Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 25/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05638 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDJD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2025, à 11h10 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [C] [R] alias [W] [I] se disant [C] [Y] [R] né le 5 octobre 2010 à [Localité 1]
né le 05 Octobre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2],
assisté de Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Nicola Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 15 octobre 2025 à 11h10, renouvelant à titre exceptionnel l’autorisation de maintenir M. [C] [R] alias [W] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours 23 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 octobre 2025, à 22h03, par M. [C] [R] alias [W] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [R] alias [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen unique pris de l’absence d’administrateur ad’hoc :
L’article L.343-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. "
En l’espèce, il a été procédé à la désignation d’un administrateur ad’hoc en considération de la date de naissance invoquée par M. [C] [R] qui indiquait une minorité, à laquelle il a été mis fin le 09 octobre 2025 à 18 heures suite à la décision du substitut du procureur de la République de poursuivre la procédure en considérant M. [C] [R] comme majeur, en l’état de l’examen osseux du Dr [F] du 07 octobre 2025.
Il s’avère toutefois à la lecture de ce rapport que :
— il conclut que « l’âgé allégué (en l’occurrence 15 ans) n’est pas compatible avec l’âge estimé » et que « sous réserve de la réalisation d’un panoramique dentaire et d’un scanner de la clavicule, et de la variabilité individuelle, tous les éléments à disposition sont en faveur d’un âge supérieur à 18 ans » ,
— il ne précise pas les raisons pour lesquelles il n’a pas été procédé à ces examens nonobstant l’enjeu pour l’intéressé ;
— il indique, avant la conclusion précitée, que " son âge selon [X] et Pyle (en prenant en compte l’écart-type de deux ans) est entre 17 ans et 21 ans (') « et que » son âge dentaire n’a pas pu être déterminé ".
Etant rappelé que la question qui se pose n’est pas celle de l’âge exact de M. [C] [R] mais de déterminer s’il est majeur ou mineur, il résulte de la confrontation de l’ensemble de ces éléments, que la décision de mettre un terme à la désignation du mandataire ad’hoc a été prise sur le seul fondement d’un rapport médical qui comporte une conclusion contraire aux développements qui la précèdent et qui ne permet pas d’affirmer que M. [C] [R] a au moins 18 ans.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les déclarations successives et contradictoires de M. [C] [R], ni la photocopie d’un passeport dont l’original n’a pas été produit ni la véracité vérifiée alors que le précédent avait été écarté comme « faux, falsifié ou altéré », ainsi que de la photocopie d’un acte de naissance dressé le 26 août 2025 qui n’est pas authentifié et mentionne le père de M. [C] [R] comme déclarant alors que ce dernier a indiqué lors de son audition que son père était décédé depuis quatre ans, il s’en déduit, que faute de majorité avérée, il ne pouvait être mis fin à la mission du mandataire ad’hoc ainsi que cela a été décidé.
La procédure suivie postérieurement au 09 octobre 2025 sans intervention d’un administrateur ad’hoc, y compris dans le cadre de l’ordonnance du premier juge dont appel et de l’appel, est donc irrégulière et cette irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [C] [R] qui, alors que sa majorité ne pouvait être affirmée, n’a dès lors plus bénéficié de l’assistance du mandataire ad’hoc pour l’ensemble des actes le concernant.
L’unique moyen soulevé doit dès lors être accueilli et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en zone d’attente de M. [C] [R]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 17 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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