Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 14 avril 2023, N° 2020009550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EUGEGU c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°321
N° RG 23/03628 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAGN
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON – FRANCE
14 avril 2023 RG :2020009550
S.A.R.L. EUGEGU
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON – FRANCE en date du 14 Avril 2023, N°2020009550
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. EUGEGU, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée sous le numéro 722 057 460 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2023 par la SARL Eugegu à l’encontre du jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2020009550 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2025 par la SARL Eugegu, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 avril 2024 par la SA Axa France Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025.
Sur les faits
La société Eugegu a souscrit le 5 décembre 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnelle (n° 5149640504) auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard afin de couvrir son activité de pizzeria.
Au titre de ce contrat et notamment de l’extension de garantie prévue dans les conditions particulières, sont couvertes les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré.
Pour être acquise, cette garantie nécessite que deux conditions soient réunies :
« 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative
compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Le contrat comporte une clause d’exclusion de garantie aux termes de laquelle sont exclues les pertes d’exploitation « lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
L’activité de l’assurée a été suspendue à la suite d’un arrêté pris le 14 mars 2020 par le Ministre des solidarités et de la santé, applicable à l’ensemble des commerces « non indispensables à la vie de la Nation », tels que les restaurants, prévoyant une mesure d’interdiction d’accueillir du public pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.
Une nouvelle interdiction d’accueil du public a été décidée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire à compter du 30 octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
La société Eugegu a effectué une déclaration de sinistre, à la suite de la fermeture administrative dont elle a fait l’objet du 16 mars au 2 juin 2020.
Suivant courrier du 10 août 2020, l’assureur en a refusé la prise en charge au motif que d’autres établissements sur le territoire départemental étaient impactés par la fermeture des lieux recevant du public non indispensables à la vie de la Nation, ordonnée par l’arrêté du 14 mars 2020 qui concerne l’ensemble des établissements désignés sur le territoire national.
Le 24 mai 2021, la société Eugegu a effectué une nouvelle déclaration de sinistre à la suite de la fermeture administrative dont elle a fait l’objet du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021; aucune réponse n’y a été apportée par l’assureur.
Sur la procédure
Par exploit du 2 octobre 2020, la société Eugegu a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de voir annuler la clause d’exclusion de garantie, de se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation au titre de la garantie contractuelle perte d’exploitation pour la période d’arrêt d’activité et de voir désigner un expert-comptable afin de chiffrer son préjudice.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Juge que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion valide et applicable en l’espèce ;
Déboute la société Eugegu de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société Eugegu la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros ».
La société Eugegu a relevé appel le 22 novembre 2023 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Eugegu, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L113-1 du code des assurances et de l’article 1190 du code civil, de :
« Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2023 par la société Eugegu à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 14 avril 2023,
Déclarer cet appel recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter la compagnie Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Prononcer l’annulation de la clause d’exclusion de garantie au titre de la perte d’exploitation, comme étant contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 113-1 du code des assurances en ce qu’elle vide de toute substance la garantie perte d’exploitation pour épidémie
En conséquence, condamner la compagnie Axa à indemniser la société Eugegu de la garantie contractuelle perte d’exploitation pour la période d’arrêt d’activité du 16 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021
Condamner la compagnie Axa à verser à titre provisionnel à la société Eugegu la somme totale de 111 844 euros HT avant taux de marge (54 545,66 euros HT avant taux de marge pour la perte d’exploitation du 16 mars 2020 au 2 juin 2020, puis 57 298,78 euros HT avant taux de marge du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021), à valoir sur l’indemnité de perte d’exploitation et des préjudices subis par la SARL Eugegu, soit la somme totale de 76 993,71 euros après application du taux de marge
Désigner un expert-comptable dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte.
Condamner la compagnie Axa à verser à la SARL Eugegu la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours».
