Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 mars 2025, n° 22/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022, N° 21/05311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05191 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05311
APPELANTE
Madame [E] [F]
Née le 20/02/1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. BOULANGERIE ALEXINE, prise en la personne de son représentant légal
RCS : 538 086 984
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véron,ique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Boulangerie Alexine (SARL) a embauché Mme [E] [F] à compter du 1er octobre 2016 en qualité de vendeuse.
Le 9 mai 2017, un contrat a été signé par les deux parties précisant un temps partiel au poste de vendeuse sur une base de 44,20 heures mensuel et une rémunération horaire de 10,70 euros. Le contrat a été modifié par avenant en date du 1er mai 2019, faisant évoluer le contrat de travail sur un temps plein, soit 35 heures mensuel, hors heures supplémentaires éventuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale boulangerie pâtisserie.
Le 9 décembre 2020, Mme [F] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire au motif qu’elle a servi un client habituel sans le faire payer, après que la société Boulangerie Alexine a déposé plainte contre Mme [F] le 8 décembre 2020.
Par lettre remise en main propre le 9 décembre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2020.
Mme [F] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 19 décembre 2020.
La lettre de licenciement indique qu’entre le 27 octobre et le 20 novembre 2020, il a été constaté, sur la vidéo surveillance, qu’à 15 reprises un client habituel s’est vu servir un café avec une viennoiserie, sans payer ses consommations et sans que le montant de celles-ci ne soit inscrit sur le cahier des « dus clients ». Le 20 novembre 2020, il a été servi à ce même client une baguette et une pâtisserie, sans aucun paiement. Le 23 novembre 2020, il a été servi à nouveau une baguette et une pâtisserie à ce client, qui a tendu sa carte bancaire, mais que Mme [F] n’a pas utilisé.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 4 ans et 2 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 520,99 euros.
La Boulangerie Alexine occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [F] a saisi le 17 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Qu’il soit dit et juger que le licenciement de la salariée en date du 19 décembre 2020 est sans cause réelle et sérieuse
Que le salaire brut moyen mensuel soit fixé à la somme de 2 520,99 euros
Complément du solde des droits à congés payés de Madame [F] à la date du 19 décembre 2020 (17-15,5 jours) 529,86 euros
Salaire(s) de la période de mise à pied (du 9 décembre 2020 au 19 décembre 2020 840,33 euros
Congés payés afférents 84,03 euros
Heures complémentaires et supplémentaires au visa de la période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019 dont à déduire 12 000 euros (acomptes reçus en espèces) 21 362,41 euros
Congés payés afférents 2 136,24 euros
Dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au visa de l’année 2018 1 337,50 euros
Congés payés afférents 133,75 euros
Dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au visa de l’année 2019 970,17 euros
Congés payés afférents 97,02 euros
Indemnité compensatrice de préavis 5 041,98 euros
Congés payés afférents 504,20 euros
Indemnité légale de licenciement (ancienneté: 4 ans, 2 mois 47 19 jours) 2 659,29 euros
Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L. 1235 du Code du travail (5 mois) 12 604,95 euros
Indemnité en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du Code du travail 15 125,94 euros
Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000 euros
Remise des bulletins de paie pour la période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019 le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard)
Intérêts au taux légal
Dépens
Exécution provisoire article 515 C.P.C. »
Par jugement du 15 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe le salaire brut moyen mensuel à 2 520,99 euros.
Condamne la SARL BOULANGERIE ALEXINE de payer à Madame [E] [F] les sommes suivantes :
— 529,86 euros au titre du complément du solde des droits à congés payés en date du 19 décembre 2020 ;
— 840,33 euros au titre de la période de mise à pied du 9 décembre au 19 décembre 2020 ;
— 84,03 euros au titre des congés payés afférents;
— 2 659,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (4 ans. 2 mois et 19 jours) ;
— 12 604,95 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Madame [E] [F] du surplus de ses demandes.
Déboute la SARL BOULANGERIE ALEXINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL BOULANGERIE ALEXINE aux dépens. »
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 mai 2022.
La constitution d’intimée de la société Boulangerie Alexine a été transmise par voie électronique le 24 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
« Accueillir Madame [F] en ses présentes conclusions d’appel, l’y déclarer recevable et bien fondée et y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 15 avril 2022 en ce qu’il a débouté Madame [F] de ses demandes relatives aux heures complémentaires, et supplémentaires et aux congés payés y afférents, aux repos compensateurs, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et à l’indemnité pour travail dissimulé.
