Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 23/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 4 décembre 2023, N° 22/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00062
11 Février 2026
— --------------------
N° RG 23/02343 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOE
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
04 Décembre 2023
22/00191
— ------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées
le 11 février 2026
à :
— Me Laurent Zachayus
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 11 février 2026
à :
— Me Armelle Bettenfeld
— Copie de la décision par courriel à :
— France Travail
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Février deux mille vingt six
APPELANTS :
M. [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représenté par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Mme [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Mme [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie AHLOUCHE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [H] [M] a embauché, à compter du 1er février 2005, Mme [G] [Q], en qualité d’aide à domicile, les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations la convention collective nationale des salariés du particulier.
Les parties entretenaient par ailleurs une relation conjugale.
Par lettre du 28 mai 2018, M. [H] [M] a notifié à Mme [G] [Q] son licenciement pour faute grave, en raison de l’absence de réalisation de ses prestations de travail.
Considérant son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, par demande introductive d’instance enregistrée le 20 mai 2019, Mme [G] [Q] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3].
Par jugement du 04 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Forbach a :
Jugé les demandes de Mme [G] [Q] recevables et partiellement fondées ;
Débouté Mme [G] [Q] de sa demande d’enjoindre M. [H] [M] de lui communiquer la déclaration préalable à l’embauche ;
Débouté Mme [G] [Q] de sa demande d’enjoindre M. [H] [M] de communiquer les bulletins de salaire de décembre 2015 à mai 2016 et de juillet et août 2016 ;
Ordonné à M. [H] [M] de transmettre à Mme [G] [Q] l’accusé réception de la lettre de licenciement ;
Ordonné à M. [M] de transmettre à Mme [G] [Q] la lettre de convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Jugé le licenciement de Mme [G] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [H] [M] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 1 044,53 euros brut au titre d’insuffisance de motivation du licenciement ;
Débouté Mme [G] [Q] de sa demande de paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de son emploi et pour préjudice moral ;
Condamné M. [H] [M] à verser à Mme [G] [Q] la somme de 2 089,04 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné M. [H] [M] à verser à Mme [G] [Q] la somme de 3 829,91 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Débouté Mme [G] [Q] de sa demande de chiffrer ultérieurement le rappel de salaire sur la base du contrat de travail et au titre du maintien de salaire,
Condamné M. [H] [M] à payer la somme de 950 euros à Mme [G] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarté des débats l’annexe du demandeur n°54 conformément au respect du secret professionnel prescrit par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
S’est déclaré compétent pour juger ce dossier ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Le 15 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juin 2024 M. [H] [M] demande à la cour de :
« DIRE que Monsieur [M] recevable en son appel principal et son appel incident ;
REJETER l’appel principal et l’appel incident de Madame [Q] [G]
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de FORBACH du 4 décembre 2023 en ce qu’il a :
1/ DÉBOUTÉ Madame [Q] [G] de sa demande d’enjoindre à Monsieur [M]
[H] de lui communiquer la déclaration préalable à l’embauche,
2/ DÉBOUTÉ Madame [Q] [G] de sa demande d’enjoindre à Monsieur [M]
[H] de communiquer les bulletins de salaire de décembre 2015 à mai 2016 et de juillet et aout 2016,
3/ DÉBOUTÉ Madame [Q] de sa demande de paiement de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de son emploi et pour préjudice moral,
4/ DÉBOUTÉ Madame [Q] de sa demande de chiffrer ultérieurement le rappel de salaire sur la base du contrat de travail et au titre du maintien de salaire
5/ ÉCARTÉ des débats l’annexe du demandeur n°54 conformément au respect du secret professionnel prescrit par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
DÉBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel principal (RG n°24/00020) et incident (RG n° 23/02343)
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de FORBACH du 4 décembre 2023 en ce qu’il a :
1/ JUGÉ les demandes de Madame [Q] recevables et partiellement fondées,
2/ ordonné à Monsieur [M] de transmettre à Madame [Q] l’accusé de réception de la lettre de licenciement et la lettre de la convocation préalable pouvant aller jusqu’au licenciement,
3/ JUGÉ le licenciement de Madame [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
4/ CONDAMÉ Monsieur [M] [H] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 1 044,53 € brut au titre d’insuffisance de motivation du licenciement,
5/CONDAMÉ Monsieur [M] [H] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 2 089,04 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
6/ CONDAMÉ Monsieur [M] [H] à payer à Madame [Q] [G] la somme de 3 829,91 € brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
