Confirmation 15 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 août 2025, n° 25/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZG3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 16h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Christine Simon-Rossenthal, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [T]
né le 01 novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Caroline Gorvitz, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de Mme [E] [G] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 08 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 août 2025, à 13h54, par M. [F] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de de police de Paris par ordonnance du 13 août 2025 à 16h39, le magistrat du siège du le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par M. [F] [T], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours jusqu’au 8 septembre 2025.
A hauteur d’appel, M. [F] [T] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à invoquer l’irrégularité fondée sur :
1º) l’irrégularité de l’avis au parquet de placement en rétention administrative,
2°) l’absence de procès-verbal permettant de connaître la date et heure de présentation devant un magistrat du siège à l’occasion de son défèrement,
Mais, force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M. [F] [T] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet ce dernier, après avoir suffisamment caractérisé la menace pour l’ordre public qui lui est imputée.
Le délégué confirmera donc dans toutes ses dispositions la décision du premier juge en en rappelant sur les moyens soulevés :
S’agissant de l’avis au parquet que selon les dispositions de l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 9 aout 2025 à 9h26, et la fin de la garde à vue à 12h20.
Aucune disposition n’interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu’elle permet au procureur d’exercer son contrôle sur la mesure.
Par ailleurs, ce qui importe est qu’un avis à un magistrat en mesure de procéder au contrôle de la mesure soit réalisé, ce qui est le cas du procureur de la République du lieu de rétention.
Concernant le grief d’un défaut de notification à la bonne adresse du Parquet, le délégué du Premier président que l’avis a été adressé le 9 août 2025 à 9 h 26 et 5 s par fax et non par mail contrairement à ce que prétend l’appelant pour le destinataire " TGI de [Localité 2] « au numéro de fax 001443277, adressé à » Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Ledit registre renseigné par des fonctionnaires de la préfecture de police assermenté obéit à cette même règle.
En effet, les mentions portées en procédure font foi jusqu’à preuve du contraire, le retenu n’apportant pas cette preuve.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
De même l’article 6 de ce même code dispose que : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'.
En joignant la « fiche individu détaillée » la préfecture rapporte donc un élément de preuve de nature démontrer l’absence de privation arbitraire de liberté pendant le délai de 20 heures prévu à l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Le retenu quant à lui ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que le magistrat devant lequel il a été déféré aurait constaté une irrégularité de procédure et mis fin à la procédure pénale engagée. Il est pourtant ''partie'' à ladite procédure, contrairement à la préfecture de sorte qu’il dispose de toutes les pièces utiles à asseoir ses prétentions.
Il convient donc, par une interprétation a contrario, d’en déduire que devant le juge pénal, juge de l’action, il ne s’est pas prévalu d’une telle irrégularité relative au dépassement du délai de 20 heures.
En l’espèce la fiche renseigne sur l’arrivée au dépôt 9 août 2025 à 13 h 21 avec une fouille à 13 h 33 puis une restitution de la fouille le lendemain à 0 h 45, soit après avoir été jugé en comparution immédiate entre 17 h 46 le 9 août et le lendemain à 00 h 44.
Aucun élément ne permet de contester cette fiche de pointage à laquelle il convient de reconnaitre une valeur juridique jusqu’à preuve contraire.
De sorte que la juridiction pouvait contrôler la chaîne privative de liberté et que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef ; la notification du placement en rétention s’inscrivant dans la continuité de la procédure pénale dans un même trait de temps.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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