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
DEBOUTER la société BOULANGERIE ALEXINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
FIXER son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 520,99 euros ;
CONDAMNER la SARL « BOULANGERIE ALEXINE » à payer à Madame [E] [F] les sommes suivantes :
— 529,86 euros à titre de complément du solde de ses droits à congés payés à la date du 19/12/2020 (17 ' 15,5 jours) ;
— 840,33 euros à titre de salaire de la période de mise à pied (du 09/12/2020 au 19/12/2020) ;
— 84,03 euros à titre de congés payés afférents ;
— 21 362,41 euros à titre d’heures complémentaires et supplémentaires au visa de la période du 01/07/2018 au 30/04/2019 dont à déduire 12 000 euros (acomptes reçus en espèces)
— 2 136,24 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 337,50 euros à titre dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au visa de l’année 2018 ;
— 133,75 euros à titre de congés payés afférents ;
— 970,17 euros à titre dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au visa de l’année 2019 ;
— 97,02 euros à titre de congés payés afférents ;
— 5 041,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 504,20 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2 659,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté : 4 ans, 2 mois et 19 jours) ;
— 12 604,95 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L 1235 du Code du Travail (5 mois) ;
— 15 125,94 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L 8221-5 du CT ;
— 4 000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du CPC ;
L’intérêt légal
Les dépens
ORDONNER à la SARL « BOULANGERIE ALEXINE » de délivrer à Madame [F] :
Ses bulletins de salaire de la période du 01/07/2018 au 30/04/2019,
Son certificat de travail,
Son attestation Pôle Emploi.
(Le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard). »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la Boulangerie Alexine demande à la cour de :
« Statuant sur les causes du licenciement,
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave
Par voie de conséquence,
DEBOUTER Madame [E] [F] de l’intégralité de ses demandes, soit :
— 529,86 euros au titre de solde de congés payés au 19 décembre 2020 ;
— 840,33 euros au titre du salaire de mise à pied ;
— 84,03 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 041,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 504,19 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 659,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 12 604,95 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
CONDAMNER Madame [E] [F] à restituer à la SARL Boulangerie ALEXINE la somme de 3 783,94 euros réglée dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement du 15 avril 2022 en ce qu’il a qualifié le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [E] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Par voie de conséquence, La SARL Boulangerie ALEXINE sera condamnée aux sommes
dues à ce titre sous déduction des règlements versés au titre de l’exécution provisoire.
DEBOUTER Madame [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Statuant sur les demandes relatives aux heures supplémentaires,
CONFIRMER le jugement du 15 avril 2022 ;
DEBOUTER Madame [E] [F] de ses demandes de condamnation de la SARL Boulangerie ALEXINE, soit :
— 21 362,41 euros à titre d’heures complémentaires et supplémentaires pour la période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019, dont à déduire 12 000 euros d’acompte reçu en espèces ;
— 2 136,24 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 337, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensatoire non pris au visa de l’année 2018 ;
— 133,75 euros à titre de congés payés afférents ;
— 970,17 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris au visa de l’année 2019 ;
— 97,02 euros à titre de congés payés afférents ;
— 15 125,94 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.8221-5 du Code du Travail.
