Confirmation 4 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 4 févr. 2020, n° 18/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CLBR/BE
Numéro 19/00517
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 04 février 2020
Dossier : N° RG 18/03050 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HA24
Nature affaire :
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire :
[M] [U]
C/
[R] [N] épouse [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 03 Décembre 2019, devant :
Madame BREYNAERT, conseiller chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l’appel des causes,
Madame BREYNAERT, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Madame BREYNAERT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [R] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2018
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU
RG numéro : 14/02714
Exposé du litige
Par jugement du 19/06/2018, le Juge aux Affaires Familiales de PAU a notamment :
* prononcé le divorce de [P] [U] et de [R] [N] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
* condamné [P] [U] à payer à [R] [N] une prestation compensatoire de 65 000 € en capital.
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, [P] [U] a fait appel de cette décision.
Vu les conclusions de l’appelant en date du 29/11/2019 ;
Vu les conclusions de l’intimée en date du 02/12/2019 ;
A l’audience, avant les débats, conformément à l’accord des parties et suivant mention portée au dossier de l’affaire et au plumitif d’audience, l’ordonnance de clôture du 12/11/2019 a été révoquée et ses effets ont été reportés au jour de l’audience.
Motifs
Sur la prestation compensatoire
[P] [U] demande à la Cour, principalement de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, subsidiairement d’en réduire le montant et de dire qu’elle sera réglée sous forme de versements périodiques durant 8 ans.
[R] [N] conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire et prenant la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Agé de près de 70 ans, [P] [U] souffre depuis plusieurs années d’une leucémie lymphoïde chronique. Il ne justifie pas que cette pathologie serait actuellement invalidante.
Agée de 67 ans, [R] [N] verse aux débats un certificat de son médecin généraliste en date du 09/01/2019, attestant d’un état anxieux sévère réactionnel.
[P] [U] et [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 2]/1972. La seconde indique avoir quitté le domicile conjugal de [Localité 9] le 01/12/2014. Leur union a donc duré près de 46 ans, dont 42 ans de vie commune.
Ils ont eu deux enfants nés le [Date naissance 6]/1976 et le [Date naissance 1]/1980.
L’épouse soutient avoir opté pour un travail à temps partiel -80% de septembre 1987 à septembre 2003- aux fins de pouvoir entretenir la propriété de [Localité 9] -où la famille s’est installée en janvier 1988- et assurer l’éducation et les conduites en voiture des enfants.
La propriété sus-mentionnée de [Localité 9] se compose d’une maison de 200 m² -d’une valeur de 250 000 € d’après les estimations produites par [P] [U]- sise sur un terrain de 5 000 m².
Elle est actuellement occupée par [P] [U], à titre gratuit jusqu’au prononcé du divorce selon les termes de l’ordonnance de non conciliation.
L’intéressé indique ne pas avoir les moyens de la garder et souhaite la vendre. Les époux sont actuellement en conflit quant à l’opportunité de diviser le terrain en lots pour en tirer le meilleur prix.
De son dernier avis d’impôt, il résulte que [P] [U] a bénéficié de pensions de retraite d’un montant total de 31 678 € en 2018, soit 2 639 € par mois en moyenne.
Il justifie de charges courantes.
Il déclare sur l’honneur disposer de liquidités, d’un montant de 210 000 €.
De son dernier avis d’impôt, il résulte que [R] [N] a bénéficié, en 2018, de pensions de retraite d’un montant total de 17 023 €, soit 1 418 € par mois en moyenne, outre des sommes en capital d’un montant total de 3 908 € au titre de la liquidation de petits régimes de retraite.
Elle justifie de charges courantes, dont un loyer de 413 € par mois.
Selon les documents bancaires qu’elle produit, ses économies étaient de 47 068 € au 10/01/2018, soit :
* un livret A de 24 106 €,
* un LDD de 7 817 €,
* deux assurances vie de 3 768 € et 11 377 €.
Les époux s’accusent mutuellement de détournements de fonds communs, sans les établir. [R] [N] a même déposé des plaintes, lesquelles ont cependant été classées sans suite par le Procureur de la République.
En considération de ces éléments et de ceux d’ores et déjà retenus par le premier juge, la rupture du lien conjugal va créer dans les conditions de vie des époux une disparité au sens de l’article 270 du code civil, et ce au détriment de [R] [N]. Il convient d’y pallier par l’attribution d’une prestation compensatoire justement évaluée par le premier juge à la somme de 65 000 €.
Au vu des liquidités dont [P] [U] indique disposer, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
Sur les dépens
Succombant en la cause, [P] [U] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Juge aux Affaires Familiales de PAU en date du 19/06/2018,
Déboute [P] [U] de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par François CERTNER, Président et Sylvie HAUGUEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Sylvie HAUGUELFrançois CERTNER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Entreprise de transport ·
- Recours en annulation ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Recours ·
- Règlement amiable
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Partage ·
- Titre ·
- Biens ·
- Apport ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mine ·
- Infirmier ·
- Sécurité sociale ·
- Plainte ·
- Contrat de travail ·
- Ordre ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral ·
- Santé
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Date ·
- Ordonnance
- Train ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Révocation ·
- Responsabilité limitée ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Lettre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Plan de cession ·
- Sérieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Demande ·
- Plan de redressement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Bail ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Gestion ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Condamnation ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.