Infirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 déc. 2023, n° 22/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NATEL c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 décembre 2023
N° RG 22/01699 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHLB
[M]
S.C.I. NATEL
c/
[F]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Formule exécutoire le :
à :
Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
d’une décision rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocate au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. NATEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocate au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Baudouin DUBELLOY de ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Baudouin DUBELLOY de ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Baudouin DUBELLOY de ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Il n’est pas contesté qu’en 2003 et 2004, M [N] [M] a souscrit trois prêts immobiliers auprès de la Banque CIC (prêt n° n° EA47 1012110661802, n° EA47 1012110661803 et n° EA47 1012110691902). Pour couvrir les risques associés à ces prêts, il a adhéré à des contrats d’assurance collective souscrits par la banque auprès de la société ACM Vie (contrats n°2.471.001 et 2.471.004).
Le 1er novembre 2004, M [M] a été victime d’un accident de la circulation. Le 17 décembre 2004, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Il a repris ses fonctions de greffier en chef au tribunal de commerce de Paris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 1er mars 2005, puis à plein temps à partir du 1er juillet 2005. Le 1er octobre 2007, il a souffert d’une crise d’épilepsie. Il a alors bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2008. Il a dû cesser son activité professionnelle le 8 mars 2011.
M [M] a demandé la garantie de la société ACM Vie, qui lui a opposé l’existence d’une clause de plafonnement.
Estimant que l’indemnisation versée par l’assureur n’était pas complète en raison d’une interprétation très limitative et erronée de la clause de plafonnement, M [M] et la SCI Natel ont fait assigner la SA Banque CIC et la société ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Paris par acte des 13 et 15 octobre 2013.
Le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M [M], confiée en dernier lieu au docteur [R] [D].
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
Déclaré l’action de M [M] et de la SCI Natel prescrite à l’égard de la société Banque CIC,
Dit que la clause de plafonnement énoncée à l’article 9 de la notice d’information contractuelle est valide,
Condamné la société ACM Vie à verser à M [M] la somme de 49 345.20 euros au titre du prêt n° EA47 1012110661802,
Condamné la société ACM Vie à verser à M [M] la somme de 88 726.76 euros au titre du prêt n° EA47 1012110691902 pour la période du 1er octobre 2008 au 5 février 2017,
Condamné la société ACM Vie à verser à M [M] la somme de 79 683.62 euros au titre du prêt n° EA47 1012110661803 pour la période du 1er octobre 2008 au 15 janvier 2017,
Dit qu’en ce qui concerne les prêts n° EA47 1012110691902 et n° EA47 1012110661803 l’indemnisation se poursuivra jusqu’au terme des prêts au titre de la garantie invalidité permanente partielle à hauteur de 36% de l’échéance garantie.
M [M] et la SCI Natel ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2018.
Par ordonnance du 11 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration au motif que M [M] et la SCI Natel ont notifié leurs conclusions visées à l’article 908 du code de procédure civile le 17 mai 2018, donc au-delà du délai imparti.
Cette décision a été déférée à la cour d’appel de Paris, qui l’a confirmée par arrêt du 6 novembre 2018.
Par acte des 8 et 15 avril 2021, M [M] a fait assigner l’avocat postulant qui était constitué pour lui devant la cour d’appel de Paris, Me [P] [F], ainsi que l’assureur de celle-ci, la société MMA IARD Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir la somme de 1139 988.688 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir une indemnisation supplémentaire à celle fixée par le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
Donné acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire,
Débouté M [M] et la SCI Natel de l’intégralité de leurs demandes,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné M [M] et la SCI Natel à verser à Me [P] [F] et la société MMA IARD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision,
Condamné M [M] et la SCI Natel aux entiers dépens.