INFIRMER le jugement dont s’agit en ce qu’il a condamné la SARL Boulangerie ALEXINE au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER Madame [E] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [E] [F] à payer à la SARL Boulangerie ALEXINE une somme de 4. 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Mme [F] demande les sommes suivantes :
— 21 362,41 euros à titre d’heures complémentaires et supplémentaires au visa de la période du 01/07/2018 au 30/04/2019 dont à déduire 12 000 euros (acomptes reçus en espèces)
— 2 136,24 euros à titre de congés payés afférents ;
— 1 337,50 euros à titre dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au visa de l’année 2018 ;
— 133,75 euros à titre de congés payés afférents ;
— 970,17 euros à titre dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris au visa de l’année 2019 ;
— 97,02 euros à titre de congés payés afférents ;
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme [F] expose que :
— de tout temps, ses horaires de travail n’ont jamais varié : le lundi de 6 heures à 14 heures puis de 16h30 à 20h30, du mardi au vendredi de 6 heures à 14h00 et le samedi, de 6 heures à 18 heures avec 20 minutes de pause,
— le gérant de la société lui a imposé de lui payer une partie de ses heures de travail (56,33 heures) sur ses bulletins de paie des mois de mai 2017 à avril 2019 (pièces n° 12 à 35), et de lui payer une somme mensuelle en espèces d’environ 1 200 euros,
— elle était vulnérable,
— sur la période en cause, savoir celle où l’employeur a prétendu qu’elle travaillait à temps partiel et dans la limite de la prescription de trois ans, soit du 1er juillet 2018 au 31 avril 2019, elle produit les tableaux hebdomadaires (pièces n° 76/1 à 76/44) établissant qu’elle a effectué au total 446h20 complémentaires majorables à 25 % au titre de l’année 2018 (pièce n° 77) et 380h20 complémentaires majorables à 25 % au titre de l’année 2019 (pièce n° 78),
— elle justifie avoir en outre effectué pour l’année 2018, au visa de la période du 1er juillet au 31 décembre, 380 heures supplémentaires (pièce n° 77) dont 160h00 majorables à 25 % et 220h00 majorables à 50 % et pour l’année 2019, au visa de la période du 1er janvier au 30 avril, 311h20 heures supplémentaires (pièce n° 78) dont 135h20 majorables à 25 % et 176h00 majorables à 50 %,
— le mode de calcul est détaillé en pièce 79 et abouti à la somme de 21 362,41 euros,
— pour justifier des bulletins de paie tronqués, l’employeur a versé aux débats des relevés d’heures sous forme de tableaux mensuels, qu’il faisait signer par ses salariées mais qui ne correspondait pas à la réalité (pièces employeur n° 12 et 17).
En sus des tableaux et feuilles de calculs mentionnés ci-dessus, pour étayer ses dires, Mme [F] produit :
— l’attestation de Mme C. , salariée entre le 8 novembre 2016 et le 19 juin 2017 (pièce salarié n° 63)
— l’attestation de Mme D. , salariée depuis 2011 en arrêt de travail à compter du 11 février 2019 (pièce salarié n° 64)
— l’attestation de Mme L. , salariée depuis le 3 février 2020 (pièce salarié n° 65)
— l’attestation de M. M., boulanger pendant 4 années (pièce salarié n° 69)
— l’attestation de Mme A. , salariée depuis février 2020 (pièce salarié n° 70)
— une attestation collective de 4 des salariés toujours en poste (pièce salarié n° 80)
— deux photographies de deux plannings affichés dans l’entreprise (pièces salarié n° 72 et 73).
Mme [F] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société Boulangerie Alexine expose que :
— les témoignages des collègues de Mme [F] sont contredits par les éléments du dossier,
— les plannings horaires signés par Mme [F] semaine après semaine constituent une preuve matérielle de la réalité des heures effectuées et disposent d’une valeur probante supérieure aux plannings établis après coup (pièce employeur n° 12),
— ces plannings correspondent aux bulletins de salaire (pièces adverses n°26 à 35),
— les photographies de 2 plannings (pièces adverses n°72 et 73) sont inexploitables,
— les tableaux (pièces adverses n°76 à 79) sont des simples tableaux établis sur feuille blanche par Mme [F] : leur valeur probante est inexistante au regard des plannings signés par Mme [F],
— Mme [F] n’était pas du tout une personne vulnérable : elle avait une forte personnalité y compris avec ses collègues : elle n’était pas une mère célibataire avec enfants, mais une femme mariée ou vivant avec le père de ses enfants et avait un « bon » train de vie (pièces employeur n° 13 et 14),
— les témoignages versés aux débats par Mme [F] n’apportent pas la preuve des horaires allégués et ont été fournis par amitié : elle était populaire parmi ses collègues,
— les témoins attestent de faits qu’ils n’ont pas pu constater : Mme A. a travaillé du 28 janvier 2020 au 22 février 2022, soit après la période litigieuse (pièce employeur n° 23) ; Mme L. n’a été recrutée que le 3 février 2020 ; Mme D est en arrêt de travail pour maladie depuis février 2019 ; et Mme C n’a travaillé que 3 mois dans l’entreprise en novembre, décembre 2016 et janvier 2017 (pièces employeur n° 15 et 16),
— des plannings horaires étaient tenus et signés ; les heures supplémentaires, lorsqu’elles étaient effectuées, étaient payées.
A l’appui de ses moyens, la société Boulangerie Alexine produit :
— pièce n°12- Plannings de présence de Mme [F] du 28 mai 2018 au 2 juin 2019
— pièce n°24 – Bulletin de salaire et planning novembre 2020 Mme [F]
— pièce n°23 ' Bulletin de salaire Mme A. février 2022
— pièce n°19 – Photographies de l’espace de vente de la Boulangerie
— pièce n°18 – Bulletins de salaire février 2020 de Mme L.
