros, a été dénoncée à Mme [C] par acte du 5 avril 2024 selon procès-verbal remis à étude.
Contestant la mesure initiée à son encontre, Mme [C] a, par acte du 6 mai 2024, fait assigner la SARL Althea Gestion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de Mme [C] tendant à la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 par la SCP [Y] & [Z], commissaires de justice à Aix-les-Bains, au nom et pour le compte de la SARL Althea Gestion, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence Pont-de-Beauvoisin Savoie, sur les comptes ouverts au nom de Mme [C] pour un montant total de 185 980,95 euros,
— dit que les frais de mainlevée seront à la charge de la SARL Althea Gestion,
— rejeté la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— rejeté la demande de la SARL Althea Gestion tendant à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 13 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SARL Althea Gestion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision.
Par acte du 12 février 2025, la SARL Althea Gestion a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Althea Gestion, indiquant venir aux droits du Crédit Immobilier de France, demande à la cour de :
— juger son appel recevable et fondé et en conséquence,
— juger irrecevable la demande de radiation de l’appel présentée par Mme [C] devant la cour d’appel de Chambéry, et en conséquence la débouter de sa demande de radiation de l’appel,
— juger la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [C] irrecevable et non fondée, et en conséquence la débouter de sa demande,
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2025 en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 par la SCP [Y] & [Z] sur les comptes ouverts au nom de Mme [C],
dit que les frais de mainlevée seront à la charge de la SARL Althea Gestion,
rejeté la demande de la SARL Althea Gestion tendant à la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la SARL Althea Gestion prise à la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— dire Mme [C] irrecevable et non fondée en toutes ses demandes et en conséquence la débouter de toutes ses demandes visant à voir prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024 dénoncée le 5 avril 2024,
En conséquence,
— constater que la saisie-attribution du 2 avril 2024, dénoncée le 5 avril 2024, portera ses pleins et entiers effets,
— confirmer le jugement rendu le 3 février 2025 en ce qu’il a :
rejeté la demande de Mme [C] tendant à la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024,
rejeté la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
rejeté la demande de Mme [C] tendant à la condamnation de la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 13 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter Mme [C] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter Mme [C] de sa demande de condamnation à la somme de 13 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— condamner Mme [C] à verser à la SARL Althea Gestion la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la condamner également au versement d’une somme de 1 000 euros sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 par la SCP [Y] & [Z],
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les frais de mainlevée seront à la charge de la SARL Althea Gestion,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [C] tendant à prononcer la caducité de la saisie-attribution,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation présentée par Mme [C] au titre du préjudice subi,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Althea Gestion de la demande de condamnation de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— condamner la SARL Althea Gestion aux entiers dépens.
*
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée au 7 octobre 2025.
Par arrêt du même jour, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été rabattue et la clôture a été fixée le 7 octobre 2025, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation de l’appel et la demande communication de pièce sous astreinte
Au terme de ses dernières écritures, la SARL Althéa Gestion sollicite le débouté de Mme [C] au titre des demandes de radiation puis de communication de pièces sous astreinte.
Pour autant, ces mêmes demandes n’ont pas été maintenues par l’intimée dans le dispositif de ses dernières écritures auquel la cour est tenue de répondre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces deux points lesquels ne sont plus discutés.
Sur la caducité de la mesure de saisie-attribution
Au visa de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [C] excipe de la caducité de la mesure d’exécution initiée à son encontre aux motifs, d’une part, que la copie du procès-verbal de saisie-attribution ne lui a pas été transmise malgré une demande en ce sens effectuée auprès de l’étude en charge de la signification de la dénonce et, d’autre part, que 'son domicile’ et 'le numéro de son logement ne [figurent] pas dans le document'.
La cour observe néanmoins que la dénonce de la saisie-attribution du 2 avril 2025 est intervenue selon signification à étude, le commissaire de justice n’ayant pu rencontrer Mme [C] lors de son passage à son domicile, l’adresse de cette dernière étant toutefois attestée par l’identité figurant sur la boîte à lettre de son logement. Cette dénonce mentionne par ailleurs qu’est annexée à la signification la copie de procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024.