S’agissant de la responsabilité du conseil, le tribunal a indiqué que la cause étrangère est celle qui résulte d’un dysfonctionnement technique dans le dispositif d’émission, de transmission ou de réception et que cette cause étrangère doit être extérieure au cabinet d’avocats qui l’invoque et il a considéré que Me [F] ne rapportait pas la preuve que l’impossibilité pour elle de signifier ses conclusions à la date ultime du 16 mai 2018 a résulté d’une cause extérieure au fonctionnement de son cabinet puisque la panne alléguée était liée à l’état du matériel informatique propre au cabinet et à une impossibilité de procéder à l’allumage de l’ordinateur utilisé. Il a estimé que l’avocat ne pouvait donc se prévaloir de l’article 748-7 du code de procédure civile et qu’il lui appartenait de procéder selon les dispositions de l’article 930-1 en déposant ses conclusions au greffe sur support papier ou en les expédiant par lettre recommandée et conclu que Me [F] avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile contractuelle en ne signifiant pas les conclusions dans le délai requis.
Le tribunal a retenu qu’il lui revenait d’apprécier la chance qu’avaient les demandeurs d’obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait dû s’instaurer à hauteur d’appel, le demandeur devant rapporter la preuve qu’il avait des chances raisonnables d’obtenir gain de cause en appel.
S’agissant de la prescription, il a jugé raisonnable de retenir le raisonnement du tribunal de grande instance de Paris, il a estimé que la clause de plafonnement de l’article 9 de la notice des contrats d’assurance ne constitue par une clause d’exclusion, mais une limite de garantie, qu’elle est claire et dépourvue d’ambiguïté et que la possibilité d’obtenir une décision plus favorable à hauteur d’appel n’apparaît donc pas certaine.
M [M] et la SCI Natel ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, M [M] et la SCI Natel sollicitent :
L’infirmation du jugement en ce qu’il les déboute de l’intégralité de leurs demandes et les condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
La cour statuant à nouveau,
La condamnation de la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [P] [F] à indemniser M [M] de la somme de 1 139 988.688 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice subi,
En tout état de cause,
La condamnation de la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [P] [F] à régler à M [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnation de la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils fondent leur demande sur les articles 1231 et suivants du code civil et rappellent que l’avocat est chargé de représenter son client en justice et agit en vertu d’un mandat ad litem, qu’il doit exécuter, conformément à la mission qui lui a été confiée, de manière diligente et loyale et que, s’il est soumis à une obligation de moyens lui imposant de tout mettre en 'uvre pour réussir sa mission, il est tenu d’une véritable obligations de résultat pour ce qui concerne l’accomplissement régulier et diligent d’actes de procédure.
En réponse au moyen développé par les intimés pris d’une difficulté informatique, ils rappellent les termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, qui permet, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, de l’établir sur support papier au greffe ou de l’adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils estiment que Me [F] ne rapporte pas la preuve de ce que l’impossibilité pour elle de signifier ses conclusions à la date ultime du 16 mai 2018 a résulté d’une cause extérieure au fonctionnement de son cabinet.
Ils estiment que le raisonnement adopté par le tribunal, consistant à considérer que M [M] et la SCI Natel n’auraient perdu aucune chance d’obtenir une meilleure indemnisation devant la cour d’appel ne peut prospérer parce qu’il est contraire au principe même de la réparation de la perte de chance. Ils considèrent, en effet, que du moment où Me [F] n’a pas notifié leurs écritures d’appelant dans les délais légaux impartis et qu’ils ont été privés de voir leur affaire rejugée en cause d’appel, il y a nécessairement eu disparition d’une éventualité favorable, le caractère raisonnable de cette chance n’ayant d’incidence que sur l’évaluation du taux de perte de chance.