— pièce n°17 – Plannings de Mme [T]. de mai 2018 à février 2019)
— pièce n°15 – Bulletins de salaire Mme C. janvier et février 2017)
— pièce n°16 – Lettre de démission de Mme C.
— pièce n°7Bis – Courrier de l’avocat de la société Boulangerie Alexine du 17 février 2021
— pièce n°14 – Attestation de M. F. du 9 septembre 2021 avec CNI
— pièce n°13 – Photographies Instagram et Facebook de Mme [F].
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Mme [F] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; en effet la société Boulangerie Alexine produit les plannings signés par Mme [F] qui correspondant sans que cela ne soit contredit à ses bulletins de salaire et ces éléments de preuve signés par Mme [F] ont une valeur probante qu’aucun des éléments produits par Mme [F] ne permet de contredire ; il en est ainsi des attestations qu’elle produit qui sont dépourvues de valeur probante du fait de leur imprécision et des énonciations générales qu’elles contiennent ; il en est aussi ainsi des photographies de planning qu’elle produit dont la première colonne grisée est illisible même avec une loupe.
Ses demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires et aux repos compensateurs doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires et aux repos compensateurs.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [F] demande la somme de 15 125,94 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; elle soutient le moyen suivant
« Il résulte de l’exposé enregistré dans les paragraphes précédents et des pièces produites au débat que la SARL « BOULANGERIE ALEXINE » a délibérément dérogé aux dispositions légales en matière de paiement des salaires de Madame [F] et dissimulé volontairement l’assiette des cotisations sociales afférentes à ses salaires et le nombre d’heures réellement accompli par sa salariée.
La cour relèvera par ailleurs que l’établissement de relevés mensuels non conformes à la réalité par l’employeur est également un élément déterminant de son intention délibéré de dissimuler de l’emploi salarié. »
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de Mme [F] mentionnaient un nombre d’heures de travail correspondant à celui réellement accompli.
Par ailleurs aucun des éléments produits par Mme [F] et par la société Boulangerie Alexine ne permet de retenir l’existence des versements en espèces allégués par Mme [F] et contestés par la société Boulangerie Alexine.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [F] ne démontre pas la dissimulation d’une partie de son travail.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [F] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé .
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe la cadre du litige est rédigée comme suit :
« Je vous ai reçu le 16 décembre 2020 pour l’entretien préalable au licenciement que j’envisageais de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous m’avez fournies, j’ai décidé de vous licencier.
Ainsi que je vous l’avais exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : j’ai constaté, lors du visionnage des vidéos de surveillance, que quotidiennement vous servez des produits à un client régulier, sans le faire payer ou inscrire son nom et le montant de la vente sur le cahier des dus clients.
En effet du 27 octobre au 20 novembre 2020, j’ai constaté à quinze reprises que vous avez servi à ce client un café avec une viennoiserie sans le faire payer et sans inscrire son nom et le montant sur le cahier des dus clients. Lors de notre entretien vous avez dans un premier temps argué que ce client réglait le soir, ce à quoi je vous ai demandé de m’expliquer comment l’équipe du soir pouvait encaisser un client si rien n’était noté, vous avez alors trouvé pour motif qu’aucune vendeuse ne noterait ce que les clients prennent. Contrairement à vos allégations toutes vos collègues notent les dus clients sur le cahier et d’ailleurs j’ai observé que lorsqu’une autre vendeuse que vous est à la vente, elle encaisse immédiatement ce client.
Le 20 novembre 2020 vous avez servi une baguette et une pâtisserie à ce même client.
Vous avez fait semblant de taper tous ces articles sur la caisse mais après vérification des
enregistrements de la caisse j’ai relevé que vous n’aviez pas encaissé la pâtisserie. Cette fois-ci votre argument est de dire qu’il s’agissait d’un gâteau abîmé.
Le 23 novembre 2020, de nouveau vous servez une baguette et une pâtisserie à ce client.
Il vous tend sa carte bancaire pour le paiement mais vous ne la prenez pas et une fois de plus ne l’encaissez pas. Vous indiquez de pas vous souvenir de cela et ne vous rappelez de rien.
