Infirmation partielle 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/15395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 septembre 2021, N° 20/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N°2025/005
Rôle N° RG 21/15395 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKHJ
S.A.R.L. CEJIP ENTRETIEN
C/
[F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [D] [M] (Défenseur syndical)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00228.
APPELANTE
S.A.R.L. CEJIP ENTRETIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [M] (Défenseur syndical)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CEJIP Entretien est spécialisée dans le secteur des activités de nettoyage courant des bâtiments.
Elle emploie 83 salariés et leur applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
A compter du 18 décembre 2017 jusqu’au 25 octobre 2019 soit pendant 22 mois , elle a embauché M. [F] [J] suivant 55 contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et 49 avenants pour différents motifs en qualité d’agent de service hospitalier, niveau AS, échelon 1A.
Considérant qu’il avait été engagé pour pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dont la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [J] a saisi le 11 février 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 22 septembre 2021 a :
— déclaré recevable l’action en requalification de la relation de travail du 13 décembre 2015 au 11 juillet 2018 en un contrat à durée indéterminée comme n’étant pas prescrite;
— déclaré irrecevables les demandes de rappel d’indemnités de transport et de rappel de gratification de fin d’année portant sur une période antérieure au 06 mai 2016 comme étant prescrites;
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] à l’égard de la SAS Cejip Entretien en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2015;
— requalifié la relation de travail à temps partiel de M. [J] à l’égard de la SAS Cejip Entretien en contrat à durée indéterminée à temps complet entre le mois de décembre 2015 et le mois de juillet 2018 excepté les mois d’avril 2016 et juillet 2017, périodes interstitielles;
— condamné la SAS Cejip Entretien à verser à M. [J] les sommes de nature salariale suivantes:
— 13.665,47 € brut de rappel de salaires sur la base d’un temps complet outre 1.366,54 € brut de congés payés y afférents;
— 139,73 € brut de rappel de prime annuelle;
— 1.562,20 € brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 156,22 € brut de congés payés afférents;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2020 jusqu’à parfait paiement;
— condamné la SAS Cejip Entretien à verser à M. [J] les sommes de nature indemnitaire suivantes:
— 1.562,20 € au titre de l’indemnité de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée;
— 781,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.562,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision;
— ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière;
— condamné la SAS Cejip Entretien à verser à M. [J] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Cejip Entretien aux entiers dépens de la procédure;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire par application des articles R 1454-28 et R 1245-1 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire d’établissant à la somme de 1.562,20 € brut;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Cejip Entretien a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Cejip Entretien demande à la cour de :
La recevoir dans ses conclusions d’appelante, les disant bien fondées.
A titre principal
Constatant le caractère déterminé de la relation contractuelle installée au fil des contrats régulièrement ratifiés entre la société Cejip Entretien et M. [J].
Constatant la régularité des contrats de travail conclus à temps partiel entre M. [J] et la société Cejip Entretien.
Constatant que M. [J] a été rempli de l’ensemble de ses droits en matière salariale.
En conséquence,
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 22 septembre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] à l’égard de la SAS Cejip Entretien en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2015;
— requalifié la relation de travail à temps partiel de M. [J] à l’égard de la SAS Cejip Entretien en contrat à durée indéterminée à temps complet entre le mois de décembre 2015 et le mois de juillet 2018 excepté les mois d’avril 2016 et juillet 2017, périodes interstitielles;
— condamné la SAS Cejip Entretien à verser à M. [J] les sommes de nature salariale suivantes:
— 13.665,47 euros brut de rappel de salaires sur la base d’un temps complet outre 1.366,54 euros brut de congés payés afférents;
— 139,73 euros brut de rappel de prime annuelle;
— 1.562,20 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 156,22 € brut de congés payés afférents;
— 1.562,20 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée;
— 781,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 1.562,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de rappels d’indemnités de transports et de rappel de gratification de fin d’années portant sur une période antérieure au 06 mai 2016 comme étant prescrites;
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
— débouté M. [J] de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte journalière de 300 €;
A titre subsidiaire
Constatant que la requalification du contrat de travail à temps complet ne saurait intervenir avant le 21 juin 2019.
