Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 24/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 537/24
Copie exécutoire à
— la SELARL LX COLMAR
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01285 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIWI
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANT :
Monsieur [R] [L] ancien représentant légal de la SARL [7]
né le [Date naissance 2].1983 à [Localité 8] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [13], prise en la personne de Me [E] [G], liquidateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 05.06.2024
Le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 6]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 05.06.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 11 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [7] et désigné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 20 avril 2023, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en vue de statuer sur l’opportunité d’appliquer la sanction prévue par les dispositions de l’article L 653-2 du Code de commerce, pour une durée de 15 ans, à l’encontre de Monsieur [R] [L], en sa qualité de gérant de la SARL [7], pour ne pas avoir tenu de comptabilité.
Dans sa décision du 8 mars 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé à l’encontre de Monsieur [R] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 26 mars 2024, M. [R] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Il a fait signifier le 5 juin 2024, par actes de commissaire de justice, sa déclaration d’appel du 26 mars 2024, l’avis de fixation, l’ordonnance fixant la procédure à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024 et l’avis de convocation à l’audience de conférence du 1er juillet 2024, à M. le procureur général de la cour d’appel de Colmar et à la SELARL [9], prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL [7].
Au soutien de son appel et aux termes de ses dernières écritures du 28 juin 2024, signifiées par huissier le 11 juillet 2024 à M. le procureur général de la cour d’appel de Colmar et à la SELARL [13], prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL [7], l’appelant sollicite, à titre principal, l’infirmation et l’annulation de la décision du 8 mars 2024 du Tribunal judiciaire de Strasbourg, et statuant à nouveau, le débouté de Monsieur le Procureur de la République de sa demande de faillite personnelle.
Il explique que la sanction ne serait pas 'juste', au regard du fait qu’aucun comptable n’aurait voulu faire la comptabilité pour l’exercice 2019, 2020 et 2021, faute pour la société [7] d’avoir disposé des bilans à jour de sa nomination en tant que gérant en 2020.
A tout le moins, la durée de la sanction serait disproportionnée.
Dans ses conclusions datées du 10 septembre 2024, qui ont été transmises par voie électronique à l’appelant le 16 septembre 2024, Monsieur le procureur général conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée, estimant que la procédure était parfaitement régulière, que Monsieur M. [R] [L] ne rapportait pas la preuve de ses allégations, ce dernier ayant, en outre, déjà fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre d’une activité précédente.
La SELARL [13], prise en la personne de Me [E] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL [7], ne s’est pas constituée intimée.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 octobre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Ce fait peut être déduit de l’absence d’éléments comptables (Cass. Com., 16 septembre 2014, n°13-10.514) ou d’une présentation incomplète faute de communication de nombreux documents ou de réponse aux questions (Cass. com., 6 mars 2019, n°20-10.557).
Aux termes des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-209 du code de commerce, les commerçants se voient imposer la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire.
Ainsi, les opérations doivent être enregistrées chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice. Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois au moins sur le livre journal et le grand livre. Seuls les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) sont établis à la clôture de l’exercice.
L’article L242-8 du code de commerce impose au dirigeant d’une SA d’établir les comptes annuels, lesquels doivent être déposés au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation des comptes selon l’article L232-23 du code de commerce.
M. [R] [L] demande l’annulation du jugement, sans pour autant avancer le moindre moyen en soutien. De ce fait, cette demande d’annulation ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de sa demande 'd’infirmation', il est rappelé que par jugement rendu le 11 avril 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, la SARL [7], dirigée par M. [R] [L], a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 11 octobre 2020.
M. [R] [L], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [7], a exercé une activité commerciale et devait en conséquence tenir une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Il a admis, lors des débats qui se sont tenus devant la chambre commerciale, ne pas l’avoir fait. L’appelant ne saurait échapper à sa responsabilité en affirmant que la situation découlerait de l’attitude de l’expert-comptable de la société qui aurait refusé de remplir sa mission d’établissement du bilan et de la comptabilité, alors qu’il ne produit nullement de document – comme une lettre de mission au cabinet comptable, un éventuel courrier de refus de mission émanant de l’expert-comptable, un document prouvant qu’il a tenté de trouver un autre expert-comptable, ou encore démontrant que la société a réglé des honoraires à l’expert-comptable – venant corroborer ses allégations.
Ses autres développements, selon lesquels la situation résulterait de l’inaction du précédent gérant – qu’il a remplacé en 2020 – sont également inopérants, car l’appelant n’établit pas qu’il a fait le nécessaire pour que la société se mette en conformité du point de vue de son obligation comptable.
De plus, M. [R] [L], qui est titulaire de 5 autres mandats sociaux en cours dans deux SAS ([12] et [11]) et trois SCI ([15], [4] et [10]), ne peut nier qu’il était conscient des obligations incombant au gérant, de tenir une comptabilité et à établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, et qu’il lui appartenait, en cas de défaillance du cabinet d’expertise comptable, de prendre toute mesure utile pour remédier à cette carence, pour mettre la société en capacité de respecter ses obligations.
Dans ces conditions, les explications de M. [R] [L] ne permettent pas d’écarter les griefs retenus par les premiers juges et qui fondent la sanction de faillite personnelle.
Aux termes de l’article L653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Il convient, dans la présente espèce, de tenir compte dans la fixation de la durée de la sanction :
— du profil du dirigeant, qui a déjà connu une procédure de mesure de liquidation judiciaire dans le cadre de la direction d’une autre société ([14]) en 2014, de sorte qu’il ne pouvait ignorer ses obligations quant à la tenue d’une comptabilité complète et régulière ;
— du fait qu’en dépit des explications et demandes du mandataire, il s’est abstenu de communiquer des éléments de comptabilité et de bilan,
— du fait, comme l’a souligné le mandataire dans son rapport du 24 mars 2024, que le passif était modéré (12 443 euros de créances chirographaires, pas de dettes sociales),
— du contexte dans lequel les difficultés de la société sont apparues, à savoir la période de la pandémie du COVID.
Aussi, si la mesure de faillite personnelle est en soi justifiée, la cour estime qu’il convient de réduire sa durée à 5 années.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle et en ses autres dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la durée de la faillite personnelle à 15 ans, la cour limitant cette durée à 5 années.
Les dépens de la procédure d’appel seront à la charge de M. [R] [L].
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE la demande d’annulation du jugement du 8 mars 2024, prononcé par la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONFIRME ledit jugement du 8 mars 2024, sauf en ce qu’il a fixé la durée de la faillite personnelle de M. [R] [L] à une durée de 15 ans,
L’INFIRME sur ce seul point,
Et statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,
FIXE la durée de la faillite personnelle de M. [R] [L] à 5 ans (cinq ans) à compter du 8 mars 2024,
DIT qu’en application des articles 768 5° et R 69 9° du code de procédure pénale, une expédition de l’arrêt sera transmise au service du casier judiciaire national par les soins du greffe de la juridiction qui a statué après visa du Ministère Public,
DIT qu’en application de l’article R. 661-7 du Code de commerce, le greffier de la cour d’appel transmet dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 lorsque l’arrêt infirme une décision soumise à la publicité,
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques et à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
DIT qu’en application de l’article R.128-3 du code du commerce une expédition de l’arrêt sera transmise par le Ministère Public, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle la décision n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, au Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour inscription au FNIG (Fichier National des Interdits de Gérer),
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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