Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mars 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Février 2025
N° 2025/65
Rôle N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOON
[V] [D] épouse [Z]
C/
[S] [D]
[Y] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François COUTELIER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Juin 2024.
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 prorogée au 13 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Sarl LUPIN est propriétaire de la parcelle cadastrée BY n°[Cadastre 5] sur laquelle est implanté un immeuble dénommé [7], sur la commune [Localité 6]. Elle est aussi devenue propriétaire, sur la parcelle adjacente BY n°[Cadastre 4] des lots 13 et 29 à 39 sur lesquels elle a créé des emplacements de parkings. Ces lots bénéficient d’une serviture de passage sur le lot 40 appartenant en indivision à Mme [L] [J] épouse [D] (usufruitière), Mme [V] [D] épouse [Z], Mme [Y] [D] épouse [O], M. [A] [D] (nu propriétaire) et M. [B] [D] (nu propriétaire), ci-après dénommés les consorts [D].
Par acte authentique du 13 décembre 2022, Mme [V] [D] épouse [Z] a fait donation à son fils, M. [M] [Z], de ses droits sur la parcelle BY n°[Cadastre 4].
Suivant un jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant sur les demandes de la Sarl LUPIN a :
— Condamné in solidum les consorts [D] à supprimer, dans les six mois de la signification du jugement, la clôture et toute entrave à l’utilisation de la servitude conforme au plan joint au rapport d’expertise de M. [I] [T] du 31 mai 2018 sur l’emprise du tracé en vert de l’expertise, étendue à la zone de manoeuvre en pointillés ;
— Dit que faute d’exécution de la part des consorts [D] dans le délai imparti, ils seront condamnés au paiement d’une astreinte quotidienne d’un montant de 30 euros pendant une période de six mois ;
— Ordonné que l’accès piétonnier à l’immeuble cadastré BY section [Cadastre 5] sur la commune [Localité 6] se fasse définitivement par le lot n°22 puis par le lot n°40, conformément au plan établi par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 mai 2018 selon le tracé ABD ;
— Condamné les consorts [D] à supprimer toute entrave à l’utilisation de ce tracé ABD dans les six mois suivants la signification du jugement ;
— Dit qu’à défaut d’exécution de leur part dans le délai imparti, les consorts [D] seront condamnés au paiement d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard pendant une période provisoire de six mois ;
— Ordonné la publication du jugement, ainsi que des plans en couleur constituant l’annexe 1 du rapport de l’expert judiciaire du 31 mai 2018 au bureau des hypothèques territorialement compétent ;
— Débouté la Sarl LUPIN de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [V] [D] épouse [Z] (ci-après Mme [Z]) de ses demandes subsidiaires visant à limiter l’étendue de la servitude de passage ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 68 923 euros ;
— Débouté Mme [V] [D] épouse [Z] de sa demande infiniment subsidiaire d’une indemnité de 229 794 euros ;
— Débouté Mme [V] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 15 953,17 euros au titre des travaux de terrassement et d’arrachage des arbres ;
— Condamné in solidum les consorts [D] à payer à la Sarl LUPIN la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Débouté Mme [V] [Z] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration du 7 août 2023, Mme [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 26 et 27 juin 2024, Mme [V] [Z] et M. [M] [Z] ont fait assigner la Sarl LUPIN, Mme [L] [D], M. [A] [D], M. [S] [D] et Mme [Y] [O] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, ils demandent chacun au premier président de :
— Déclarer leurs demandes recevables ;
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 juin 2023 en ce qu’il a condamné les consorts [D] à supprimer, dans les six mois de la signification de la décision, la clôture et toute entrave à l’utilisation de la servitude conforme au plan joint au rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [T] du 31 mai 2018 sur l’emprise du tracé vert de l’expertise, étendue à la zone de manoeuvre en pointillé et en ce qu’il a dit que, faute d’exécution de la part des consorts [D] dans le délai imparti, ils seront condamnés au paiement d’une astreinte quotidienne d’un montant de 30 euros pendant la période provisoire de six mois ;
— Débouter ka Sarl LUPIN de toutes ses fins, demandes, moyens et conclusions ;
— Condamner la Sarl LUPIN à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon a été exécuté à l’exception de l’abattage d’un bosquet d’arbres et de plantations pour lesquels ils sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à celui-ci.
Ils font valoir que l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Toulon est antérieure au 1er janvier 2020 et que leurs demandes sont donc recevables puisque régies, non pas par les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, mais par ses anciennes dispositions et notamment son ancien article 524.
Ils concluent aussi à la recevabilité des demandes formées par M. [M] [Z], bien qu’il n’ait pas été partie à la première instance, aux motifs qu’il est venu aux droits de sa mère, Mme [Z], concernant la propriété indivise du fond servant et qu’il est par ailleurs partie à la procédure devant la cour d’appel.