Constatant que le salaire moyen de référence est de 998,68 €.
En conséquence
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 13.665,47 euros brut outre 1.366,54 euros de congés payés afférent à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au paiement de 781,70 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1.562,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 156,20 euros brut de congés payés afférents et 1.562,20 euros brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi:
Réduire la condamnation de la société à de plus justes proportions soit:
— 1.295,41 euros à titre de rappel de salaire outre 129,54 € à titre de congés payés afférents;
— 998,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 99,87 euros de congés payés afférents;
— 239,59 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement en application de l’article L1234-9 du code du travail;
— 998,68 € maximum à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause
Condamner M. [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée;
— requalifié la relation de travail à temps partiel de M. [J] en contrat indéterminée à temps complet;
— condamné la SARL Cejip Entretien à verser à M. [J]:
— des rappels de salaire sur la base d’un temps complet outre les congés payés afférents;
— un rappel de prime annuelle;
— une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
— une indemnité de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée;
— une indemnité légale de licenciement;
— des dommages-inétrêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— un article 700,
— condamné la SARL Cejip Entretien à remettre à M. [J] un bulletin récapitualtif portant sur les sommes allouées et les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte).
Et,
Infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Marseille le 22 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [J]:
— de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
— de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi et défaut de loyauté dans l’exécution du contrat de travail;
— de sa demande d’astreinte sur la remise des documents de fin de contrat.
De juger recevables et bien fondées les demandes de M. [J].
En conséquence, de bien vouloir :
— prononcer la requalification
— du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de décembre 2017;
— du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du mois de décembre 2017;
— lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts de droit:
— 1.562,20 € au titre de l’indemnité de requalification;
— 17.992,64 € à titre de rappel des salaires de décembre 2017 à octobre 2019 pour le passage à temps complet et 1.799,26 € de congés payés afférents;
— 139,73 € au titre de la prime annuelle;
— 1.562,20 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement;
— 3.124,40 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 781,10 € au titre de l’indemnité de licenciement;
— 1.562,20 € au titre de l’indemnité de préavis et 156,22 € de congés payés afférents;
— 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et défaut de loyauté dans l’exécution du contrat;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner :
— la délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation destinées à Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 300 € par jour de retard;
— l’exécution provisoire du jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif du jugement entrepris est affecté des erreurs matérielles suivantes, le conseil de prud’hommes ayant :
1 – '- déclaré recevable l’action en requalification de la relation de travail du 13 décembre 2015 au 11 juillet 2018 en un contrat à durée indéterminée comme n’étant pas prescrite;' alors qu’aucune fin de non recevoir n’était soulevée le salarié n’ayant commencé à travailler au profit de la société Cejip Entretien qu’ à compter du 31 décembre 2017 et non du 31 décembre 2015;
2 -'déclaré irrecevables les demandes de rappel d’indemnités de transport et de rappel de gratification de fin d’année portant sur une période antérieure au 06 mai 2016 comme étant prescrites’ alors que le salarié ne formulait aucune demande en ce sens;
omissions matérielles qui peuvent, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparées par la cour à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ordonnée’ dans le dispositif du présent arrêt en ce qu’il sera indiqué qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des fins de non recevoir relatives à l’action en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à des demandes de rappel d’indemnités de transport et de gratification de fin d’année portant sur une période antérieure au 6 mai 2016 dont la juridiction prudhomale n’est pas saisie.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L1242-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu''Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.'
L’article L1242-2 du code du travail précise que:
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) d’absence ;
b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) de suspension de son contrat de travail ;
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise……..(…)'.
L’article L1244-3 du code du travail prévoit 'qu’à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal:
1° au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat renouvellement inclus est de quatorze jours ou plus;
2° à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat renouvellement inclus est inférieure à quatorze jours.'