Au soutien de ses prétentions, la société Eugegu, appelante, expose que les deux conditions cumulatives de la garantie perte d’exploitation sont manifestement remplies. La clause d’exclusion figurant dans les conditions particulières du contrat litigieux n’est pas rédigée en caractères très apparents. Non seulement la typographie est identique mais la clause ne se détache pas du contexte, de manière à frapper l’assuré à première lecture. L’application de toute clause d’exclusion, du fait de l’épidémie Covid 19, relève du cas d’espèce. Tout dépend du contenu même de la clause d’exclusion qui varie donc selon chaque compagnie et chaque contrat.
L’appelante fait valoir que la clause n’est ni formelle, ni limitée. L’exclusion de garantie invoquée par l’assureur enlève toute substance à la garantie perte d’exploitation. Par définition, une épidémie est rarement limitée à un seul établissement ou département. Le terme d’épidémie fait état par nature d’une propagation incontrôlable de la maladie et par nature également, d’une impossibilité de la restreindre à un seul établissement. La compagnie d’assurance ne pouvait ignorer, en rédigeant le contrat, qu’une épidémie ne pouvait se cantonner à un seul établissement et que la probabilité de propagation était importante. Elle ne pouvait, en conséquence, dans le même contrat, garantir à la fois les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative suite à une épidémie et, en même temps, exclure les cas où l’épidémie toucherait d’autres établissements dans le département et ce, quelles que soient leurs activités. Les présents débats autour de la clause prouvent qu’elle n’est pas claire. Le contrat ne précise à aucun moment ce qu’il convient d’entendre par le terme d'« épidémie ». En l’absence de « critères précis et d’hypothèses limitativement énumérées, excluant toute interprétation », l’assuré ne pouvait connaître l’étendue exacte de cette garantie. Les critères d’application de la clause d’exclusion ne peuvent être indépendants des événements visés au titre des conditions de garantie puisqu’ils participent à leur définition, mais en les restreignant. C’est à tort que la décision déférée a considéré que la circonstance particulière de réalisation du risque n’était pas l’épidémie, mais la seule fermeture administrative d’un autre établissement pour une cause identique, alors que les deux termes participaient à la réalisation du risque. C’est d’ailleurs parce qu’il était particulièrement conscient de cette problématique que l’assureur a proposé le 28 octobre 2020 à son assurée un avenant définissant avec précision les termes «épidémie » et « pandémie » afin d’exclure de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie.
L’appelante rappelle que, dans le doute, le contrat doit être interprété en sa faveur. En l’absence de précision et de restriction, le terme d’épidémie doit s’entendre au sens commun, c’est à dire de nature incontrôlable et étendue. La garantie est donc vidée de sa substance. L’assureur a fait signer le 31 mai 2021 à l’assurée un avenant au contrat qui exclut de la garantie toutes les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse. Cet avenant contient un aveu implicite de la non-application de l’exclusion de garantie aux deux déclarations de sinistre du cas d’espèce et à minima de sa profonde ambiguïté.
L’appelante précise qu’elle a arrêté sa demande de provision en procédant à une moyennne des chiffres d’affaires des années 2018 et 2019, puis en appliquant le taux de marge. Une mesure d’expertise comptable permettrait de chiffrer la perte d’exploitation de manière contradictoire et sans contestation possible.
Dans ses dernières conclusions, la société Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, et des articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de :
« – Déclarer recevable la constitution d’Axa France Iard et, y faisant droit :
A titre principal
— Confirmer le jugement du 14 avril 2023 du tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
juge que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion valide et applicable en l’espèce ;
déboute la société Eugegu de toutes ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laisse à la société Eugegu la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros ;
la présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’art. 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’art. 453 du code de procédure civile.
En conséquence :
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France Iard de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
— Juger que la clause d’exclusion respecte le formalisme posé par l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— Débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’Axa France Iard ;
A titre subsidiaire
— Juger que les pertes d’exploitation subies par l’assurée ne sont pas déterminées ;
— Ordonner la fixation de la mission de l’expert comme suit :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
En tout état de cause
— Débouter la société Eugegu de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— Condamner l’assurée à payer à Axa France Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. ».