Ils ajoutent qu’ils sont recevables à agir dans le cadre d’une condamnation in solidum, quand bien même leurs co-indivisaires ne l’ont pas fait, dès lors que cette condamnation forme un tout indissociable et que leur action relève aussi de l’application de l’article 815-2 du code civil.
Sur le fond, ils font valoir que le bosquet d’arbres et les plantations sont la repousse de ceux qui préexistaient à l’aménagement des parkings par la société LUPIN et que celle-ci avait indûment fait abattre en 2014 pour effectuer ses travaux, cet état de fait ayant donné lieu à l’établissement d’un constat d’huissier le 20 février 2015. Ils ajoutent que leur destruction reviendrait à restaurer les dégradations commises il y dix ans ; que celle-ci constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution du jugement dont appel puisque la remise des lieux en l’état, en cas d’infirmation de celui-ci, serait impossible ; qu’il en serait de même de la destruction des mimosas anciens plantés dans la bande de 6 mètres.
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la Sarl LUPIN devant le premier président de la cour d’appel dans la mesure notamment où un conseiller de la mise en état a été désigné.
En défense et aux termes de ses conclusions n°2, la Sarl LUPIN oppose une fin de non recevoir aux demandes formées par M. [M] [Z] en ce qu’il n’est pas visé par les condamnations prononcées à l’encontre des consorts [D] et n’a donc pas intérêt ou qualité à agir pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, quand bien même celui-ci entend intervenir volontairement en cause d’appel ; qu’en toute hypothèse, si celui-ci est venu aux droits de sa mère, Mme [Z], en vertu d’un acte de donation du 13 décembre 2022, sa qualité à agir serait alors exclusive de celle de cette dernière.
Elle ajoute qu’un autre moyen d’irrecevabilité de leurs demandes tient au fait que celles-ci s’étendent aux condamnations prononcées à l’encontre de leurs co-indivisaires, au nom desquels ils ne justifient d’aucune qualité à agir, ne pouvant plaider par procureur au profit de ces derniers ; que cette irrecevabilité ne peut être écartée par l’application de l’article 815-2 du code civil à défaut d’existence d’un péril imminent.
Elle soutient enfin que les demandes de Mme [Z] est irrecevable sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, à défaut d’avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle conclut subsidiairement à l’absence de conséquences manifestement excessives dans la mise en oeuvre des condamnations pouvant justifier l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, en raison de la modicité des sommes en jeu.
A titre reconventionnel, elle demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à ce que la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] soit prononcée, celle-ci reconnaissant ne pas avoir exécuté le jugement.
Elle sollicite la condamnation solidaire des consorts [Z] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Mme [L] [D], M. [A] [D], M. [S] [D] et Mme [Y] [O] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formées par les consorts [Z] :
Il est de jurisprudence constante que seule la partie qui a succombé et contre laquelle l’exécution provisoire a été prononcée peut, en cas d’appel de sa part, agir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Si en l’espèce, par l’effet de la donation conclue par acte authentique du 13 décembre 2022, M. [M] [Z] est venu aux droits de sa mère, Mme [V] [D] épouse [Z], dans l’indivision [D] et détient à ce titre un tiers en toute propriété du lot n°40 qui constitue le fond servant du droit de passage profitant au lots 42 à 54 (anciennement 29 à 39), il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été partie à l’instance devant le tribunal judiciaire de Toulon à défaut d’être intervenu volontairement et qu’il ne justifie pas non plus, par des actes de procédure, être intervenu volontairement en cause d’appel.
En l’état de ces constatations, la demande formée par M. [M] [Z] sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, Mme [V] [D] qui n’est plus propriétaire indivis du lot n°40, n’a plus intérêt ni qualité à agir.
Sa demande sera aussi déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl LUPIN aux fins de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z] :
La compétence du premier président de la cour d’appel et du conseiller de la mise en état pour décider la radiation du rôle de l’affaire sont successives et non alternatives. Il en résulte que le premier président n’est plus compétent pour statuer sur une demande de radiation dès que le conseiller de la mise en état a été saisi.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état de la chambre devant connaître de l’appel interjeté par Mme [Z] a été désigné le 25 juillet 2023.
Il s’ensuit que le premier président n’a plus compétence pour déclarer la déclaration d’appel de Mme [Z] caduque.
Il convient en conséquence de débouter la Sarl LUPIN de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [Z], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.
Il seront condamnés à payer à la Sarl LUPIN la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déclarons irrecevables les demandes de Mme [V] [D] épouse [Z] et de M [M] [Z] aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 15 juin 2023 ;
— Déboutons la Sarl LUPIN de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel de Mme [Z];
— Condamnons in solidum Mme [V] [D] épouse [Z] et M. [M] [Z] à payer la Sarl LUPIN la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamnons au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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