L’article L1244-4-1 du code du travail précise qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L1244-4 le délai de carence n’est pas applicable :'Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu en cas de nouvelle absence du salarié remplacé'.
Le contrat de travail est ainsi réputé à durée indéterminée s’il a été conclu pour pourvoir un empoi lié à l’activité normale de l’entreprise ou encore en cas de non-respect des règles légales ou conventionnelles sur le délai de carence entre deux contrats successifs.
La société Cejip Entretien soutient qu’elle a parfaitement respecté les règles applicables en matière de recours aux contrats de travail à durée déterminée pour procéder au remplacement de salariés absents et en raison d’un accroissement temporaire d’activité, qu’elle a justifié de la réalité des motifs mentionnés dans chaque contrat et avenant au contrat de travail à durée déterminée pour tous les contrats y compris concernant la période du 26 mars 2018 au 18 juillet 2018, le conseil de prud’hommes ayant retenu à tort un seul contrat de travail couvrant cette période alors que sept contrats ont été conclus pour remplacement d’un salarié absent et deux pour accroissement temporaire d’activité.
Elle ajoute que le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer comme irrégulier pour impossibilité d’authentification des demandes de la salariée le contrat de remplacement de Mme [S] pour les périodes du 03/04/2018 au 06/05/2018 et du 18/06/2018 au 18/07/2018 alors qu’elle prouve que celle-ci a formalisé effectivement des demandes de départ en congés payés dans deux courriers des 12 février 2018 et 3 avril 2018 qu’elle a signés, périodes d’absences qui figurent sur les bulletins de salaire produits.
M. [J] fait valoir que la relation contractuelle démarrée le 18 décembre 2017 et non le 13 décembre 2015 tel que faussement retenu par la juridiction prud’homale, a duré 22 mois durant laquelle il a signé 55 contrats de travail à durée déterminée et 49 avenants pour s’achever le 25 octobre 2019 sans qu’il ait obtenu la régularisation d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il a pourvu un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise marquée par des pics d’activité constants, qu’il a été maintenu dans une précarité permanente; qu’il a subi de multiples modifications de ses conditions de travail sans jamais aucun respect du délai de prévenance pouvant signer sur la même période un contrat de remplacement et de surcroît d’activité, que l’employeur n’a pas respecté le délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée et réclame la confirmation de la requalification ordonnée à compter du 18 décembre 2017.
S’il est exact que la société Cejip Entretien produit aux débats tous les contrats de travail et avenants signés des deux parties et justifie pour chacun d’eux du motif du recours s’agissant de remplacer des salariés absents en produisant aux débats, notamment les demandes d’absence pour congés payés formées par les salariés dont Mme [S] (pièces n°9 à 11) ou de faire face à un accroissement temporaire d’activité en versant aux débats des bons de travaux et factures pour travaux exceptionnels(pièces n°71 à 93), en revanche, le délai de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée n’a pas été respecté à de nombreuses reprises notamment dès le 30 mai 2018 alors que M. [J] avait signé un contrat de remplacement concernant une salariée absente, Mme [V] du 22 mai au 29 mai 2018, soit pour une durée de 8 jours et que dès le lendemain soit du 30 au 31 mai 2018, il a signé un contrat pour accroissement temporaire d’activité ou encore le 1er février 2019 à la suite d’un CDD de remplacement du 28 au 31 janvier 2019 suivi dès le lendemain d’un contrat pour accroissement temporaire d’activité et également le 16 mars 2019 avec un contrat de 5 jours pour accroissement temporaire d’activité achevé le 15 mars et suivi dès le 16 mars d’un contrat de remplacement d’un salarié absent sans respect d’aucun délai de carence.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2015 et de requalifier ceux-ci en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2018.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps complet
L’article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est nécessairement écrit, qu’il mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit.
L’article L3123-11 du même code prévoit que 'toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.'