Tous ces arguments sont parfaitement fallacieux, ne justifient aucunement ces escroqueries et notamment la fausse manipulation de la caisse pour faire l’illusion d’un encaissement démontre qu’il s’agit de man’uvres volontaires. Nous avons d’ailleurs déposé une plainte pour escroquerie à votre encontre au commissariat de police.
Je considère que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
(…)»
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que Mme [F] a été licenciée pour avoir volontairement omis d’encaisser ou pour avoir encaissé partiellement, à de nombreuses reprises, un client habituel de la boulangerie.
À l’appui du licenciement pour faute grave de Mme [F], la société Boulangerie Alexine soutient que :
— il n’existe aucune tolérance interne consistant à accepter un paiement différé pour des clients habituels n’ayant pas de monnaie sans inscription dans le cahier des « dus clients »,
— les attestations contraire sont dépourvues de valeur probante ; Mme C. restée 3 mois dans l’entreprise ne peut témoigner de l’existence de cette pratique interne de façon aussi péremptoire, surtout 4 ans après les faits (pièces employeur n° 16 et 16) ; les attestations de Mme [C]. et S. sont identiques mot pour mot et ont donc été manifestement dictées ; Mme [T]. témoignent de faits qu’elle n’a pas pu constater compte tenu de ses horaires de travail (pièce employeur n° 17) ; les attestations versées aux débats par Mme [F] sont contredites par le témoignage d’autres salariés de la société, Mme L. (pièces employeur n° 9), Mme H. (pièce employeur n° 10) qui confirment que rien n’est offert aux clients ni par les vendeuses, ni par les patrons, et que les reports de paiements doivent être notés,
— il y a une différence majeure, entre accepter exceptionnellement de servir un client habituel ayant oublié son porte-monnaie, (par exemple une dame âgée pour qu’elle puisse repartir avec sa baguette), et servir 3 fois par jour un client sans le faire payer ni noter les sommes dues,
— les employeurs ne se sont aperçus de la malversation de Mme [F] qu’après avoir été alertés par une conversation suspecte en novembre 2020 ; les enregistrements des caméras de surveillance (régulièrement installées) ont donc été examinés ; ils établissent les faits comme le commissaire de justice les a rapportés dans son constat (pièce employeur n° 11),
— il ressort en effet de son constat que Mme [F] a volontairement omis d’encaisser ou a encaissé partiellement, à de nombreuses reprises, un client habituel de la boulangerie, M. [X], employé à la poissonnerie voisine,
— les seules 4 journées des 10 novembre 2020 et du 18 au 20 novembre 2020 qui sont mentionnées dans le procès-verbal du commissaire de justice, montrent que les paiements éludés par Mme [F] s’élèvent à 53,40 euros, soit 13,35 euros par jour, soit un préjudice potentiel de plus de 5 000 euros durant ses 4 années de service.
En réplique, Mme [F] soutient que :
— elle n’a fait qu’appliquer la tolérance interne consistant à accepter un paiement différé pour des clients habituels n’ayant pas de monnaie comme en atteste divers témoins anciens salariés (pièces salarié n° 63 à 69),
— le dépôt de plainte de la société Boulangerie Alexine a manifestement été classé,
— le rapport établi par le commissaire de justice comporte tellement d’incertitudes, qu’il ne peut en aucun cas constituer une preuve des agissements reprochés ; en effet le commissaire de justice le commissaire de justice ne constate pas par lui-même, il enregistre seulement les commentaires et les descriptions que lui a faits la cogérante, Mme R.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Boulangerie Alexine démontre que Mme [F] a volontairement omis d’encaisser ou a encaissé partiellement, à de nombreuses reprises, un client habituel de la boulangerie, et cela sans noter les paiement à faire en différé dans le cahier « dus clients » étant précisé que les seules 4 journées des 10 novembre 2020 et du 18 au 20 novembre 2020 qui sont mentionnées dans le procès-verbal du commissaire de justice, montrent que les paiements éludés par Mme [F] s’élèvent à 53,40 euros.
Et c’est en vain que Mme [F] invoque la tolérance interne consistant à accepter un paiement différé pour des clients habituels n’ayant pas de monnaie comme en atteste divers témoins anciens salariés (pièces salarié n° 63 à 69) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu’il est contredit par les attestations produites par l’employeur qui, de façon précise et concordante, rappellent que rien n’est offert aux clients ni par les vendeuses, ni par les patrons, et que les reports de paiements doivent être notés.
