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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE [ 3 ] c/ LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
N° RG 24/00062
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQEV
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 66/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. POLYCLINIQUE [3]
immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 906 180 047
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Non comparante, ayant pour avocat constitué la SELARL PIEUCHOT & ASSOCIES représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN & Maître Hannah-Annie MARCIANO, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Maître [K] [W], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire de la POLYCLINIQUE [3], [Adresse 2]
Non comparant, ayant pour avocat la SELARL Inter-barreaux KAEM’S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat associé, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, représentée par Maître [D] [O], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA POLYCLINIQUE [3].
Non comparante, ayant pour avocat constitué Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
LE MINISTERE PUBLIC, en la personne de M. PAMART, substitut général
Copie certifiée conforme délivrée à Me PIEUCHOT, Me BALAVOINE & Me LEJARD, le 07/11/2024
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 15 octobre 2024.
Le ministère public était représenté lors des débats par M. PAMART, substitut général.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l’égard de la société POLYCLINIQUE [3] une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl Trajectoire prise en la personne de Me [O] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de deux jugements du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Coutances a rejeté le plan de redressement proposé par la société POLYCLINIQUE [3] d’une part et arrêté le plan de cession totale au profit de la société BERARD CAPITAL d’autre part.
Ces deux jugements ont été frappés d’appel, et audiencés aux fins de plaidoirie au 3 octobre 2024 devant la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Caen.
Parallèlement, la société POLYCLINIQUE [3] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire des deux jugements du 12 juillet 2024 devant Mme Le premier président de la cour d’appel dans le cadre d’un référé d’heure à heure.
Suivant ordonnances du 24 juillet 2024, les demandes d’arrêt d’exécution provisoire ont été rejetées.
Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a notamment:
— prononcé la liquidation judiciaire de la société POLYCLINIQUE [3]
— mis fin à la période d’observation
— confirmé M. [L] en qualité de juge commissaire
— maintenu la Selarl Trajectoire en qualité d’administrateur judiciaire
— désigné Me [W] en qualité de mandataire liquidateur
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Selon déclaration du 10 septembre 2024, la société POLYCLINIQUE [3] a formé appel de ce jugement.
Suivant actes du 4 octobre 2024, la société POLYCLINIQUE [3] a fait assigner d’heure à heure conformément à l’ordonnance du 3 octobre 2024, la Selarl Trajectoire ès qualités d’administrateur judiciaire, Me [W] ès qualités de mandataire liquidateur et le ministère public pris en la personne du Procureur général, devant Mme Le premier président à l’audience du 7 octobre 2024 à 9 heures, afin de voir :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 3 septembre 2024
— prescrire au greffe du tribunal de commerce de Coutances de procéder aux formalités de publicité
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024.
Suivant conclusions du 10 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience, la société POLYCLINIQUE [3] a réitéré ses prétentions.
Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la Selarl Trajectoire représentée par Me [O] a conclu au débouté des demandes de la société POLYCLINIQUE [3] et demandé qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Me [W] a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement conclu au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et 'plus généralement’ de toutes ses demandes. Il a sollicité que les dépens soient mis à la charge de la procédure collective.
Le ministère public a conclu au rejet de la demande, considérant qu’il n’était pas justifié de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation du jugement.
Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, Me [W] prétend que la société POLYCLINIQUE [3] n’a pas d’intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Toutefois, l’arrêt de l’exécution provisoire aura notamment pour conséquence de permettre la reprise de la période d’observation, ce qui modifie les droits du débiteur.
En conséquence, il est établi que la société POLYCLINIQUE [3] justifie d’un intérêt à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article R. 661-1 du Code de commerce :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad 'hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Il appartient donc à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de démontrer qu’il dispose de moyens à l’appui de l’appel qui paraissent sérieux.
La notion de moyens sérieux est distincte de celle du bien fondé de l’appel.
Il en résulte que la présente ordonnance ne préjuge pas de la décision qui sera rendue par la cour d’appel sur le fond.
En l’espèce, la société POLYCLINIQUE [3] soutient qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation/infirmation du jugement.
Elle indique d’abord que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de renvoi et de sursis à statuer.
Elle se réfère ensuite à la nécessité de maintenir la période d’observation jusqu’à ce que la cour statue sur l’appel des jugements du 12 juillet 2024 afin de ne pas la priver d’un double degré de juridiction, à l’absence d’urgence à prononcer la liquidation judiciaire et renvoie à la notion de bonne administration de la justice.
Elle critique en outre le fait que sa proposition de plan a été rejetée, malgré les garanties proposées.
Tout d’abord, il est prétendu que le tribunal de commerce a omis de statuer sur une demande de renvoi et sur une demande sursis à statuer.
L’omission de statuer peut être réparée conformément à l’article 463 du code de procédure civile, le cas échéant par la juridiction qui a rendu la décision.