L’article L3123-31 dispose qu’à défaut d’accord prévu par l’article L3123-24 toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Toutefois, il est constant que le délai de prévenance ne s’impose pas lorsque les horaires sont fixés d’un commun accord entre les parties.
La société Cejip Entretien soutient que la relation de travail à temps partiel ne peut être requalifiée à temps complet alors que le délai de prévenance n’est pas exigé lorsque comme en l’espèce , M. [J] a donné son accord exprès à la modification de ses horaires de travail en signant chacun des contrats et des avenants modifiant sa durée hebdomadaire de travail et notamment celui du 16 mars 2018 conclu pour la période du 19/03/2018 au 03/04/2018 tel que retenu à tort par la juridiction prud’homale alors que le non-respect du délai de prévenance ne justifie une requalification à temps complet que si le salarié prouve qu’il est demeuré à la disposition constante de l’employeur en étant empêché de prévoir son rythme de travail et qu’enfin, le salarié n’a jamais atteint le volume horaire d’un temps plein lors de cette période, un temps complet correspondant à un taux horaire mensuel de 151,67 heures.
M. [J] réplique que le délai légal de prévenance n’a jamais été respecté bien que tous ses contrats mentionnent expressément 'qu’en cas de modification de la répartition de sa durée de travail il serait averti par lettre recommandée avec accusé de réception 7 jours au moins à l’avance', qu’il n’a jamais reçu le moindre courrier de ce type pendant 22 mois alors que la plupart des avenants modifiant sa durée de travail étaient signés le jour même ne lui permettant pas d’organiser convenablement sa vie professionnelle et personnelle le contraignant à rester à la disposition permanente de son employeur et qu’en outre il a dépassé à trois reprises la limite légale hebdomadaire de travail pour le temps partiel fixé à 35 heures.
Il résulte de la lecture des contrats de travail à temps partiel comme des multiples avenants que ceux-ci mentionnaient bien la durée mensuelle de travail ainsi que la répartition hebdomadaire des horaires de travail éventuellement modifiée que tous ont été signés par M. [J] de sorte qu’alors qu’ils prévoyaient expressément que le travail était exécuté conformément au planning remis, ou affiché ou tenu à sa disposition dont il lui appartenait de prendre régulièrement connaissance (pièce n°94), M. [J] ne démontre pas que ces modifications d’horaires lui ont été unilatéralement imposées par l’employeur alors qu’il est établi à l’inverse qu’il y a expressément consenti de sorte qu’il ne peut valablement reprocher à la société Cejip Entretien le non respect du délai de prévenance qui n’était pas exigé en l’espèce.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’employeur qui raisonne en se reportant au nombre d’heures effectuées mensuellement pour en déduire que M. [J] n’a jamais atteint le volume horaire d’un temps complet, il résulte des pièces n°96, 99 et 102, que le salarié a dépassé à trois reprises la limite légale hebdomadaire de travail à temps partiel fixé à 35 heures en effectuant 36 heures la semaine du 24 au 29 juin 2019 (pièce n°96); 38,75 heures la semaine du 18 au 23 juillet 2019, ce que l’employeur reconnaît implicitement en indiquant en page 17 de ses écritures ' que les trois avenants concernés étant ceux du 21 juin 2019, 21 juillet 2019 et 23 juillet 2019, la requalification à temps plein ne saurait intervenir avant le 21 juin 2019"
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant requalifié la relation de travail à temps partiel en travail à temps complet entre le mois de décembre 205 et le mois de juillet 2018, excepté les mois d’avril 2016 et juillet 2017 et d’ordonner la requalification de la relation de travail à temps partiel de M. [J] à l’égard de la Société Cejip Entretien en contrat à temps complet à compter du 21 juin 2019.
