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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 24/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°10
N° RG 24/04041 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6XU
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
C/
M. [C] [B]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Novembre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. MAAF ASSURANCES S.A
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Japon)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 26 juin 2018, M. [C] [B], architecte, a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnelle dite MCE 001 auprès de la SA MAAF Assurances, afin de couvrir les locaux d’activité dont il est locataire, sis [Adresse 2] à [Localité 6], avec prise d’effet au 27 juin 2018.
M. [C] [B] a déclaré trois sinistres relatifs aux locaux ainsi assurés : le 15 octobre 2020, un dégât des eaux sur le réseau d’alimentation en eau potable de l’immeuble, le 16 octobre 2020 un dégât des eaux en toiture, enfin le 1 octobre 2021, un nouveau dégât des eaux en toiture.
Par courrier du 20 octobre 2022, la SA MAAF Assurances a informé M. [C] [B] de la résiliation unilatérale du contrat, fondée sur l’altération de la relation commerciale induite par le comportement du souscripteur ou des assurés, avec effet au 31 décembre 2022.
Suite à de nombreux échanges de mails et courriers, M. [C] [B] a, par lettre recommandée en date du 24 janvier 2023, mis en demeure la SA MAAF Assurances de l’indemniser des divers préjudices résultant des trois sinistres déclarés et non pris en charge par l’assureur.
Ses demandes étant restées sans effet, M. [C] [B] a, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lorient
Par jugement en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— débouté M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] [B] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [B] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le 5 juillet 2024, M. [C] [B] a interjeté appel de cette décision.
La SA MAAF Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à radiation du rôle de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la SA MAAF Assurances demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— constater que M. [C] [B] n’a pas procédé à l’exécution des termes du jugement du 22 mai 2024,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/04041,
— condamner M. [C] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit,
M. [C] [B] n’a pas conclu. Il a , le 8 novembre 2024, adressé au conseiller de la mise en état, un courrier dans lequel il indique avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Rennes d’une demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient. Il demande le renvoi.
Le conseil de la SA MAAF Assurances s’oppose au renvoi.
Le renvoi n’a pas été accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA MAAF Assurances indique que M. [B] a souscrit le contrat en qualité de locataire de locaux mais qu’il est également gérant de la SCI des Corneilles, propriétaire des locaux et assurée auprès de la société MACSF.
Elle invoque les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
M. [B] ne communique aucune pièce justifiant de sa situation financière ni aucun document démontrant son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou prouvant que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’appel inscrit par M. [B].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] est condamné à payer à la société MAAF Assurances la somme de 800 euros.
Les dépens de l’incident sont à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel inscrit par M. [C] [B] le 5 juillet 2024 ;
Condamne M. [C] [B] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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