Il ne s’agit pas d’un motif d’infirmation du jugement, sauf à ce que la demande sur laquelle il n’a pas été statué soit une demande reconventionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ensuite, s’il est exact que le tribunal n’a pas indiqué expressément dans sa décision qu’il ne faisait pas droit aux demandes de renvoi et de sursis à statuer, en revanche, il a implicitement mais nécessairement rejeté ces demandes en statuant immédiatement.
En conclusion, le fait que le tribunal de commerce n’a pas indiqué dans son dispositif qu’il rejetait la demande de renvoi de l’affaire ainsi que la demande de sursis à statuer ne constitue pas un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Ensuite, la société POLYCLINIQUE [3] reproche au tribunal de commerce d’avoir statué immédiatement sur la liquidation judiciaire sans attendre le sort réservé à l’appel des jugements du 12 juillet 2024.
Toutefois, elle ne se réfère à aucune disposition imposant au tribunal de surseoir au prononcé de la liquidation judiciaire dans l’attente des décisions de la cour d’appel.
Au contraire, la loi prévoit que les jugements du tribunal de commerce bénéficient de l’exécution provisoire de telle sorte qu’ils doivent produire leurs effets nonobstant un éventuel appel.
Un tel état de fait ne prive pas le justiciable du double degré de juridiction puisque la cour d’appel reste libre d’infirmer le ou les jugements qui lui sont déférés.
Sur le fond, en prononçant la liquidation judiciaire après avoir constaté que les jugements ayant rejeté le plan de redressement et arrêté le plan de cession bénéficiaient de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce n’a fait que tirer les conséquences légales de ses propres constatations.
La société POLYCLINIQUE [3] critique les jugements rendus le 12 juillet 2024 ayant rejeté son plan de redressement et arrêté le plan de cession au profit de la société BERARD CAPITAL, puisque ces jugements fondent indirectement le jugement du 3 septembre 2024.
Le raisonnement de la société POLYCLINIQUE [3] consiste à remettre en cause l’appréciation des éléments de fait soumis à la libre appréciation du tribunal de commerce qui a jugé qu’il convenait de rejeter le plan de redressement et d’arrêter en conséquence le plan de cession au profit de la société BERARD CAPITAL.
Or, il ne résulte pas des explications de la société POLYCLINIQUE [3] que la motivation du tribunal sur ce point est manifestement erronée au regard des pièces produites ou contraire aux dispositions du code de commerce.
C’est en effet aux termes d’une motivation détaillée que le tribunal de commerce après avoir notamment fixé le passif devant être pris en compte et listé les difficultés rencontrées par l’établissement de santé (en particulier les problèmes de recrutement) générant une baisse du chiffre d’affaires, a conclu que le business plan qui se fondait pour une part importante (plus de 30 %) sur l’intervention de médecins à recruter n’était pas réaliste.
Le jugement indique ainsi : 'non seulement le passif à apurer est sous-estimé et les financements non garantis, mais surtout, même à supposer que les financements produits pourraient être obtenus, avec un chiffre d’affaires prévisionnel 2025 de seulement 6276255 euros hors recrutement et une telle opposition des praticiens et des personnels soignants, le plan proposé est utopique'.
C’est donc conformément à ses observations que le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement proposé par la société POLYCLINIQUE [3].
De même, dans son jugement arrêtant le plan de cession au profit de la société BERARD CAPITAL, le tribunal de commerce a procédé à un examen minutieux des offres de reprise et considéré que même si le prix proposé par la société BERARD CAPITAL était faible, ce seul critère n’était pas suffisant au regard des autres critères à prendre en compte (en particulier la pérennité de l’établissement de santé et la reprise de la quasi totalité des salariés).
C’est ainsi qu’à partir d’une analyse détaillée des pièces du dossier, le tribunal de commerce a retenu que 'les investissements et développements envisagés, les différents soutiens apportés au projet et les perspectives de recrutements doivent permettre de relancer l’activité à un niveau permettant d’atteindre les résultats espérés', ce qui l’a logiquement conduit à arrêter un plan de cession au profit de la société BERARD CAPITAL.
On relèvera que les conséquences éventuellement préjudiciables des décisions du tribunal de commerce à l’égard de M. [U] et du groupe AVEC sont sans emport sur la solution du litige.
Enfin, il convient de rappeler que la 'bonne administration de la justice’ invoquée par la société POLYCLINIQUE [3] relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Les critiques émises par l’appelante sur ce point ne constituent pas un moyen d’infirmation sérieux.
En conclusion, la société POLYCLINIQUE [3] ne justifie pas qu’elle dispose d’un ou plusieurs moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement du 3 septembre 2024.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens :
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société POLYCLINIQUE [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire;
Déclarons recevable mais mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société POLYCLINIQUE [3];
Déboutons la société POLYCLINIQUE [3] de toutes ses demandes;
Disons que les dépens de l’instance de référé seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société POLYCLINIQUE [3].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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