Tenant compte d’un taux horaire de 10,30 euros applicable à une durée de travail de 151h67 tel que retenu dans le tableau présenté par M. [J] en pièce n°155 et appliqué par la SARL Cejip Entretien à titre subsidiaire, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 1.295,41 € à titre de rappel de salaire à temps plein à compter du 21 juin 2019 outre 129,54 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de requalification :
L’article L. 1245-2 du code du travail dispose que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud’hommes accorde au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 21 juin 2019, le montant minimum de l’indemnité de requalification calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale s’élevait à la somme de 1.562,20 euros de sorte que c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a condamné l’employeur au paiement de cette somme à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’article L1242-17 du code du travail dispose que l’employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l’entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu’un tel dispositif d’information existe déjà pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
Formant appel incident M. [J] fait valoir en substance que la société Cejip, qui est une grande structure, dispose régulièrement de postes à pourvoir en interne et ne les a jamais portés à sa connaissance alors qu’il s’est tenu pendant deux ans à la disposition de son employeur espérant un emploi en contrat à durée indéterminée, qu’il a été placé volontairement dans une incertitude permanente ne sachant pas à quel rythme il allait devoir travailler et a été ainsi maintenu dans une situation de précarité.
La société Cejip Entretien réplique qu’elle a exécuté le contrat de travail loyalement et de bonne foi et que dans l’hypothèse d’une requalification de la relation de travail à durée indéterminée celui-ci peut prétendre aux indemnités de rupture découlant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont des dommages-intérêts qui ne peuvent se cumuler avec d’autres dommages-intérêts pour 'préjudice subi'.
Alors que le fait pour l’employeur de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente avec le même salarié, ce qui a été majoritairement le cas en l’espèce, ne suffit pas, lorsqu’ils ont été régulièrement établis, à caractériser un recours systématique à ce type de contrat pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise , que M. [J] qui a signé les 55 contrats et 49 avenants modificatifs sans établir que ceux-ci étaient anti-datés, ne justifie pas avoir adressé un courrier, courriel ou même un sms à son supérieur hiérarchique comme à la direction de l’entreprise exprimant son souhait d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, et qu’alors qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, l’employeur ayant été ainsi sanctionné et lui-même indemnisé, il ne démontre pas avoir été maintenu de mauvaise foi par l’employeur dans une situation précaire ni subir un préjudice distinct qui n’ait pas été déjà été réparé de sorte qu’ il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de ce chef de demande.
Sur la prime annuelle
M. [J] fait valoir qu’en vertu de l’accord du 03 mars 2015 relatif à la prime annuelle prévue pour les salariés des entreprises de propreté, il aurait dû en bénéficier ayant plus d’un an d’expérience et sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris ayant condamné l’employeur à lui payer une somme de 139,73 euros.
La société Cejip Entretien sollicite l’infirmation du jugement entrepris en indiquant que par application de l’article 2 de l’accord du 3 mars 2015 chaque salarié peut bénéficier d’une prime annuelle payable en novembre chaque année s’il a un an d’expérience professionnelle à la date du versement, ce qui n’était pas le cas de M. [J] au mois de novembre 2018 lequel sur la période du 18/12/2017 au 30/11/2018 n’avait cumulé que 257 jours calendaires de travail correspondant à une ancienneté professionnelle inférieure à une année.
De fait, M. [J] n’a pas travaillé pour le compte de la société du 20 janvier 2018 au 18 mars 2018 pas plus qu’entre le 18 octobre 2018 et le 12 novembre 2018 n’ayant cumulé que 257 jours calendaire de sorte qu’il n’avait pas droit au versement de cette prime annuelle au 30 novembre 2018.
Cependant au terme de son contrat de travail, le 25 octobre 2019, il avait acquis l’année d’expérience professionnelle requise laquelle est due prorata temporis pour les salariés quittant la société en cours d’année de sorte que retenant la base de calcul non critiquée par l’employeur d’un pourcentage de 8,962% de 1.559,16 € correspondant à la rémunération minimale hiérarchique mensuelle de l’échelon AS1A appliquée sur 11 mois, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Cejip Entretien à payer à M. [J] une somme de 128,08 € au titre de la prime annuelle.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque plusieurs contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse permettant au salarié de prétendre outre l’indemnité de requalification aux indemnités de rupture découlant de ce licenciement et au versement de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
Ainsi que l’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, le licenciement étant dépourvu de cause, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
La société Cejip Entretien ne conteste pas que par application de l’article L 1234-1 du code du travail, M. [J], dont l’ancienneté dans l’entreprise était comprise entre 6 mois et deux ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié s’il avait effectué le préavis.