7/CONDAMÉ Monsieur [M] [H] à payer la somme de 950 € à Madame
[Q] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
8/S’EST DÉCLARÉ compétent pour juger ce dossier,
9/ DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal
SE DÉCLARER matériellement incompétent compte tenu de l’absence de tout travail effectif et tout lien de subordination,
A titre subsidiaire
DIRE et JUGER valable le licenciement pour faute grave de Madame [Q],
DÉBOUTER Madame [G] [Q] de l’ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes de :
Transmission de l’accusé réception de la lettre de licenciement et la lettre de convocation à entretien préalable
Indemnité de l’irrégularité de procédure pour insuffisance de motivation
Indemnité compensatrice de préavis à titre infiniment subsidiaire confirmer la somme de 2 089,04 € bruts
Indemnité légale de licenciement à titre infiniment subsidiaire confirmer la somme de 3 829,91 € nets
Article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [G] [Q] au paiement d’un montant de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [G] [Q] sollicite que la cour :
« ORDONNER la jonction des procédures RG n° 24/00020 et RG n° 23/02343, Chambre
Sociale, Section 1,
FAIRE DROIT au seul appel de Madame [U] contre le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH,
REJETER l’appel formé par Monsieur [M] contre le même jugement,
CE FAIT,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
JUGE les demandes de Madame [Q] partiellement fondées,
DEBOUTE Madame [Q] [G] de sa demande d’enjoindre à Monsieur [M] [H] de lui communiquer la déclaration préalable à rembauche,
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande d’enjoindre à Monsieur [M] de communiquer les bulletins de salaire de décembre 2015 à mai 2016 et de juillet et août 2016,
JUGE le licenciement de Madame [Q] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à Madame [Q] [X] la somme de 1.044,53€ brut au titre d’insuffisance de motivation du licenciement,
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande de paiement de 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de son emploi et pour préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à Madame [Q] [G] la somme de 2089,04€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser à Madame [Q] [G] la somme de 3.829,91€ brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE Madame [Q] de sa demande de chiffrer ultérieurement le rappel de salaire sur la base du contrat de travail et au titre du maintien de salaire,
ECARTE des débats l’annexe du demandeur n°54 conformément au respect du secret professionnel prescrit par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971,
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
A défaut de production par Monsieur [M] de la déclaration préalable à l’embauche de Madame [U],
FIXER la moyenne du salaire mensuel brut de cette dernière à la somme de 2989, 91 € brut par mois,
REQUALIFIER le licenciement de Madame [U] en un licenciement nul dès lors qu’il repose sur des motifs discriminatoires liés tant à sa situation de famille qu’à son état de santé,
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Madame [U] le somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêt réparant l’intégralité de son préjudice consécutif à son licenciement,
A TITRE SUBSIDAIRE,
Vu les dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Madame [U] une somme qui ne saurait être inférieure au montant de 17.338, 86 € représentant 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REPARANT l’omission de statuer du premier juge sur ce point avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [U] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Madame [U] la somme de 8.669,73 € représentant 3 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Madame [U] les sommes de :
5.779,62 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
10.596, 05 net à titre d’indemnité de licenciement,
2.889.91 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
33.217, 02 € à titre de rappel de salaire, outre 3.321, 70 € à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
RESERVER à Madame [G] [Q] le droit de chiffrer ultérieurement le rappel de salaire sur la base du contrat de travail et au titre du maintien de salaire, une fois que l’employeur aura présenté ses observations, et communiqué la déclaration préalable à l’embauche,
CONFIRMER le jugement entrepris en ses dispositions non contraire au présent dispositif,
DEBOUTER Monsieur [H] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
LE CONDAMNER à payer à Madame [U] la somme de 3.000 € au titre ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L. 1411-3 du code du travail, le conseil des prud’hommes règle es différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il se caractérise par l’existence d’un travail, le versement en contrepartie d’une rémunération et d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur
En l’espèce, suivant un contrat de travail en date du 1er février 2005, Mme [G] [Q] a été engagée par M. [H] [M], en qualité d’aide à domicile, à raison de 82 heures de travail. Il est également justifié de la délivrance par l’employeur de bulletins de paie à la salariée, sur une période allant de janvier 2015 à mai 2015, ainsi que du paiement du salaire correspondant. Il n’est pas allégué le caractère fictif du contrat de travail ainsi conclu entre les parties. M. [H] [M] ne conteste pas en effet qu’il a embauché Mme [G] [Q] pour l’exécution de prestations de ménage à son domicile réelles et définies.
