Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 14 janvier 2026, n° 25/00459
TASS Nancy 29 mai 2024
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CA Nancy
Infirmation 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée, y compris des attestations et une expertise, justifiaient la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.

  • Accepté
    Refus de prise en charge injustifié

    La cour a jugé que les avis médicaux précédents n'avaient pas correctement évalué le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée, justifiant ainsi la prise en charge.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner l'organisme aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [J] [C] conteste le refus de prise en charge de sa rhizarthrose gauche au titre des maladies professionnelles. La juridiction de première instance a confirmé ce refus, estimant qu'il n'existait pas de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné des attestations et une expertise privée, a retenu que Madame [C] avait continué à effectuer des tâches manuelles exposantes malgré ses fonctions d'encadrement. Elle a ainsi infirmé le jugement de première instance, reconnaissant le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle, et ordonné à l'organisme de prendre en charge la pathologie. La cour a également condamné l'organisme aux dépens, tout en déboutant Madame [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00459
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00459
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 29 mai 2024, N° 21/00025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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