Ils estiment que le chef du jugement du tribunal de grande instance de Paris déclarant prescrite leur action contre la Banque CIC aurait dû être infirmé au motif qu’il n’est pas possible de soutenir que M [M] était en mesure de se rendre compte des conséquences préjudiciables des manquements qu’il invoque en figeant la date de prescription en janvier 2008 alors que celui-ci ne disposait pas de la documentation assurantielle complète lui permettant de connaître tous les faits lui permettant d’exercer son droit, que les pièces émanant du CIC lui-même confirme que les échanges de janvier 2008 porte sur un autre sujet/sinistre et que l’invalidité de M [M], cause principale du calcul de sa créance, n’a été officiellement prononcée par la CAVOM que le 11 juillet 2013. Ils soutiennent au contraire que ce n’est qu’en 2013 que M [M] a constaté son préjudice et a pu connaître les faits lui permettant d’exercer son droit à indemnisation. Ils ajoutent que le CIC a partiellement réglé des indemnisations à M [M] en 2013 en exécution de l’assurance de prêt et qu’un paiement, même partiel, vaut reconnaissance de son droit à indemnisation, laquelle est interruptive de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Ils expliquent que l’assureur a refusé d’indemniser M [M] au titre de son incapacité de travail du 8 décembre 2011 et de son invalidité sur le fondement de l’article 9 intitulé « limite des garanties » contenu de manière identique dans les trois notices d’information de ses trois assurances et affirment que cette clause est nulle. Ils expliquent que le tribunal de grande instance de Paris et le tribunal judiciaire de Reims ont considéré que cette clause n’était pas d’exclusion, mais constituait une limite de garantie, ce qu’ils contestent. Et ils invoquent l’article L113-1 du code des assurances, qui impose que les clauses d’exclusions soient formelles et limitées, ainsi que l’article L112-4, selon lequel les exclusions de garantie doivent être rédigées, à peine de nullité, en caractères très apparents. Ils soutiennent, précisément, que dès lors qu’un assuré dispose de plusieurs prêts contenant la clause litigieuse, celle-ci permet d’exclure de sa garantie les autres prêts pourtant couverts par des assurances qui deviennent sans objet dès la survenance d’un sinistre et, qu’ainsi, le prêt 9. 002 est exclu de la garantie. Ils en concluent qu’ils avaient toutes les chances de voir infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris et que les clauses 9 soient déclarées nulles et sans effet, de sorte qu’ils ont perdu une chance d’obtenir une pleine application des garanties.
Les appelants invoquent également l’article L133-2 du code de la consommation et affirment que l’article 9 de la notice d’information est ambiguë au regard de la formule « dans tous les cas » qui s’y trouve et de la difficulté d’interpréter la formule « quel que soit le nombre de prêts accordés » et que ces dispositions doivent donc être interprétée en sa faveur.
Ils soutiennent en outre que la société ACMV a fait une application erronée de la clause 9 contenue dans les trois notices d’information, reprise par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’elle est globalisante et s’applique indifféremment aux trois prêts, alors que chacun des prêts dispose d’une assurance distincte, qui se réfère chacune à un seul prêt individualisé en son sein. Ils contestent donc l’application de l’article 9 de la notice d’information comme plafond global et forfaitaire, sauf à conduire à un enrichissement sans cause de l’assureur, M [M] versant des primes sans cause.
Ils estiment que la société ACMV a fait preuve de mauvaise foi dans l’application des contrats et que le CIC, en qualité de courtier en assurances et de souscripteur du contrat de groupe, a manqué à ses obligations d’information et de conseil.
Ils expliquent qu’ils auraient sollicité 1 424 958.86 euros en appel et évaluent leur perte de chance d’obtenir une décision plus favorable à 80%.