Par application de l’article 4-11 de la convention collective nationale applicable les agents de propreté ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté bénéficient d’un préavis d’un mois.
En l’espèce, du fait de la requalification intervenue des contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter, il convient de retenir non la somme de 998,68 € correspondant à la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la rupture du dernier contrat de travail à durée déterminée que le salarié aurait effectivement perçue mais le montant du salaire à temps plein qui lui est dû suite à la requalification intervenue soit la somme de 1.562,20 € brut au titre de l’indemnité de préavis outre 156,22 € brut de congés payés afférents.
Les dispositions du jugement entrepris ayant fait droit à cette demande sont confirmées.
Sur l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mai 2018 et le tableau produit en pièce n°207 permettant de constater que des contrats à durée déterminée se sont préalablement succédés sans interruption à compter du 19 mars 2018, il convient de retenir une ancienneté du salarié comprise entre le 19 mars 2018 et le 25 octobre 2019, soit de 19 mois et 6 jours.
Dès lors, M. [J] a droit à une indemnité de licenciement de 618,37 euros de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Cejip Entretien à lui payer une somme de 781,10 euros.
Par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d’un salaire de référence de 1.562,20 € (temps complet à compter du 21 juin 2019, soit les trois derniers mois ), d’un âge de 31 ans, d’une ancienneté d’une année révolue et du fait que M. [J] n’a pas justifié de ses recherches d’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Cejip Entretien à lui payer une somme de 1562,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le sens du présent arrêt conduit à rectifier l’erreur matérielle figurant dans le jugement entrepris le conseil de prud’hommes ayant omis d’indiquer que la société Cejip Entretien devrait remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte) sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution de cette obligation.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts est ordonnée sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Cejip Entretien aux dépens de première instance et à payer à M. [J] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Cejip Entretien est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Rectifie les erreurs matérielles suivantes figurant dans le dispositif du jugement entrepris:
1 – '- déclare recevable l’action en requalification de la relation de travail du 13 décembre 2015 au 11 juillet 2018 en un contrat à durée indéterminée comme n’étant pas prescrite;'
2 -'déclare irrecevables les demandes de rappel d’indemnités de transport et de rappel de gratification de fin d’année portant sur une période antérieure au 06 mai 2016 comme étant prescrites'
et dit n’y avoir lieu de statuer sur les fins de non recevoir relatives à la prescription de l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à des rappels d’indemnités de transport et de gratification portant sur une période antérieure au 6 mai 2016 dont la juridiction prudhomale n’est pas saisie.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d’astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat;
— condamné la société Cejip Entretien à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes:
— 1.562,20 € au titre de l’indemnité de requalification;
— 1.562,20 € au titre de l’indemnité de préavis et 156,22 € de congés payés afférents;
— 1.562,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2018.
Requalifie les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 21 juin 2019.
Condamne la société Cejip Entretien à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes:
— 1.295,41 € brut à titre de rappel de salaire à temps plein à compter du 21 juin 2019 jusqu’au 25 octobre 2019 outre 129,54 € de congés payés afférents ;
— 128,08 € au titre de la prime annuelle
— 618,37 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Ordonne à la société Cejip Entretien de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte).
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la société Cejip Entretien aux dépens d’appel et à payer à M. [F] [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Intermédiaire ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Sanction ·
- Livre ·
- Expert-comptable ·
- Comptable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Menuiserie
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Infirmation ·
- Etablissement public ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Agence ·
- Offre ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Consorts ·
- Agent immobilier ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- République ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Fiche ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Caducité ·
- Arbre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.