L’intimée réplique que la Cour de cassation a validé le caractère formel de la clause d’exclusion en jugeant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause qui ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative. Le sens de l’exclusion est clair et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation. Les risques générés par l’activité de restaurateur dont les assurés ont nécessairement connaissance constituent la cause de leur engagement. L’extension de garantie a été contractée par l’assurée en qualité de professionnel et non pas de consommateur ou de cocontractant non averti. La précision des critères d’application de la clause d’exclusion ne saurait sérieusement être remise en cause. Ce qui compte, ce n’est pas la nature de l’épidémie et donc indirectement sa définition mais sa conséquence, la fermeture du seul établissement assuré ou celle de plusieurs établissements dans le département pour la même cause. Le critère d’application de la 'cause identique’ est suffisamment clair et précis pour être compris par l’assurée. L’absence de définition du terme 'épidémie’ qui est seulement employé au titre des conditions de garantie n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion. Les critères d’application de la clause d’exclusion sont parfaitement indépendants des événements visés au titre des conditions de garantie, dont fait partie l’épidémie. La proposition d’avenant faite par la compagnie Axa ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion dans laquelle le terme d’épidémie ne figure pas.
L’intimée souligne que le caractère limité d’une clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais de ce qu’elle garantit après sa mise en oeuvre. La Cour de cassation a jugé que le caractère limité de la clause d’exclusion devait s’apprécier au regard des cinq événements susceptibles d’entraîner une fermeture administrative. L’existence des quatre événements autres que l’épidémie permet d’affirmer que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance. En tant que de besoin, même en considération du seul événement 'épidémie', la clause d’exclusion est bien limitée dès lors qu’une épidémie peut donner lieu à une mesure de fermeture administrative individuelle. Il convient non pas d’appliquer le prétendu sens usuel ou scientifique mais le sens exact du terme 'épidémie'. Ce terme doit être apprécié dans sa globalité. Même les définitions du Robert et du Larousse ne contredisent pas la réalité scientifique selon laquelle une épidémie peut se limiter à un seul établissement. L’épidémie ne renvoie pas nécessairement aux notions de contagion et de propagation de la maladie de façon extensive et généralisée. A supposer que soit retenue la définition de la propagation rapide d’une maladie contagieuse sur une zone géographique étendue, l’hypothèse d’une fermeture administrative individuelle et isolée ne peut être vue comme impossible. Il n’appartient pas à l’assureur de supporter la charge de la preuve de la validité de la clause d’exclusion. L’application d’une clause d’exclusion limitant la couverture à un risque improbable ne vide pas la garantie de sa substance. Au demeurant, le caractère improbable du risque couvert est formellement contesté par l’assureur. L’extension de garantie souscrite a également vocation à être mobilisée lorsque le foyer d’une épidémie se trouve à l’extérieur de l’établissement assuré. Le critère d’application de la clause d’exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, ou encore à l’impossibilité pour Axa de rapporter la preuve de la fermeture administrative d’un autre établissement dans le département lié à la même épidémie. La prétendue perception usuelle de la notion d’épidémie n’est pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause d’exclusion puisqu’une fermeture administrative individuelle d’établissement peut également résulter d’une épidémie généralisée à tout un département (par exemple après la découverte d’un « cluster » dans le cadre du Covid-19). L’article 1190 du code civil est applicable, si et seulement si, préalablement, le juge n’a pas pu déceler la commune intention des parties. La commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n’était pas de couvrir le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire ' risque totalement imprévisible à l’époque. En tout état de cause, la définition de l’épidémie ne présente pas d’ambiguitë et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation. Une mesure de fermeture administrative généralisée constitue un préjudice « anormal et spécial » qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. La rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée, dans la mesure où son périmètre a été défini de la façon le plus large possible pour permettre de couvrir tous les risques sanitaires envisageables. L’application de la perception soi-disant usuelle de l’épidémie est restrictive et laisserait l’assurée sans indemnisation dans certains contextes épidémiques avérés.
