Infirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 29 mai 2024, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQO4
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21/00025
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 22 mars 2019, Mme [J] [C] (identifiée sous son nom d’épouse d’alors de M.[A] dans de nombreuses pièces), salariée de la société [15] en qualité de responsable de service, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une rhizarthrose gauche, objectivée par certificat médical initial établi le même jour par le docteur [L], faisant état d’une « hyper sollicitation de la première articulation métacarpo-phalangienne ».
La [5] a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau et a sollicité l’avis d’un [6] ([10]).
Par décision du 5 octobre 2020, le [12] a émis un avis défavorable.
Par décision du 9 octobre 2020, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [J] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 2 novembre 2020, Mme [J] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [7] d’une demande en contestation de cette décision.
Par décision du 7 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Le 21 janvier 2021, Mme [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [J] [C] recevable et a désigné le [11] pour un second avis.
Le 15 décembre 2023, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [J] [C].
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [J] [C] de sa demande,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 7 décembre 2020 ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « rhizarthrose gauche » du 22 mars 2019 de Mme [J] [C],
— débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2024, le jugement a été notifié à Mme [J] [C].
Par déclaration au greffe reçue via le RPVA le 10 juin 2024, Mme [J] [C] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, l’affaire a été radiée du rôle.
Par requête reçue via le RPVA au greffe le 10 mars 2025, Mme [J] [C] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle, produisant une expertise privée confiée au Dr [E].
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 27 mai 2025, Mme [J] [C] sollicite de :
— juger son appel bien fondé,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 29 mai 2024 RG numéro 21/00025 en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 7 décembre 2020 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « rhizarthrose gauche » du 22 mars 2019,
— débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— infirmer la décision de la [9] du 9 octobre 2020 (n° 194322541) ainsi que la décision de rejet du 8 décembre 2020 (CRA-2020-01328-MP),
— condamner la [7] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 08 septembre 2025, la [9] sollicite de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [J] [C],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— débouter Mme [J] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 8 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles peuvent être prises en charge lorsqu’elles sont en lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle.
Madame [C] conteste les avis défavorables des [10] de la région [Localité 14] EST et de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ dès lors qu’ils ont méconnu les réelles fonctions exercées. Elle revendique avoir, à de nombreuses reprises, au-delà des fonctions d’encadrement, effectué les tâches manuelles de comptage, valorisation, conditionnement des billets, monnaie et chèque, et s’appuient sur diverses attestations pour en convaincre.
Elle produit par ailleurs l’expertise privée du Dr [E] qui développe un argumentaire justifiant le caractère professionnel de cette pathologie.
La caisse fait valoir les avis convergents des deux comités et sollicite que l’analyse des premiers juges soit confirmée.
En l’espèce, le [10] saisi par la caisse, et celui saisi par le tribunal, ce dernier par une sorte d’adoption de motifs du premier, ont estimé que les activités exercées avant 2009 sont susceptibles d’avoir occasionné une hyper sollicitation de la première articulation métacarpo-phalangienne, mais que compte tenu des données de la littérature actuelle et de la nature multi factorielle de la pathologie de rhizarthrose gauche il ne peut être établi de lien direct et essentiel avec l’exercice professionnel.
Il ressort de ces deux avis, convergents, que les activités exercées avant 2009 sont susceptibles d’expliquer cette pathologie et qu’ainsi, postérieurement à cette date, il est estimé, implicitement, qu’il n’y a plus d’exposition au risque.
Ainsi il faut retenir que les fonctions manuelles de comptage, valorisation, conditionnement des billets, monnaie et chèque sont bien des opérations exposant au risque de rhizarthrose.
La question de l’existence d’un lien direct nécessite d’être examinée au regard de la revendication par madame [C] d’une poursuite, malgré des fonctions d’encadrement exercées à compter de 2009, des tâches manuelles exposantes, d’une façon régulière, et alors qu’il faut constater que les deux [10] saisis n’ont pas appréhendé une telle situation, fut-ce pour l’écarter.
Dans le questionnaire employeur établi le 19 juillet 2019 celui-ci précise que madame [C] travaille, outre à l’aide de matériel informatique pour son activité d’encadrement, sur des compteuses de billets, du post marquage, des trieuses monnaies pour les postes de compteuses et de post marqueuses.