L’existence d’une relation intime entre les parties n’est enfin pas incompatible avec la qualité d’employeur de M. [H] [M] et de l’établissement d’un lien de subordination dans le cadre du travail de Mme [G] [Q].
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties, et ce, après avoir relevé qu’elles étaient unies par un contrat de travail.
Sur le rappel de salaire :
A l’appui des attestations d’emploi, valant bulletins de salaire, délivrées par le centre national du chèque emploi service universel (CESU), Mme [G] [Q] ne démontre pas que M. [H] [M] aurait procédé à une diminution du tarif horaire en vigueur à compter du mois de janvier 2017, et que celui-ci serait de 9,03 euros de l’heure.
Le contrat de travail rappelle à cet effet que le salaire net horaire de Mme [G] [Q] est fixé à 8 euros de l’heures et il n’est versé aux débats aucun élément établissant que celui-ci devait être revalorisé, à compter du mois de janvier 2017, à hauteur de 9,03 euros de l’heure, comme le prétend la salariée.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [G] [Q] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave en date du 28 mai 2018 est ainsi rédigée :
« (') J’ai décidé d’enger la présente procédure, indépendamment de nos relations privées et personnelles qui existent ou ont pu exister par ailleurs.
Les faits reprochés se présentent de la manière suivante :
Je rappelle que j’ai été en 1996 victime d’un accident de la circulation me laissant de graves séquelles. Je souffre d’une hémiplégie du côté droit et ai les plus grandes difficultés à accomplir les gestes de la vie quotidienne.
Mon statut de personne handicapée n’a été reconnu par la MDPH.
Mon invalidité a également été constatée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Je bénéfice d’une pension d’invalidité de la CPAM et de l’Allocation Adulte Handicapé.
C’est dans ce contexte que je vous ai embauché selon contrat de travail à durée indéterminée écrit le 30 janvier 2005 ayant pris effet le 1er février 2005 en qualité d’aide à la personne à raison de 49 heures hebdomadaires.
Vos principales missions contractuelles d’ailleurs précisées dans votre contrat de travail consistent à la réalisation de tâches ménagères, des courses et de la toilette.
En 2009, mon état de santé s’est aggravé et nécessite d’autant plus que je suis accompagné par une auxiliaire de vie qui m’apporte une assistance pour les actes du quotidien et notamment la toilette et les courses.
Or, peu à peu vous m’avez imposé une situation qui n’a fait que se dégrader jusqu’à aujourd’hui, au point que vous n’accomplissez plus aucune de vos missions de travail et me laissez livré à moi-même malgré mon handicap.
Il s’agit d’un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Cette situation ne peut perdurer alors que je parviens de moins en moins à réaliser ces tâches qui pourtant vous incombe et qui sont la raison même de votre embauche (') »
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail que la nullité du licenciement est encourue lorsqu’il est démontré que celui-ci a subi des agissements de harcèlement moral et que celui-ci est à l’origine du licenciement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, Mme [G] [Q] fait valoir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et présente les faits suivants :
« dès 2017, il (M. [H] [O]) découchait et se promenait main dans la main avec des personnes tierces, au vu et au su de tout le monde, ce qui allait impacter Mme [G] [Q] » ;
Il (M. [H] [O]) a supprimé le nom de Mme [G] [Q] sur les factures d’électricité le 9 août 2017 ;
Il (M. [H] [O]) a annulé le testament olographe le 17 novembre 2017 » ;
Les faits présentés ci-dessus s’inscrivent tous dans la cadre de la relation de couple qui s’est nouée entre M. [H] [M] et Mme [G] [Q] et ont trait aux circonstances conflictuelles de leur séparation. Ils concernent le comportement de M. [H] [M] dans sa vie privée et conjugale, et ne relèvent pas d’agissements pouvant fonder l’existence d’un harcèlement moral au travail qui pourraient être imputés à ce dernier en sa qualité d’employeur.
Force est de constater dans ces conditions que Mme [G] [Q] ne présente aucun élément de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Mme [G] [Q] de sa demande de nullité du licenciement, ainsi que celle de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur la faute grave, les attestations produites aux débats par M. [H] [M] ne démontrent pas les défaillances de Mm [G] [Q] dans l’exécution des tâches ménagères qui lui étaient confiées. Ainsi, il n’est pas établi que la salariée aurait progressivement, à compter du mois de l’année 2009, négliger de faire le ménage au domicile de l’employeur, ou qu’elle n’aurait pas effectué les courses qui lui auraient été demandées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Les témoins précisent que M. [H] [M] était souvent seul et qu’il ne sortait jamais accompagné de la salariée, mais ne font aucune remarque sur les carences alléguées de cette dernière quant aux travaux ménagers qu’elle devait accomplir durant son travail.