C’est aussi en vain que Mme [F] soutient que le rapport établi par le commissaire de justice comporte tellement d’incertitudes, qu’il ne peut en aucun cas constituer une preuve des agissements reprochés ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que le commissaire de justice a noté dans son constat ce qu’il voyait en y apportant les commentaires de la requérante comme cela est utile quand le constat porte sur le contenu des images des caméras de surveillance.
C’est enfin en vain que Mme [F] soutient que le dépôt de plainte de la société Boulangerie Alexine a manifestement été classé ; en effet, la cour retient que ce moyen est inopérant au motif que les suites données à un dépôt de plainte n’ont pas d’autorité étant ajouté que, de toutes les façons, le classement sans suite pour un détournement établi à hauteur de 53 euros était une issue prévisible du fait de l’importance du préjudice et de ce qu’une sanction non pénale est venue sanctionner les faits dénoncés.
La cour retient que les faits retenus à l’encontre de Mme [F], sont d’une gravité telle qu’elle imposait son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif qu’un vendeur dans une boulangerie a pour fonction de faire des ventes et de les encaisser, et, à défaut de les encaisser, de noter les paiements à faire en différé pour que la situation soit régularisée, et qu’en agissant comme elle l’a fait, Mme [F] a commis des fraudes au préjudice de son employeur et s’est donc placée elle-même en dehors de la relation de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [F] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Alexine à payer à Mme [F] les sommes de 840,33 euros au titre de la période de mise à pied du 9 décembre au 19 décembre 2020, de 84,03 euros au titre des congés payés afférents, de 2 659,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 12 604,95 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute Mme [F] de ses demandes relatives à la mise à pied conservatoire, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ajoutant, la cour déboute Mme [F] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [F] demande par confirmation du jugement la somme de 529,86 euros au titre du complément du solde des droits à congés payés en date du 19 décembre 2020, et fait valoir, à l’appui de cette demande que :
— son reçu pour solde de tout compte (pièce n°62), montre qu’il lui était dû, à la date du 19/12/2020, 15,5 jours de congés payés.
— son salaire brut moyen mensuel étant de 2 520,99 euros, l’indemnité compensatrice de congés payés devait être fixée à 1 776,15 euros.
— or elle a perçu, sur son solde tout compte et sur ce chef, la somme de 1 246,29 euros.
— il lui restait donc dû la différence, soit la somme de 529,86 euros.
La société Boulangerie Alexine s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens et sans faire valoir de moyens sur le quantum non plus.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est bien fondée dans sa demande relative aux congés payés au motif que la société Boulangerie Alexine ne rapporte pas la preuve qui lui incombait que Mme [F] a été remplie de ses droits aux congés payés ; au contraire il ressort du reçu pour solde de tout compte (pièce salarié n° 61) que Mme [F] n’a pas été remplie de ses droits pour le solde des 15,5 jours de congés payés non pris du fait que l’indemnité compensatrice pour ces 15,5 jours de congés payés a été payée à hauteur de 1 246,29 euros alors que l’indemnité compensatrice de congés payés aurait dû être payée à hauteur de la somme non contestée en son quantum de 1 776,15 euros, laquelle a été calculée à bon droit sur la base de 2 520,99 euros qui est la moyenne des salaires de Mme [F] sur les 3 derniers mois.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Alexine à payer à Mme [F] la somme de 529,86 euros au titre du complément du solde des droits à congés payés en date du 19 décembre 2020.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
À titre reconventionnel la société Boulangerie Alexine demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Boulangerie Alexine de la convocation devant le bureau de conciliation.
La cour condamne Mme [F] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile au motif qu’elle succombe à titre prépondérant.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [F] à payer à la société Boulangerie Alexine la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Boulangerie Alexine à payer à Mme [F] les sommes de 840,33 euros au titre de la période de mise à pied du 9 décembre au 19 décembre 2020, de 84,03 euros au titre des congés payés afférents, de 2 659,29 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 12 604,95 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Boulangerie Alexine à payer les dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que le licenciement de Mme [F] est justifié par une faute grave ;
Déboute Mme [F] de ses demandes relatives à la mise à pied conservatoire, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a condamné la société Boulangerie Alexine à payer à Mme [F] la somme de 529,86 euros au titre du complément du solde des droits à congés payés en date du 19 décembre 2020 et en ce qu’il débouté Mme [F] de toutes ses demandes relatives aux heures complémentaires et supplémentaires, aux repos compensateurs et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ajoutant.
Déboute Mme [F] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne Mme [F] à payer à la société Boulangerie Alexine la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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