Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROX
N° de Minute : 2195
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [U]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Aurélien BLAT, .conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 décembre 2025 notifiée à 18 h 22 à à M. [R] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 15 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 23 novembre 2025, M. [R] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Somme le 9 octobre 2025
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 26 novembre 2025
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025 à 10 heures 53, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de trente jours, en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, notifiée le même jour à 18 heures 22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours maximum.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 décembre 2025 à 15 heures 09, M. [R] [U] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
Après avoir entendu les observations de':
M. [R] [U] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai
Il indique renoncer au moyen tiré de la délégation de compétence du signataire, qui était visé dans sa déclaration d’appel.
Il précise disposer de son propre logement.
Il soutient la réformation de l’ordonnance au moyen unique de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé. Il considère que ce registre ne fait pas mention des date et heure de sa demande, ni de la décision de l’OFPRA, ni de son recours devant le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête pour défaut de registre actualisé
Aux termes de l’article L 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, M. [R] [U] soutient, pour la première fois à hauteur d’appel, que la prolongation de sa rétention serait irrégulière au regard du fait que l’administration n’aurait pas justifié avoir transmis une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits qui lui sont reconnus au cours de la mesure de rétention, en ce que notamment le registre ne faisait pas mention de 'la date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci', ni de son recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté de maintien en rétention.
Or, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le registre actualisé, figurant à la procédure, mentionne l’existence d’une demande OFPRA du 12 décembre 2025 et l’existence d’un recours tribunal administratif le 12 décembre 2025.
D’autre part, la décision du 18 décembre 2025 d’irrecevabilité de l’office français de protection des réfugiés et apatrides faisant suite à la demande d’asile en rétention déposée le 12 décembre 2025 est produite à la procédure.
Enfin, et en tout état de cause, il sera relevé que les mentions qui sont évoquées par l’intéressé ne figurent pas parmi les mentions qui sont prévues par l’article L. 744-2 du CESEDA.
Dès lors, aucune irrégularité n’est à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisée à la date du dépôt de la requête et comporte les mentions exigées par les textes.
Le moyen est inopérant et sera rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, .conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02194 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROX
DU 26 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [R] [U]
L’interprète
L’avocat de M. [R] [U]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [R] [U] le vendredi 26 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
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