Par conclusions remises au greffe le 22 septembre 2023, Me [P] [F] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MA IARD demandent :
La confirmation du jugement en ce qu’il déboute M [M] et la SCI Natel de toutes leurs demandes, fins et conclusion,
Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de M [M] et de la SCI Natel,
La condamnation de ceux-ci à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles invoquent l’existence d’une cause étrangère ayant empêché Me [F] d’adresser les conclusions par RPVA, mais aussi de les déposer au greffe ou de les expédier par lettre recommandée et soutiennent que la notion de cause étrangère peut être appréciée différemment pour l’application des articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile d’une part et pour l’appréciation de sa responsabilité contractuelle, d’autre part. Or, elle affirme n’avoir commis aucune faute, la panne de son système informatique ayant constitué pour elle un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
S’agissant de la perte de chance de l’action contre le CIC :
— elles affirment que M [M] avait connaissance du plafonnement des indemnités dès le 8 janvier 2008 et que son action était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil ; elles contestent tout effet interruptif de prescription aux versements d’indemnité par le CIC, au motif que ces versements correspondent, précisément, aux sommes que l’assureur affirme devoir compte tenu de l’application du plafond litigieux,
— elles estiment que l’action en responsabilité fondée sur un manquement du CIC à son devoir de conseil au regard de l’article 9 des notices d’information doit être rejetée dès lors, notamment, que cet article n’est plus opposé par l’assureur, qui a considéré que l’indemnisation devait intervenir au titre de la garantie invalidité permanente partielle, ce qui permettait une indemnisation pour les trois prêts, en fonction de la quotité de risque assuré et du taux d’invalidité et que cette clause est claire et constitue un plafond de garantie et non une clause d’exclusion,
— elles considèrent que les calculs proposés par les appelants pour l’évaluation de leur préjudice sont erronés parce que les demandes font double emploi avec ce qui est demandé pour le plafonnement opposé par la société ACM Vie, qu’elles ne tiennent pas compte des sommes payées par cette dernière ni du coût de surprime qu’ils auraient eu à payer pour une garantie plus étendue ; elles rappellent que le manquement au devoir de conseil du courtier se résout par l’attribution d’une indemnité pour perte de chance, de sorte que le préjudice des appelants correspond à une perte de chance de perte de chance et n’équivaut donc pas au montant intégral de la somme réclamée au courtier.
S’agissant de la perte de chance dans l’action contre la société ACM Vie, elles affirment que :
La société ACM Vie est intervenue au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail, du 7 mars 2012 au 6 mars 2015, pour les prêts n°EA 471012110661802 et n°EA 471012110661803, aucun versement n’étant intervenu pour le prêt n° n°EA 471012110691902, l’assureur ayant atteint le plafond maximum d’indemnisation avec l’indemnisation des deux autres prêts,
L’expert judiciaire a fixé la consolidation de M [M] au 1er octobre 2008, de sorte que l’indemnisation des ACM Vie n’aurait dû intervenir qu’au titre de la seule garantie invalidité permanente partielle, ce qui aurait conduit au versement de sommes moindres, mais que l’assureur a accepté de ne pas revenir sur l’indemnisation déjà versée à l’avantage de M [M] ; les taux de prise en charge déterminés en application des dispositions contractuelles aboutissent à un montant mensuel cumulé ne dépassant pas 4 500 euros, de sorte que la prise en charge du prêt n°EA 471012110691902 est devenue possible.
MOTIFS
Sur la faute de Me [F]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense de son client (Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-17.096) et il incombe à l’avocat postulant, investi d’un mandat de représentation en justice, d’accomplir tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès, cette obligation constituant une obligation de résultat compte tenu du faible aléa en la matière.
L’article 1218 alinéa 1er du code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il est constant que le débiteur de l’obligation contractuelle doit répondre des choses qui sont entrées dans le champ contractuel parce qu’elles sont le moyen de réalisation de la prestation, de sorte qu’il ne peut prétendre à l’exonération lorsque l’inexécution dommageable est imputable à ladite chose, puisque la cause de cette inexécution n’est pas extérieure à sa sphère d’autorité.
Par ordonnance du 11 juin 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M [M] et de la SCI Natel, à défaut pour celles-ci d’avoir procédé selon les modalités de l’article 930-1 du code de procédure civile, ni justifié de la cause étrangère qui lui aurait permis de procéder ainsi.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel qui en avait été saisie sur déféré, par arrêt du 6 novembre 2018.
La panne informatique que Me [F] invoque pour justifier de son impossibilité de notifier les conclusions d’appel pour M [M] dans les délais impartis, consiste dans un problème d’alimentation de son ordinateur, ainsi que cela résulte de la fiche établie par la société intervenue à son cabinet pour tenter de dépanner l’appareil.