L’intimée rétorque que la rédaction de la clause en lettres majuscules, en grand format et
détachée des paragraphes précédents, répond au formalisme exigé par l’article L. 112-4 du code des assurances et par la jurisprudence.
À titre subsidiaire, l’intimée soutient que les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de calculer les pertes d’exploitation conformément à la méthodologie de calcul dans le contrat d’assurance souscrit. La mission d’expertise judiciaire devra être réformée pour tenir compte des termes du contrat.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion
L’article L 112-4 du code des assurances prévoit que les exclusions de garantie doivent figurer en caractère « très apparents », c’est-à-dire dans une typographie différente du corps du texte.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle sont signées par l’assurée et la partie relative à l’exclusion de garantie figure de manière très apparente par la rédaction de l’intégralité de cette clause en majuscules et par l’adoption d’une taille de police plus grande que celle du corps du texte. Il en résulte que la clause litigieuse se détache nettement du reste du texte et qu’elle attire spécialement l’attention de l’assurée dès la première lecture. Elle répond donc aux exigences posées par l’article L 112-4 du code des assurances la rendant de ce fait opposable à l’assurée.
2) Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
L’assureur ne conteste pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d’exploitation sont réunies, à savoir qu’une décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assurée et que cette décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie. En revanche, l’assureur oppose à l’assurée la clause d’exclusion de garantie dès lors qu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement a fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
L’article L.113-1, alinéa 1, du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La circularisation par l’assureur en mai 2021 d’un avenant au contrat d’assurance comportant une définition de l’épidémie traduit seulement sa volonté d’exclure expressément de la garantie un événement d’ampleur, tel que la crise sanitaire liée au Covid19, qui ne pouvait être prédit, lors de l’adhésion de l’assuré au contrat. L’avenant proposé à l’assuré ne constitue pas une reconnaissance non équivoque équivalente à un aveu de la part de l’assureur de ce que la clause d’exclusion prévue dans le contrat initial ne présente pas de caractère formel et limité.
L’appelante fait observer que l’assureur n’a pas défini les termes 'épidémie’ et 'fermeture administrative', lors de la conclusion du contrat.
Cependant, en l’espèce, la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie (2ème Civ., 6 juillet 2023, n°22-16.928).
La définition des termes 'épidémie’ et 'fermeture administrative’ n’est pas nécessaire pour constater qu’eu égard aux mesures à portée nationale, prises les 14 mars 2020 et 29 octobre 2020 par le gouvernement français, pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, d’autres établissements que celui de l’assuré se trouvaient sous le coup d’une fermeture administrative, pour la même cause, dans le même département. L’absence de définition de l’épidémie qui n’est pas en elle-même une cause d’exclusion de la garantie n’affecte donc pas la validité de la clause litigieuse.
En l’espèce, les termes employés sont suffisamment explicites pour ne pas donner lieu à une confusion possible dans l’esprit de l’assurée qui n’a jamais eu aucun doute sur le fait que d’autres établissements que le sien dans le même département aient fait l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique.
La clause litigieuse présente donc bien un caractère formel.
Aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
L’article 1170 du code civil ajoute que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-15.392).
En l’espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance (2ème Civ., 6 juillet 2023, n°22-16.928).
La garantie souscrite aurait pu jouer si l’assuré avait fait l’objet d’une fermeture individuelle d’établissement pour l’une des cinq causes énumérées dans l’extension de garantie, ce qui ne constituait pas une hypothèse improbable, y compris en cas d’épidémie susceptible d’aboutir à la fermeture administrative d’un seul établissement, par exemple, en cas d’apparition de cluster. La clause d’exclusion n’aboutit pas à dénuer de toute portée l’obligation de l’assureur de garantir un événement aléatoire.
Les premiers juges ont donc considéré, à juste titre, que la clause d’exclusion litigieuse était valable comme étant formelle et limitée et donc opposable à l’assurée.
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Eugegu aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Eugegu à verser à la SA Axa France Iard une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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