Par ailleurs il est indiqué en face du schéma de mouvements répétitifs ou mouvements de flexion forcée du coude : « ces données sont difficilement mesurables, ils ont été réalisés uniquement pendant les tâches d’opérateur de valeurs ou compteuse. » ( pièce 12 [C]).
Madame [M] [N] atteste ( pièce 11 [C]) : « madame [J] [A] a travaillé pour le compte de la même société que moi (') en plus de son travail de responsable (') elle a été amenée de façon régulière à effectuer des remplacements poste pour poste, elle a toujours porté des charges lourdes et effectué des gestes répétitifs que ce soit pour le comptage billets, monnaies, préparations de commandes et autres tâches machines (').
(') Les derniers mois précédant son arrêt elle est venue tous les jours à [Localité 13] pour mettre en place les nouvelles machines, aménager les postes pour le recyclage et elle a compté presque tous les jours à la suite de personnes absentes pour congé et maladie. Tout ceci a entrainé des problèmes de santé. »
Monsieur [S] atteste (pièce 16 [C]) : « (') Même lorsqu’elle est passé chef d’équipe et ensuite responsable de service (') elle n’a pas eu le choix que de continuer à remplacer le personnel absent poste pour poste (') jusqu’au bout elle a porté des charges (') et au fil des années ses problèmes de santé ont commencé, il était trop tard (') ».
Madame [D] atteste (pièce 9 [C]) : « (') le personnel absent n’était plus remplacé par des CDD (') de ce fait en plus de son travail de responsable [J] [A] se substituait systématiquement aux postes vacants (').
Elle a toujours porté des charges, comme nous tous, et les gestes répétitifs faisaient partis de notre quotidien au comptage.
Les derniers mois qui ont précédé son arrêt elle est venue à [Localité 13] tous les jours pour compter suite à des personnes en congés, en arrêt et finaliser le projet à [Localité 13].
Elle comptait sur les nouvelles machines industrielles sans poste préalablement adapté, ce qui rendait la tâche d’autant plus fatigante.
A mon souvenir j’ai constaté une nette dégradation de l’état de santé de Madame [J] [A] notamment les derniers mois où elle a du maintenir un rythme de travail intensif pour finaliser le projet sous la pression de la hiérarchie. »
En considération de ces éléments madame [C] justifie qu’elle a, en parallèle d’une activité d’encadrement, continué, de façon régulière des opérations manuelles semblables à celles exercées avant 2009 et pour lesquelles les deux comités caractérisent un lien causal avec le rhizarthrose gauche.
La durée d’exposition au risque peut ainsi être évaluée sur 26 ans (1990-2016 date de son arrêt de travail).
Le rapport de l’expertise privée du Dr [E] ( pièce 24 [C]) apporte la précision, outre un avis favorable à la maladie professionnelle ici en cause, d’une personne droitière, sans activité sportive ni de loisirs expliquant les lésions sur le pouce gauche, lesquelles peuvent être rattachées aux opérations manuelles professionnelles.
Il ne résulte pas des avis des deux [10] qu’il existe des facteurs intrinsèques pouvant expliquer la maladie.
Au final madame [C] rapporte des éléments suffisants pour établir que le rhizarthrose gauche dont elle souffre, est bien en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il faut en conséquence infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il sera dit que la pathologie de rhizarthrose gauche relève de la législation professionnelle et il sera ordonné à la [8] de prendre en charge à ce titre cette pathologie.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équite ne commande pas de faire droit à la demande de madame [C] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 29 mai 2024 du tribunal judiciaire de NANCY minute 24/00235 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la pathologie de rhizarthrose gauche subie par madame [J] [C] relève de la législation professionnelle ;
ORDONNE à la [8] d’instruire la demande de madame [J] [C] à ce titre ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE madame [J] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Infirmation ·
- Etablissement public ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Intermédiaire ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Dévolution ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Caducité ·
- Arbre
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Sanction ·
- Livre ·
- Expert-comptable ·
- Comptable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Menuiserie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Entretien ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Vente ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Agence ·
- Offre ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Consorts ·
- Agent immobilier ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- République ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Fiche ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.