S’agissant d’un défaut de la chose que Me [F] devait utiliser pour exécuter son obligation d’accomplir les actes de procédure au nom de M [M], la condition d’extériorité propre à la force majeure fait défaut.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté que Me [F] a manqué à ses obligations contractuelles en ne notifiant pas les conclusions établies dans l’intérêt de M [M] dans les délais impartis, sans pouvoir exciper du caractère exonératoire de la panne informatique survenue dans son cabinet et que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée envers celui-ci.
Sur le préjudice de M [M]
Le préjudice causé à M [M] par le manquement de Me [F] dans l’exécution de ses obligations doit s’apprécier en termes de perte de chance d’obtenir une décision plus favorable devant la cour d’appel sans la faute de l’avocat.
Le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, frappé de l’appel déclaré caduc en raison de la notification tardive, statue ainsi sur les demandes principales des parties :
Déclare l’action de M [M] et de la SCI Natal prescrite à l’égard du CIC,
Dit que la clause de plafonnement énoncée à l’article 9 de la notice d’information contractuelle est valide,
Condamne la société AMC Vie à verser à M [M] la somme de 49 345.20 euros au titre du prêt n°EA47 1012110661802,
Condamne la société AMC Vie à verser à M [M] la somme de 88 726.76 euros au titre du prêt n°EA47 1012110691902 pour la période du 1er octobre 2008 au 5 février 2017,
Condamné la société AMC Vie à verser à M [M] la somme de 79 683.62 euros au titre du prêt n°EA47 1012110661803 pour la période du 1er octobre 2008 au 15 janvier 2017,
Dit qu’en ce qui concerne les prêts n°EA47 1012110691902 et n°EA47 1012110661803, l’indemnisation se poursuivra jusqu’au terme des prêts au titre de la garantie invalidité permanent partielle à hauteur de 36% de l’échéance garantie.
° Sur la chance d’obtenir une décision plus favorable de la cour d’appel saisie du recours contre le jugement
Il convient, pour évaluer la chance que M [M] avait d’obtenir une décision plus favorable devant la cour d’appel de prendre en compte les moyens développés par celui-ci pour critiquer les chefs du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris :
Sur la prescription de l’action contre la SA CIC
Ainsi que le tribunal de grande instance de Paris l’a indiqué dans son jugement du 15 janvier 2018, la créance de droit commun antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, était de 30 ans en vertu de l’ancien article 2262 du code civil. L’article 2224 du code civil, applicable depuis l’entrée en vigueur de cette loi prévoit désormais une prescription de 5 années.
Selon l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2224 du code civil prévoit que le nouveau délai de prescription des actions personnelles ou mobilières a pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est nécessaire, pour connaître précisément les faits reprochés par les appelants à la SA CIC, de se reporter à l’exposé du litige du jugement du 15 janvier 2018, qui mentionne que ceux-ci font grief à cette société, prise en qualité de courtier, de ne pas avoir attiré leur attention sur le contenu de la clause 9 de la notice d’information, de ne pas leur avoir fourni un conseil en adéquation avec l’opération projetée dès lors que cette clause les pénalise, qu’en outre les garanties offertes ne sont pas identiques et que les contrats d’assurance ne prennent pas en compte la situation professionnelle de M [M] qui en tant que greffier, dépendait de la CAVOM et non de la sécurité sociale.
S’agissant du plafond prévu par la clause 9 de la notice d’information des assurances de prêt, Me [F] et les sociétés MMA IARD invoquent pour constituer le point de départ du délai quinquennal de prescription, un courrier du 2 janvier 2008 adressé par la SA CIC à M [M], l’informant de ce que selon les dispositions contractuelles, le montant des indemnités mensuelles versées est plafonné à 4 500 euros quel que soit le nombre de prêt, de sorte que le prêt n°EA47 1012110661803 serait pris en charge normalement mais que le prêt n°EA47 1012110661802 serait limité à une indemnité journalière de 32.69 euros au lieu de 69.85 euros et que le contrat n°EA47 1012110691902 ne ferait pas l’objet d’une prise en charge.
