Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 oct. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1255
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGGC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04/10/2025 à 17h35
Nous, Valérie SALMERON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 à 15H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de :
Monsieur X se disant [B] [Z]
né le 31 Août 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu l’appel formé le 04 octobre 2025 à 09 h 28 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04/10/2025 à 14h30, assisté de Yasmina LE DOUJET , greffier, la présidente a constaté l’absence du retenu Monsieur X se disant [B] [Z], refusant son extraction du centre de rétention de [Localité 2] ;
Ont été entendus :
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE, en sa plaidoirie;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
Monsieur [F] [O], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE – GARONNE, en ses observations;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 octobre 2025 à 15h16 qui a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et dela requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [Z] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 septembre 2025 et de celle de l’étranger de la même date ;
Vu l’appel interjeté par [B] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 octobre 2025 à 9h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation (défaut de pièces utiles)
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé
— défaut de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement (relances vaines aux autorités algériennes)
[B] [Z] a refusé de se présenter à l’audience à la Cour d’appel selon message du centre de rétention adminstrative adressé peu avant l’audience du 4 octobre 2025 à 14h 30;
Me Piquemal -Kern, son avocat, a été entendu en sa plaidoirie
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’avocat de Monsieur [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utiles, en l’espèce documents d’un précédent placement en rétention administrative (ordonnance de mainlevée etc…) de l’intéressé.
Aux termes des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la requête en prolongation de la mesure comporte en annexe les pièces sur lesquelles l’administration a fondé sa procédure le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er septembre 2025 ayant rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français,, la levée d’écrou, l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que l’ensemble des démarches réalisées auprès des autorités consulaires algériennes, afin de permettre le départ de Monsieur [Z] du territoire national.
Il est exposé dans la requête que l’intéressé est entré en France courant de l’année 2020, irégulièrement, démuni de tous documents, ayant fait l’objet d’un rejet de la demande d’asile, qu’il a été incarcéré au centre de détention de [Localité 4] et a été condamné à plusieurs reprises, qu’il ne présente pas de garanties de représentation, n’ayant pas de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence effectif et permanent.
Selon les articles L743-9 et L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda), le juge des libertés et de la détention s’assure de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 dudit code.
Comme l’a précisé, à bon droit, le premier juge, sont considérées comme pièces justificatives utiles, pour dire la requête recevable, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Or, chaque mesure d’éloignement est indépendante des précédentes, et chaque requête préfectorale doit comporter les élements justifiant la mesure demandée. Dès lors, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne sont pas des pièces utiles au sens du texte précité.
La requête en prolongation sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Il précise qu’il entendait quitter le territoire français pour se rendre en Espagne auprès de sa famille, voire même en Algérie, et qu’il disposait d’un hébergement à [Localité 5].
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Au soutien de sa requête le Préfet produit l’OQTF prise le 11 août 2025 dans laquelle il est précisé qu'[B] [Z] est entré irrégulièrement en France en 2020, qu’il est défavorablement connu de l’autorité judiciaire, qu’il ne justifie d’aucue ressource, qu’il ne peut justifier d’aucune titre de transport pour executer la mesure, qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur, qu’il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine et ne présente pas de vulnérabilité particulière faisant obstacle à son placement en centre de rétention.
Il convient de relever que l’OQTF du 11 août 2025, produisant encore effet à ce jour, fait obligation à Monsieur [Z] de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne.
Dès lors, son projet de se rendre en Espagne ne peut pas être pris en compte par l’administration dans la mesure où, au jour où le Préfet statue, Monsieur [Z] a interdiction de se rendre dans ce pays.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [Z], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une OQTF ;
— ne dispose pas de ressources, ne présente pas de billet de transport et est défavorablement connu de la justice française, ce qui exclut l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ;
— ne justifie d’aucune vulnérabilité ni d’aucun handicap faisant obstacle au placement en rétention administrative ;
— ne présente pas de document de voyage, de démarches de régularisation et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Il convient de relever que si Monsieur [Z] affirme que des éléments de sa situation personnelle n’ont pas été prises en compte par le Préfet, il a produit devant le premier juge et en appel, une attestation d’hébergement chez monsieur [N] [J], [Adresse 1] à [Localité 5]..
Cette attestation ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Outre le fait que la quittance de loyer produite à l’appui de l’attestation fait apparaître un arriéré important, cette attestation d’hébergement n’a jamais été produite comme lieu de résidence effective et permanente dans le cadre des démarches d'[B] [Z].
Dès lors, le Préfet a motivé en fait et en droit, en tenant compte des éléments dont il avait connaissance au jour de la mesure, sa décision de placement en rétention administrative ; aucune insuffisance de motivation ne peut lui être reprochée.
Le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 17 mars 2025, et les autorités consulaires ont été relancées les 4 et 25 août et 15 septembre 2025 avant même la levée d’écrou de Monsieur [Z] et son placement en rétention.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Or, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il produit un tableau sur plusieurs mois montrant le peu d’exécution effective des mesures d’éloignement des ressortissants algériens.
Or si effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [Z] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur [B] [Z], ainsi qu’au conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Y. LE DOUJET V. SALMERON
.. …
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