M. [H] [M] ne rapporte pas la preuve en conclusion des fautes alléguées dans la lettre de licenciement. Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article 116 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, le salarié ayant au moins huit mois d’ancienneté chez le particulier employeur a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas faute grave.
Celle-ci est calculée sur la moyenne la plus élevée du salaire mensuel brut entre les 12 ou les 3 derniers mois précédant la notification du licenciement. Son montant correspond 1/4 du salaire perçu les dix premières années, puis 1/3 pour les trois années suivantes.
En l’espèce, Mme [G] [Q] avait une ancienneté de 13 ans, 4 mois et 28 jours au jour de son licenciement. Conformément aux bulletins de paie, il est justifié que la moyenne mensuelle des 12 derniers mois s’élève à la somme de 1 044,53 euros brut, tandis que celle des 3 derniers mois s’élève à la somme de 1 009,89 euros brut.
En retenant un salaire mensuel brut de 1 044,53 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [H] [M] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 3 829,91 euros (net et non brut), étant précisé que celle-ci n’est pas de nature salariale.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article 121 de de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile, le salarié ayant plus de deux années d’ancienneté continues au service de l’employeur a droit à un préavis de deux mois, sauf en cas de faute grave.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [H] [M] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 2 089,04 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a débouté Mme [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice subi suite à la perte de son emploi et de celui moral causé par son licenciement. Il a retenu pour rejeter cette demande qu’il n’avait pas « le rôle et le pouvoir de s’immiscer dans la vie privée de ce couple ».
Cette demande d’indemnisation tend toutefois à la réparation du préjudice subi par la salariée du fait que son licenciement n’est pas justifié, et ce, indépendamment du fait qu’elle ait entretenu une relation conjugale avec son employeur. Elle s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle le conseil des prud’hommes devait statuer.
Au surplus, Il convient de relever que la cour est saisie d’une demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [Q] sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail aux termes de ses conclusions d’intimée.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
En l’espèce, Mme [G] [Q] était âgée de 33 ans au jour de son licenciement. Elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation professionnelle et financière actuelle.
Au vu de ces seuls éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de condamné M. [H] [M] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1235-2 du code du travail, es motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux article L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 28 mai 2018 énonce formellement les motifs retenus par l’employeur justifiant selon lui une faute grave de la salariée, à savoir l’absence d’exécution des missions prévues au contrat de travail. Le grief retenu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3], tiré de l’absence de motivation de la lettre de licenciement, n’est pas fondé.
Par ailleurs, la lettre de licenciement rappelle que l’employeur a remis en moins propre contre décharge la convocation de la salariée à un entretien préalable prévu le 14 mai 2018, mais que celle-ci a refusé de signer celle-ci contre décharge. Il est également précisé que compte tenu de du refus de Mm [G] [Q], cette convocation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, M. [H] [M] ne justifie pas dans ces conditions avoir convoqué Mme [G] [Q] dans le délai de cinq jours ouvrables précédant l’entretien préalable qui s’est tenu le 14 mai 2018. Il est établi en effet que l’avis postal de réception produit aux débats que la convocation a été expédiée le 14 mai 2018, soit le jour même de l’entretien. L’irrégularité tenant à la convocation de Mm [G] [Q] à un entretien en vue de son licenciement disciplinaire est don fondée.
En revanche, l’indemnité réparant le préjudice né de l’irrégularité de la procédure de licenciement en se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail couvrant ce premier. Il convient par conséquent de débouter Mme [G] [Q] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de conformer les dispositions du jugement entrepris, en ces dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [M] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure.
M. [H] [M] est condamné à payer à Mme [G] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 23/2343 et 24/20 sous le numéro RG 23/2343 ;
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [H] [M] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 1 044,52 euros brut, pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, débouté Mme [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour la perte de son emploi et pour le préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne M. [H] [M] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [G] [Q] de sa demande d’indemnité pour l’irrégularité de la procédure de licenciement tirée de celle de sa convocation à l’entretien préalable ;
Déboute M. [H] [M] de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [M] à payer à Mme [G] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code du travail
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