M [M] affirme que ce courrier se rapporte à un ancien sinistre, mais force est de constater qu’en réponse, il a envoyé à la SA CIC une lettre du 10 janvier 2008 ainsi libellée : « Vous indiquez dans votre courrier que les indemnités sont plafonnées quel que soit le nombre de prêts à 4 500 euros par mois. Je n’ai pas souvenir avoir fait l’objet d’une telle mesure lors de l’accident de voiture datant de novembre 2004 à l’origine du présent arrêt (confirmé hier par mon cardiologue).
Je vous rappelle que j’ai eu un très grave accident de voiture le 1/11/2004 suivi en décembre 2004 d’un infarctus thalamique et que les conséquences de cet infarctus (ou les cicatrisations neurologiques) ont entraîné une très grave crise d’épilepsie avec luxation de l’épaule droite et fracture de l’épaule gauche. Je suis en arrêt complet depuis le 1er octobre 2007.
Je vous rappelle que j’ai été complètement arrêté du 1er novembre 2004 au 1er mars 2005 et en mi-temps thérapeutique jusqu’en juillet 2005.
Je vous demande en conséquence de bien vouloir justifier contractuellement cette limitation à 4 500 euros quel que soit le nombre de prêts.
Me dire si cette règle a été mise en 'uvre en 2004. »
A l’évidence, ces échanges ne concernent pas un sinistre autre que celui à raison duquel M [M] a demandé le versement des indemnités dont il a contesté le montant devant le tribunal de grande instance de Paris et qu’il entendait à nouveau contester en interjetant appel du jugement rendu par cette juridiction.
Ainsi, M [M] savait, dès le 2 janvier 2008, que la société ACM Vie entendait lui opposer le plafond de 4 500 euros stipulé à l’article 9 de la notice d’information sur les contrats d’assurance.
Il pouvait, à la simple lecture des contrats, constater l’absence d’identité des garanties offertes par ceux-ci et la non prise en compte de ce qu’il dépendait de la CAVOM et non de la sécurité sociale.
Dès lors, le point de départ du délai initial de prescription (30 ans) a commencé à courir, au plus tard, le 2 janvier 2008. La prescription n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008.
En conséquence, M [M] était prescrit en ses demandes contre la SA CIC lorsqu’il a fait assigner celle-ci, les 13 et 15 octobre 2013.
Sur la clause de plafonnement
La notice d’information des contrats d’assurance des prêts indique, au titre de la garantie incapacité de travail que l’indemnité journalière est versée tant que la consolidation n’est pas fixée médicalement (article 8.3.2).
M [M] a demandé à la société ACM Vie la prise en charge de son arrêt de travail du 8 décembre 2011 et la société ACM Vie lui a versé des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 7 mars 2012 au 6 mars 2015.
Mais le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert pour examiner M [M], qui a conclu à la consolidation de l’état de ce dernier au 1er octobre 2008 et a fixé son taux d’incapacité fonctionnelle à 23.5% et son taux d’incapacité professionnelle à 100%.
Compte tenu de ces taux et des stipulations de la notice d’information, la demande d’indemnisation de M [M] relevait de la garantie invalidité permanente à compter du 1er octobre 2008.
Or, la société ACM Vie a indiqué au tribunal de grande instance de Paris que, compte tenu des taux d’incapacité retenus par l’expert et des sommes en cause, le plafonnement prévu par la clause 9 de la notice d’information ne trouvait pas à s’appliquer aux versements qu’elle offrait d’effectuer au titre de la garantie invalidité permanente.
Ainsi, elle a offert de verser au titre de la garantie invalidité permanente une somme au titre du prêt n°EA47 1012110691902, pour lequel M [M] n’avait reçu aucune somme en raison de l’application du plafond. Celui-ci ne pouvant prétendre au versement d’indemnités au titre de l’incapacité de travail, ses développements sur la validité de la clause 9 prévoyant le plafond litigieux, qui ne lui était opposée qu’au titre de la garantie incapacité de travail, sont donc sans emport.
