Infirmation partielle 19 décembre 2024
Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 déc. 2024, n° 22/15985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2024, N° 22/15985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 5 ] c/ S.A.R.L. LA PROVENCALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/194
Rôle N° RG 24/02981 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWDR
S.A.R.L. [Adresse 5]
C/
[L] [W]
[X] [E]
S.A.R.L. LA PROVENCALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/15985.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [L] [W]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A.R.L. LA PROVENCALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a notamment :
— constaté que M. [X] [E] et Mme [K] [W] ont engagé leurs responsabilités à l’égard de la SARL [Adresse 5] sur le fondement de leurs responsabilités civiles contractuelles pour méconnaissance de leur obligation de paiement et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour dol ;
— dit que l’opposition formée par la SARL La Provençale à l’ordonnance d’injonction de payer est non fondée ;
— débouté la SARL La Provençale de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] [E], Mme [K] [W] et la SARL La Provençale in solidum à payer à la SARL [Adresse 5] la somme des factures impayées, soit 13 136,76 euros ;
— condamné M. [X] [E], Mme [K] [W] et la SARL La Provençale in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [X] [E], Mme [K] [W] et la SARL La Provençale in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures RG 2020/00395 et RG 2020/00271 ;
— condamné M. [X] [E], Mme [K] [W] et la SARL La Provençale in solidum aux entiers dépens liquidés.
Par deux actes distincts en date du 25 novembre 2022, M. [X] [E], Mme [K] [W] et la SARL La Provençale ont interjeté appel de ce jugement, affaires enregistrées sous les numéros RG 22-15687 et RG 22-15688.
Par acte du 1er décembre 2022, Mme [K] [W] et la SARL La Provençale ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SARL [Adresse 5] et de M. [E], affaire enregistrée sous le numéro RG 22-15985.
Par ordonnance du 7 février 2023, la jonction des instances RG 22-15687 et RG 22-15688 à l’affaire RG 22-15985 a été ordonnée.
Par conclusions d’incident du 7 juin 2023, la SARL Maison Vergnon apiculture a saisi le conseiller de la mise en état pour voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22-14019 de Mme [K] [W] et de la SARL La Provençale, enregistrée le 1er décembre 2022 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et condamner M. [X] [E], Mme [K] [W] et la SARL La Provençale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 a débouté la SARL [Adresse 5] de sa demande de caducité de l’appel interjeté par Mme [K] [W] et la SARL La Provençale enregistrée le 1er décembre 2022 et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes en laissant à chacun la charge de leurs dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
' la caducité n’avait pas à être soulevée in limine litis n’étant pas une exception de procédure et que l’incident était donc recevable
' toutefois, si la déclaration d’appel a bien été signifiée après le délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, c’est en raison d’un oubli de la part du commissaire de justice caractérisant la force majeure, indépendant de la volonté du conseil des appelants ;
Par requête enregistrée le 6 mars 2024, la SARL [Adresse 5] a déféré à la cour cette ordonnance.
Par conclusions en réplique signifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SARL Maison Vergnon apiculture Apiculture demande à la cour de :
Reformer l’ordonnance n°2024/M33 du Conseiller de la mise en état en date du 22 février 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Débouter la SARL La Provençale et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [Adresse 5] ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/14019 de Mme [W] et la SARL La Provençale enregistrée le 1er décembre 2022 par le greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 1er décembre 2022 ;
Condamner Mme [W], M. [E] et la SARL La Provençale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SARL La Provençale et Mme [W] demandent à la cour de :
Débouter la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables (faute d’avoir soulevé la caducité de la déclaration d’appel in limine litis) que mal fondées.
Condamner la SARL Maison Vergnon apiculture à payer à la SARL la Provencale et Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens distraits au profit de maître Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
M. [E] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à sa personne.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’incident
Mme [W] et la SARL La Provençale soutiennent que la caducité de la déclaration d’appel doit être soulevée in limine litis par la partie qui l’invoque, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
La SARL [Adresse 5] soutient que la caducité est un incident d’instance qui n’obéit pas aux règles applicables aux exceptions de procédure.
Il a été jugé comme l’a rappelé le conseiller de la mise en état que la caducité est un incident d’instance et n’obéit donc pas aux règles applicables aux exceptions de procédure, de sorte qu’elle n’a pas à être soulevée in limine litis (Civ. 2e, 5 septembre 2019, n°18-21.717) et n’obéit pas aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Au surplus, Mme [W] et la SARL La Provençale ne développent aucun argument juridique pour justifier de l’applicabilité du régime des exceptions de procédure à la caducité de l’appel.
En conséquence, l’incident soulevé par la SARL [Adresse 5] est recevable et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la caducité de l’appel
La SARL Maison Vergnon apiculture soutient qu’en vertu de l’article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle soutient que le conseiller de la mise en état n’a pas de pouvoir d’appréciation du prononcé de la caducité et ne peut que la constater et qu’en aucun cas, le retard ne relève de la force majeure.
Mme [W] et la SARL La Provençale soutiennent que la signification à M. [E] a été faite dans le délai et que concernant la société [Adresse 5], le délai n’a été dépassé que de deux jours et qu’ainsi aucun préjudice ne peut être invoqué par celle-ci.
En outre, ils font valoir que conformément à l’article 910 ' 3 du code de procédure civile la force majeure est caractérisée et qu’au surplus, la société Maison Vergnon apiculture a donné une fausse adresse, contraignant le commissaire de justice à rechercher l’adresse de son siège social.
Selon l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’ancien article 910-3 du code de procédure civile applicable au litige prévoit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avis a été adressé le 7 février 2023 aux appelants par le greffier de la cour d’appel. La signification de la déclaration d’appel devait donc intervenir avant le 7 mars 2023. Or, il est établi qu’elle n’est intervenue que le 9 mars 2023 à l’égard de la SARL [Adresse 5].
Il résulte d’un courrier de l’huissier de justice mandaté par les appelants qu’il a reçu leur acte le 3 mars 2023 à 12h17, qu’il devait effectuer la signification le 6 mars 2023 mais que suite à un oubli de sa part, la régularisation n’est intervenue que le 9 mars 2023. Toutefois, il ne peut être considéré que l’oubli d’un commissaire de justice qui est le mandataire de l’appelant au même titre que son avocat, soit une circonstance non imputable à la partie et ce, d’autant plus lorsque l’acte ne lui est parvenu que quatre jours avant la fin du délai. Il appartenait le cas échéant à l’appelant d’attirer l’attention de son mandataire sur l’urgence de la situation et il ne peut être sérieusement affirmé que le mandant n’a pas de pouvoir sur le commissaire de justice, profession réglementée, qu’il missionne.
En outre, il ne peut non plus être considéré qu’un oubli ainsi que le changement d’adresse de l’intimé soient des circonstances insurmontables de nature à empêcher d’agir.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire démontrer l’existence d’un grief, s’agissant non d’un vice de forme, mais d’une absence de signification dans le délai de la déclaration d’appel, il apparaît que celle-ci est caduque. L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relative aux dépens seront infirmées et ils seront mis à la charge de la SARL La Provençale et de Mme [W] seulement, M. [E] n’étant pas concerné par la déclaration litigieuse puisqu’il en est l’intimé.
L’ordonnance sera confirmée relativement aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’incident recevable et au titre des frais irrépétibles ;
Infirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [K] [W] et de la SARL La Provençale du 1er décembre 2022 ;
Condamne Mme [K] [W] et la SARL La Provençale in solidum aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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