Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 25/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6TF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2025, à 17h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [N]
né le 08 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité malgache
demeurant : Chez [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 septembre 2025 à 17h50, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [V] [N], en zone d’attente de l’aéroport de [4] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 septembre 2025, à 13h51, réitéré à 15h13, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [V] [N] s’est présenté aux contrôles à la frontière en compagnie de ses trois enfants âgés de 5, 4 et 1 ans, représentés par lui-même et leur mère étant hospitalisée sur le territoire français.
La situation tenant à :
— un placement en zone d’attente de trois enfants en bas-âge, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à des enfants des âges précités,
— au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique de si jeunes mineurs, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’un enfant, qui se retrouve entouré d’adultes, alors qu’il a besoin de contacts avec sa mère actuellement hospitalisée sur le territoire national et d’autres enfants de la même tranche d’âge et ce, sans activités éducatives notamment pour le plus âgé, la seule invocation d’un espace dédié ne répondant pas à cette condition ;
— à un placement qui perdurait depuis le 17 septembre 2025 et perdurerait dès lors depuis quasiment une semaine ;
alors qu’il ne saurait être fait grief par principe et de quelque manière au père ainis que plus généralement ici aux parents d’avoir placé leurs enfants dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d’attente de ces mineurs, même accompagnés de leur père, était effectivement contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d’attente ne pouvait donc être prolongé pour ce père puisque l’intérêt supérieur des mineurs et leur vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte s’ils se retrouvaient sans leur père en dehors de cette même zone d’attente.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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