Les intimés démontrent en outre que les sommes versées par la société ACM Vie au titre de l’incapacité temporaire totale de travail du 7 mars 2012 au 6 mars 2015 au titre des prêts n°EA47 1012110661802 et n°EA47 1012110661803 sont supérieures, même après application du plafond de la clause n°9, aux sommes que M [M] aurait dû percevoir au titre de la garantie invalidité permanente.
Ainsi, même si la cour d’appel avait jugé que ladite clause était illégale et qu’elle ne devait pas s’appliquer, ainsi que M [M] le soutenait, celui-ci n’aurait pu obtenir de sommes supérieures à celles qui lui ont été versées par la société ACM Vie sur la période du 7 mars 2012 au 6 mars 2015, initialement ou en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 2018.
— Sur les sommes allouées
S’agissant du prêt n°EA47 1012110661802, M [M] prétend obtenir un remboursement à hauteur de 100% en soutenant qu’il a opté pour l’option 2 du contrat d’assurance collective n°2471001. Cependant, et comme le tribunal de grande instance de Paris l’a relevé, il est précisé en première page de la demande d’adhésion à ce contrat collectif, signé par M [M], une garantie à 50%, taux appliqué par la société ACM Vie dans le calcul de la somme qu’elle a offert de verser à ce dernier.
Cette dernière a par ailleurs calculé le montant de l’indemnité en appliquant le degré d’invalidité déterminé conformément aux stipulations de la notice d’information, en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par l’expert judiciaire.
S’agissant du prêt n°EA47 1012110691902, M [M] ne peut prétendre à l’allocation de sommes en exécution de la garantie incapacité de travail pour la période du 7 mars 2012 au 6 mars 2015 alors que son état était consolidé au 1er octobre 2018 et il doit être fait application de la garantie invalidité permanente, ainsi que le tribunal de grande instance de Paris l’a retenu, au taux de 36%, ainsi que cela résulte de l’application des stipulations de la notice d’information et ainsi que M [M] en convient, ce taux étant appliqué au montant de l’échéance garantie et non à celui de l’indemnité journalière, ainsi qu’il le demande, jusqu’à l’échéance du prêt.
S’agissant du prêt n°EA47 1012110661803, le tribunal de grande instance a retenu que le calcul des indemnités proposées par a société ACM Vie est plus avantageux pour M [M]. Devant cette cour, celui-ci fait uniquement reproche au tribunal d’avoir omis de déclarer que la somme de 36% des indemnités journalières de 82 euros à régler pour ce prêt serait dû jusqu’à l’échéance du terme du prêt. Cependant, le tribunal a indiqué dans le dispositif de son jugement qu’en ce qui concerne ce prêt, notamment, l’indemnisation se poursuivra jusqu’au terme des prêts au titre de la garantie invalidité permanente partielle à hauteur de 36% de l’échéance garantie, ce qui est plus avantageux pour M [M] que ce qu’il demande dès lors que le montant de l’échéance garantie est supérieure à 82 euros (2 545.64 euros).
Compte tenu de tout ce qui précède, la probabilité que M [M] aurait obtenu de la cour d’appel des sommes supérieures à celles que le tribunal de grande instance de Paris lui a allouées si Me [F] avait notifié ses conclusions en temps et en heures doit être évaluée à 1%.
Compte tenu de la somme qu’il entendait solliciter devant la cour d’appel (1 424 958.86 euros), Me [F] et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, qui ne contestent pas leur garantie, seront condamnées in solidum à payer à M [M] la somme de 14 249.59 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, il n’est pas justifié de mette les dépens de première instance à la charge de M [M] et de la SCI Natel, ni de condamner ceux-ci à verser à Me [F] et la société MMA IARD une indemnité pour leurs frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Me [F] et les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, parties condamnées, sont tenus aux dépens d’appel et ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour cette procédure.
Il est équitable d’allouer à M [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leur avocat sera autorisé à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Me [P] [F], la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD à payer à M [N] [M] la somme de 14 249.59 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne in solidum Me [P] [F], la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD à payer à M [N] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [P] [F], la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD de leurs propres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Me [P] [F], la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de M [N] [M].
Le greffier La présidente
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