Le 'document’ produit par Mme [C], comportant selon elle des mentions incomplètes quant à sa domiciliation, correspond factuellement à la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile à laquelle est jointe une copie de l’acte de signification (dénonce de la saisie-attribution). Il est incontestable que cette lettre et la dénonce ont touché son destinataire, malgré les éventuelles imprécision de l’adresse, dans la mesure où Mme [C] verse ces deux pièces aux débats, étant en outre précisé que l’huissier atteste dans son procès-verbal de signification à étude que la copie de l’acte de signification a été joint au courrier précité.
Il est manifeste que Mme [C] ne s’est pas déplacée en l’étude du commissaire de justice pour prendre possession de l’acte qui lui était destiné et aucun élément ne corrobore le fait qu’elle ait contacté cette étude pour faire part de son impossibilité de déplacement et obtenir une transmission directe de la copie du procès-verbal de saisie.
En tout état de cause, l’éventuelle nullité de la dénonce suppose, pour celui qui s’en prévaut, la preuve d’un grief lequel n’est pas rapporté par Mme [C] qui a été en mesure de contester la mesure dans le délai légal et de faire valoir ses droits devant le juge de l’exécution puis devant la présente cour.
Dès lors, la caducité, pour défaut de signification de la saisie au débiteur dans le délai de 8 jours, n’est pas encourue.
Enfin, quoique la dénonce mentionne un montant différent au titre du solde insaisissable (575,52 euros), le procès-verbal de saisie mentionne pour sa part un solde bancaire insaisissable de 635,70 euros lequel a bien été déduit du solde disponible (5 502,75 euros) de son compte bancaire, pour arrêter le solde saisissable du créancier à 4 867,05 euros. Aussi donc, Mme [C] n’est pas fondée à revendiquer la nullité de l’acte ou encore la caducité de la saisie au motif que le solde insaisissable, qu’elle fixe à 607,75 euros au jour de la mesure, soit à un montant inférieur à celui retenu par la banque, n’a pas été correctement reproduit dans la dénonce.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de caducité de la mesure.
Sur la mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Au visa des articles L.111-3 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a à raison ordonné la mainlevée de la mesure au motif que la SARL Althéa Gestion ne justifiait pas du titre exécutoire fondant sa poursuite.
A hauteur d’appel, la société Althéa Gestion produit cependant l’acte notarié du 5 juillet 2008, revêtu de la formule exécutoire, sur le fondement duquel la saisie-attribution du 5 juillet 2008 a été pratiquée.
Le décompte de sa créance et son solde, après imputation des sommes lui ayant été reversée à l’issue d’une procédure de saisie-immobilière, ne sont pas adversairement contestés de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de la mesure.
Subséquemment, Mme [C], laquelle ne justifie en outre d’aucun préjudice spécifique, ne peut qu’être déboutée de sa de demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [C], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
En équité, Mme [C] est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la SARL Althéa Gestion au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Althéa Gestion ne saurait toutefois prétendre au bénéfice d’une condamnation au titre de ses frais irrépétibles de première instance en ce qu’il est manifeste que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la carence de cette société dans la production du titre exécutoire justifiant la voie d’exécution. Elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de Mme [L] [C] tendant à la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024,
rejeté la demande de Mme [L] [C] tendant à la condamnation de la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
rejeté la demande de la SARL Althea Gestion tendant à la condamnation de Mme [L] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rejeté la demande de Mme [L] [C] tendant à la condamnation de la SARL Althea Gestion à lui payer la somme de 13 euros au titre des frais irrépétibles,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 par la SCP [Y] & [Z], commissaires de justice à Aix-les-Bains, au nom et pour le compte de la SARL Althea Gestion, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence Pont-de-Beauvoisin Savoie, sur les comptes ouverts au nom de Mme [L] [C] pour un montant total de 185 980,95 euros,
dit que les frais de mainlevée seront à la charge de la SARL Althea Gestion,
condamné la SARL Althea Gestion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 2 avril 2024 par la SCP [Y] & [Z], commissaires de justice à Aix-les-Bains, au nom et pour le compte de la SARL Althea Gestion, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence Pont-de-Beauvoisin Savoie, sur les comptes ouverts à son nom pour un montant total de 185 980,95 euros,
Condamne Mme [L] [C] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [C] à payer à la SARL Althéa Gestion la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
la SELARL VIARD-HERISSON
GARIN + GROSSE
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